Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00426 - N°Portalis DBVH-V-B7H-IWQD
ID
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AVIGNON
05 décembre 2022 RG : 19/01174
[W]
C/
[L]
[L]
[S]
[N]
Grosse délivrée
le 21/03/2024
à Me Christelle Lextrait
à [K] [B]
à Me Michel Disdet
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 21 MARS 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 05 décembre 2022, n°19/01174
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, et Mme Audrey Gentilini, conseillère ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Delphine Duprat, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M.[X] [W]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric Dutin de la Selarl Dutin Frederic, plaidant, avocat au barreau de Mont-de-Marsan
Représenté par Me Christelle Lextrait, postulante, avocate au barreau de Nîmes
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-000110 du 17/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉS :
M.[V] [L]
né le 24 juillet 1953 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 8]
M.[C] [L]
né le 24 janvier 1993 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentés par Me Anne-Marie Le Charles de la Selarl AMN Avocats Associés, plaidante/postulante, avocate au barreau d'Avignon
M.[D] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assigné par PV 659 le 31 mars 2023
sans avocat constitué
M.[Y] [N]
né le 14 janvier 1991 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Michel Disdet de la Scp Disdet et Associes, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Avignon
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 21 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 juin 2013 M.[Y] [N] a cédé à MM.[V] et [C] [L] un véhicule BMW série 1 [Immatriculation 10] immatriculé pour la 1ère fois le 28 octobre 2008 présentant 88 500 km au compteur qu'il tenait de M.[D] [S].
Le 11 juillet 2014 MM.[L] ont cédé ce même véhicule à M.[X] [W] qui l'a cédé à son tour avec151 924 km au compteur à Mme [A] [U] le 23 mars 2015.
Le 03 avril 2015 suite à une panne le véhicule a été remorqué chez un réparateur qui a relevé plusieurs anomalies mécaniques et l'incohérence entre le kilométrage au compteur et celui mémorisé chez le constructeur.
Le cabinet Adour Expertise missionné par la MatMut Protection juridique, assureur de Mme [U], a conclu pouvoir estimer le kilométrage total du véhicule, compte-tenu de ses constatations et de l'historique chez le constructeur à entre 280 000 et 300 000 km soit pratiquement le double du kilométrage affiché.
Par jugement contradictoire du 12 septembre 2017 le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan saisi par cette dernière a :
- prononcé la résolution de la vente intervenue le 23 mars 2015,
- dit que le vendeur devra reprendre à ses frais le véhicule,
- l'a condamné à lui payer les sommes de :
- 10 600 euros correspondant au prix de vente,
- 2 152,28 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M.[W] a par acte du 18 février 2019 assigné à son tour ses vendeurs en résolution de la vente devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui par jugement avant-dire-droit du 08 novembre 2021 a ordonné la réouverture des débats pour :
- voir les parties prendre position sur les termes spécifiques du délai de prescription de l'action récursoire en garantie des vices cachés,
- voir le requérant produire le jugement du 12 septembre 2017 dans son intégralité et/ou l'assignation délivrée à son encontre.
Ni l'assignation sollicitée ni la page manquante du jugement du tribunal de Mont-de-Marsan n'ont été produites.
Par jugement du 5 décembre 2022 le tribunal a ensuite :
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M.[W] en résolution de la vente du 11 juillet 2014 par MM.[L] du véhicule BMW série 1 immatriculé [Immatriculation 10] sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil,
- débouté celui-ci de ses demandes à leur encontre en annulation de cette vente sur le fondement de l'article 1137 du Code civil,
En conséquence
- déclaré sans objet son action en garantie à l'encontre de M.[N]
- l'a condamné à payer à MM.[L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil et à M.[N] la somme de 1 000 euros sur le même fondement
- l'a condamné aux dépens.
