Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2022
2ème prolongation
Nous, Véronique LAMBOLEY-CUNEY, conseillère, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Julie CHRISTOPHE, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00855 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3U2 ETRANGER :
M. [C] [D]
né le 15 Mars 2003 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. PREFET DE SAONE ET LOIRE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 9 décembre 2022 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. PREFET DE SAONE ET LOIRE;
Vu l'ordonnance rendue le 09 décembre 2022 à 11h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 8 janvier 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [C] [D] interjeté par courriel du 9 décembre 2022 à 18h17 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 09 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [C] [D], appelant, assisté de Me Nicolas SERRANO, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [R] [H], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;
- M. PREFET DE SAONE ET LOIRE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [E] [O] et M. [C] [D], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. PREFET DE SAONE ET LOIRE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [C] [D], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'appel de M. [D] est recevable comme ayant été interjeté dans les formes et délai prévus par les articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile formé dans le délai prescrit doit être déclaré recevable.
Sur le fond
M. [C] [D] sollicite l'infirmation de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention et sa remise en liberté au seul motif soulevé à hauteur d'appel du défaut de diligence de l'administration pour justifier une prolongation.
Aux termes de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves dans le délai de recours.
M. [C] [D] soutient que l'autorité administrative n'a pas effectué de diligences suffisantes en vue de mettre à exécution son éloignement et que, dès lors, la prolongation de sa rétention n'est pas justifiée ; il reproche à l'administration un délai anormalement long qui s'est écoulé entre la date à laquelle les autorités consulaires algériennes ont indiqué être disposées à délivrer un laissez-passer le 16 novembre 2022 et la demande de vol du 25 novembre 2022, l'Administration étant toujours en attente d'un vol disponible.
Il convient toutefois de relever que durant le délai dont fait état M. [D] le tribunal administratif a eu à statuer le 18 novembre 2022 sur la requête de M. [D] en annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, requête qui a été rejetée.
Aussi l'administration justifie de diligences nécessaires et suffisantes pour que soit organisé dans les meilleurs délais l'éloignement de M. [D].
Il ressort donc des éléments du débat que ces diligences sont à permettre l'éloignement prochain de M. [D], et ne constituent pas une perspective déraisonnable, tendant à rendre disproportionnée la privation de liberté de l'intéressé pour un délai de 30 jours. La décision du juge des libertés et de la détention doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [C] [D] ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 09 décembre 2022 à 11h20 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 11 Décembre 2022 à 11h01.
La greffière, Le Président de chambre,
N° RG 22/00855 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3U2
M. [C] [D] contre M. PREFET DE SAONE ET LOIRE
Ordonnance notifiée le 11 Décembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [C] [D] et son conseil
- M. PREFET DE SAONE ET LOIRE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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