Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 06/06/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 21/03732 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXJB
Jugement (N° 11-21-0179)
rendu le 23 juin 2021 par le tribunal de proximité de Tourcoing
APPELANT
Monsieur [G] [V]
né le 10 décembre 1990 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/21/008045 du 06/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représenté par Me Alexandre Barege, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [H] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 24 septembre 2021 à l'étude d'huissier
DÉBATS à l'audience publique du 15 février 2024, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 juin 2024 après prorogation du délibéré en date du 23 mai 2024(date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 janvier 2024
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Le 8 septembre 2020, M. [G] [V] a acquis de M. [H] [I] un véhicule d'occasion de marque Volkswagen, modèle Golf, immatriculé [Immatriculation 5], mis pour la première fois en circulation en novembre 2001, affichant 158 950 kilomètres au compteur, moyennant 4'700 euros.
Faisant état de plusieurs avaries et dysfonctionnements et se prévalant d'une expertise diligentée à sa demande, M. [V] a fait assigner M. [I] devant le tribunal de proximité de Tourcoing par acte du 1er mars 2021 afin d'obtenir la résolution de la vente, la restitution du prix et le paiement de diverses sommes sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance.
Par jugement réputé contradictoire du 23 juin 2021, le tribunal l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et a dit qu'il conserverait la charge des dépens.
M. [V] a interjeté appel de cette décision et, aux termes de ses conclusions remises le 6 octobre 2021, demande à la cour de :
- avant dire droit, commettre un expert ayant notamment pour mission de déterminer le kilométrage réel du véhicule litigieux,
- résoudre judiciairement le contrat litigieux,
- condamner M. [I] à lui verser les sommes suivantes :
- 4 700 euros au titre du remboursement du prix de vente,
- 513 euros au titre des frais d'assurance du véhicule,
- 42,90 euros au titre des frais d'immatriculation du véhicule,
- 549 euros au titre des frais d'expertise du véhicule,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 mai 2022, le conseiller de la mise en état, faisant droit à des conclusions d'incident de l'appelant, a ordonné une expertise du véhicule litigieux portant notamment sur son kilométrage. L'expert désigné a déposé son rapport le 6 décembre 2022.
M. [V] n'a pas remis de nouvelles conclusions depuis lors et il est renvoyé à ses écritures susvisées pour le détail de son argumentation.
M. [I], à la personne duquel ont été signifiées la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
La délivrance s'entend de la remise d'une chose conforme aux stipulations du contrat.
En l'espèce, l'appelant allègue un défaut de conformité consistant en un kilométrage réel supérieur au kilométrage stipulé et il est constant qu'un tel défaut de conformité caractérise un manquement à l'obligation de délivrance.
M. [V] expose qu'une étiquette de vidange présente sur la porte avant gauche de son automobile indique «'150'138 miles'» et en déduit que la distance parcourue affichée par le tableau de bord est exprimée en « miles'», de sorte que le véhicule, qui affichait à la vente 158'950 au compteur et sur le certificat de cession, aurait en réalité parcouru 255'483 kilomètres, un « mile'» équivalant à 1,60934 kilomètres.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire, fondé sur l'historique du véhicule litigieux, que celui-ci, assemblé au Brésil, a été livré au Canada, pays qui a adopté le système métrique en 1974, avec un «'totalisateur'» en kilomètres'; que jusqu'en 2004, les maintenances et entretiens ont été réalisés au Canada ; qu'à partir de 2005, il a été entretenu et réparé en Grande-Bretagne ; qu'une vente est intervenue en 2018 entre M. [C], de [Localité 6], et M.'[T], de [Localité 8] (Pas-de-Calais) ; que les comptes rendus d'interventions en Grande-Bretagne mentionnent la distance parcourue en «'miles'».
L'expert, qui a aussi examiné l'état du véhicule, conclut qu'il ne peut certifier l'absence d'une manipulation à un moment ou un autre mais qu'il est plus probable, compte tenu de la cohérence de l'augmentation de la distance totale parcourue mentionnée au fur et à mesure des interventions, que la mention de «'miles'» ne résulte que du paramétrage du plan d'entretien dans l'informatique du réseau Volkswagen en Grande-Bretagne mais que c'est bien le kilométrage qui est affiché au compteur et que le kilométrage mentionné lors de la vente du véhicule à M.'[V] correspond au kilométrage réel.
L'appelant ne produit aucune pièce permettant de combattre cette conclusion, de sorte que la preuve du défaut de conformité soupçonné et du manquement à l'obligation de délivrance correspondant n'est pas apportée.
M. [V] n'invoquant que ce manquement, le jugement ne peut qu'être confirmé.
Vu l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
confirme le jugement entrepris,
dit que M. [V] conservera la charge des dépens.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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