M.[X] [W] a interjeté appel de ce jugement le 03 février 2023.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 17 mars 2023 par voie électronique, il demande à la cour :
Vu les articles 1641 et suivants, 1644 et suivants, 1645 et suivants du Code civil,Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- d'infirmer le jugement rendu par tribunal judiciaire d'Avignon le 05 décembre 2022, en ce qu'il :
- a déclaré irrecevable comme prescrite son action sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code Civil, en résolution de la vente le 11 juillet 2014 du véhicule BMW série l immatriculé [Immatriculation 10],
- l'a débouté de ses demandes en annulation de cette vente sur le fondement de l'article 1137 du Code civil,
En conséquence
- a déclaré sans objet l'action en garantie de MM.[C] et [V] [L] a l'encontre de M. [Y] [N],
- l'a condamné à payer à ceux-ci la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 1 000 euros sur le même fondement,
- l'a condamné aux dépens,
Par conséquent, rejugeant en fait et en droit,
- de déclarer ses demandes formulées au titre des articles 1641 et suivants du Code civil recevables,
- de prononcer la résolution de la vente conclue le 11 juillet 2014,
- de condamner in solidum les vendeurs à lui payer la somme de 11 000 euros correspondant à la restitution du prix de vente du véhicule,
- de les condamner à lui payer la somme de 2 152,28 euros correspondant aux dommages et intéréts qu'il a été condamné à payer à son acquéreur ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile mises à sa charge par le jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan de 2017,
- de dire qu'ils devront reprendre le véhicule à leurs frais,
- de les condamner in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour lcs indemnités au titre des frais irrépétibles de première instance, et la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les indemnités au titre des frais irrépétibles liés a la présente procédure d'appel,
- les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il soutient que si le point de départ du délai de prescription ne peut être antérieur à sa propre assignation, il peut être postérieur si l'existence du vice caché n'était pas établie de manière certaine, ce qui serait le cas en l'espèce (témoin la demande d'expertise judiciaire formée par Mme [U] nonobstant l'expertise MatMut), et que le maquillage du véhicule a eu lieu entre 2011 et 2013, époque à laquelle il n'en était pas encore propriétaire ; qu'il n'a pas assisté aux opérations d'expertise diligentées par la MatMut, dont les conclusions pouvaient laisser subsister un doute sur l'existence d'un vice caché dont il n'a avec certitude pris connaissance qu'à compter du jugement du 12 septembre 2017, date à laquelle doit être fixé le point de départ du délai de prescription de son action.
Au terme de leurs conclusions notifiées le 12 juin 2023 par voie électronique MM.[V] et [C] [L] demandent à la cour :
Vu la date de l'action engagée par Mme [U] contre M. [W] et la date de l'action engagée par celui-ci contre eux,
Vu les articles 1641, 1648 du Code civil et 122 du code de procédure civile
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 décembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il :
- a déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M.[W], sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, en résolution de la vente le 11 juillet 2014 du véhicule BMW série 1 immamtriculé [Immatriculation 9],
- a débouté celui-ci de ses demandes à leur encontre en annulation de cette vente sur le fondement de l'article 1137 du code civil,
En conséquence
- a déclaré sans objet leur action en garantie à l'encontre de M.[N],
- a condamné M. [W] à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné à payer à M.[N] la somme de 1 000 euros sur le même fondement,
- l'a condamné aux entiers dépens,
Y rajoutant
- de condamner M.[W] à leur payer la somme de 2 000 euros supplémentaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés devant la cour,
- de le condamner aux entiers dépens,
A défaut, si par extraordinaire la cour devait rejeter ces fins de non-recevoir et déclarer l'action non prescrite et régulière
Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles1101 et l'article 1134 du Code civil, ancien
Vu l'article 1147 du Code civil ancien
Vu les articles 1137,1641 et suivants du Code civil et 1644 du Code civil
- de déclarer particulièrement bien fondé et régulier l'appel en garantie en la cause de M.[N],
- de condamner celui-ci à les relever et garantir de toute éventuelle condamnation,
- de juger :
- que lors de l'acquisition du véhicule le 21 juin 2013 celui-ci affichait au compteur 88 500 kms,
- que pour autant, il affichait 170 818 kms au compteur le 4 octobre 2011,
- que ce seul constat les exonère de toutes responsabilités et présomptions de l'article 1641du code civil qui pèsent uniquement sur M.[N],
- que la demande en nullité de la vente est infondée, n'ayant aucune part de responsabilité quant au vice constaté sur le véhicule dont s'agit,
- de débouter l'appelant de toutes ses demandes à leur encontre,
- de juger qu'aucun dol ne peut leur être reproché,
- de juger, par voie de conséquence qu'il ne peut y avoir nullité de la vente dont s'agit,
Et si par extraordinaire la cour devait ordonner la résolution la vente du véhicule BMW
- d'ordonner en conséquence la résolution de la vente de ce même véhicule entre M.[N] et eux,
- de condamner celui-ci à leur payer la somme de 12 800 euros correspondant à la restitution du prix de vente du véhicule,
- de le condamner à l'ensemble des dommages et intérêts réclamés par l'appelant si par extraordinaire toujours (la cour) devait y faire droit,
- de le condamner à leur payer des dommages et intérêts sur la base du préjudice moral subi à hauteur de 2 000 euros sur le fondement de l'article 1645 du Code civil,
- de dire et juger que la partie succombante devra reprendre le véhicule à ses frais,
- de débouter l'appelant de toutes ses demandes
En tout état de cause
- de condamner la partie succombante à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance,
Ils soutiennent que le vice a été découvert au plus tard le 30 septembre 2015 date du dépôt du rapport du cabinet Adour Expertise ; que si l'appelant n'a pas été présent aux opérations d'expertise, il a bien été convoqué pour y participer ; qu'à titre subsidiaire, serait en-tout-cas à retenir comme point de départ du délai de prescription la date l'assignation de celui-ci par Mme [U], soit le 25 mai 2016 de sorte que la prescription est acquise puisqu'il ne les a assignés que le 19 février 2019, c'est-à-dire plus de deux ans plus tard.
Au terme de ses conclusions notifiées le 19 juin 2023 par voie électronique M.[Y] [N] demande à la cour :
A titre principal
Vu les articles 1641 et 1648 du Code civil,
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 5 décembre 2022 en ce qu'il a déclaré forclose l'action de M.[W],
et, en conséquence
- de le débouter,
En conséquence
- de déclarer sans objet l'action en garantie des consorts [L] à son encontre,
Statuant à nouveau
- de condamner tous succombants au paiement à son bénéfice d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire
Vu les articles 1137 et 1641 du Code civil,
Statuant à nouveau
- de prononcer la nullité de la vente intervenue le 1er décembre 2012 M.[S] et lui,
- de condamner celui-ci à rembourser le prix de vente du véhicule soit 13 500 euros,
- de le condamner sur le fondement du dol à le relever et garantir de toute éventuelle condamnation,
- de condamner la partie qui succombe à lui payer une indemnité de 2 500 euros, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient que l'appelant admet lui-même que le vice caché 'est établi par le rapport d'expertise de la MatMut', qu'il en avait été informé par le courrier de Mme [U] du 20 mai 2015 et qu'il ne peut sans se contredire soutenir que ce document dont il se prévaut pour son action récursoire n'aurait aucune valeur probante.
M.[D] [S] auquel la déclaration d'appel a été régulièrement signifiée n'a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément fait référence aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
**sur la prescription
Selon les articles 1641, 1642 et 1648 du Code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Pour dire l'action irrecevable le tribunal a jugé qu'en s'abstenant d'agir sur le fondement du vice caché aussitôt après l'assignation délivrée à son encontre par le dernier acquéreur et pendant les deux ans suivants tandis qu'aucun doute sérieux n'existait à cette date quant à l'existence du vice dès avant la vente à M.[W] par les consorts [L] au vu du rapport Adour Expertise, celui-ci a laissé prescrire son action.
L'appelant soutient que l'existence du vice n'était pas établie de maniére certaine par ce rapport, témoin la demande d'expertise judiciaire formée en cours d'instance par la requérante nonobstant l'expertise de son assureur de protection juridique.
Mais il ne produit ni l'assignation qui lui a été délivrée par celle-ci pour introduire l'instance à l'issue de laquelle il a été définitivement condamné, n'ayant pas interjeté appel du jugement du tribunal de Mont-de-Marsan, ni la page de ce jugement contenant l'énoncé des faits, prétentions et moyens des parties, ne démontrant ainsi pas s'il a lui-même sollicité une telle expertise, et à quel titre (principal ou subsidiaire).
S'il ne conteste pas avoir été régulièrement convoqué aux opérations d'expertise il n'a cependant pas estimé devoir y assister et n'a pas appelé en cause ses vendeurs à l'instance à laquelle il avait été attrait à une date dont il soutient que le tribunal ne pouvait pas juger qu'elle a précédé de plus de deux ans son assignation dans la présente instance.
Toutefois, la page 1 du jugement du tribunal de Mont-de-Marsan comporte la précision qu'il a bénéficié dans cette instance d'une aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de la cour d'appel de Pau en date du 25 janvier 2017.
Cette mention indique d'une part qu'une précédente décision du BAJ du tribunal de Mont-de-Marsan avait rejeté cette demande, d'autre part que l'assignation lui a nécessairement été délivrée antérieurement à cette date.
Le délai de prescription de son action en résolution de la vente pour vice caché contre ses propres vendeurs a donc commencé à courir au plus tard à cette date du 25 janvier 2017 et ce délai ayant expiré au plus tard le 25 janvier 2019, cette action engagée le 18 février 2019 est prescrite.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
*sur l'appel en garantie
En conséquence du rejet des prétentions de l'appelant, les appels en garantie des intimés à l'égard de leur vendeur et de celui-ci à l'égard de son propre vendeur sont sans objet et le jugement sera encore confirmé sur ce point.
*autres demandes
L'appelant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale dans la présente instance qui succombe en son appel devra supporter les entiers dépens effectivement exposés par les intimés en première instance et en appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, et compte tenu de la non-exécution du jugement avant-dire-droit du tribunal d'Avignon, il sera condamné à payer à MM.[V] et [C] [L] et à M.[Y] [N] chacun la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne M.[X] [W], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale dans la présente instance, à supporter les entiers dépens exposés par les intimés en première instance et en appel.
Condamne M.[X] [W] à payer à MM.[V] et [C] [L] et à M.[Y] [N] chacun la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,