Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00928 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XHIB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 12 MARS 2024
N° RG 23/00928 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XHIB
DEMANDERESSE :
Mme [L] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante, assistée par Me Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 2] [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Mme [I] [F], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur: Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Louise DIANA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 août 2022, Madame [L] [Z] a complété le formulaire de demande de pension d'invalidité en vue de sa transmission à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 5].
Par courrier du 29 août 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 5] a notifié à Madame [L] [Z] une décision de refus administratif d'attribution de pension d'invalidité, en l'absence d'ouverture de droit à l'assurance invalidité.
Le 10 novembre 2022, Madame [L] [Z] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Par courrier recommandé expédié le 26 mai 2023, Madame [L] [Z] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Réunie en sa séance du 12 juin 2023, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation.
L'affaire, appelée à l'audience du 18 septembre 2023, a été entendue à l'audience de renvoi du 16 janvier 2024.
Lors de celle-ci, Madame [L] [Z], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de :
- Infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable,
- Lui accorder le bénéfice d'une pension d'invalidité, étant éligible aux conditions administratives.
En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 5] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de :
- Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 12 juin 2023, l'assurée ne remplit pas les conditions d'ouverture de droits pour pouvoir prétendre au versement d'une pension d'invalidité,
- Débouter Madame [L] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner Madame [L] [Z] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
En droit, aux termes de l'article L. 341-2 du code de la sécurité sociale : " Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé. "
L'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale précise que : " Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. "
En l'espèce, le 18 août 2022, Madame [L] [Z] a adressé à la CPAM une demande de pension d'invalidité, en précisant qu'elle se trouvait en disponibilité d'office depuis 2016.
Le 29 août 2022, la CPAM a notifié à Madame [L] [Z] une décision de refus administratif d'octroi d'une pension d'invalidité au motif qu'elle ne remplit pas les conditions administratives d'ouverture de droit à l'assurance invalidité à la date de sa demande du 18 août 2022.
Au soutien de sa contestation, Madame [L] [Z] expose qu'elle se trouve en disponibilité d'office pour raison de santé depuis le 31 juillet 2015 suite à un accident du travail et que depuis 2016 son employeur ne lui verse plus de salaire ; qu'elle justifie d'une affiliation à l'assurance maladie depuis 2013 jusqu'en juillet 2015 ; qu'elle justifie de 600 heures de travail au cours des 12 mois qui ont précédé son arrêt de travail de 2015.
Elle estime dès lors que les conditions d'ouverture de droit au bénéfice d'une pension d'invalidité sont remplies.
Il est constant et non contesté que les droits à pension d'invalidité sont appréciés à la date de la demande, soit en l'espèce le 18 août 2022.
Le refus de la Caisse est motivé par le fait que l'assurée ne remplit pas les conditions suivantes de l'article R. 313-5 sus-visé, au regard de la période de référence du 1er août 2021 au 31 juillet 2022 au cours de laquelle sont exigées, soit :
- Avoir effectué au moins 600 heures de travail ou assimilé au cours des 12 derniers mois civils ou 365 jours précédant la date d'examen du droit,
- Ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période.
Or, Madame [L] [Z] n'a pas travaillé sur la période de référence du 1er août 2021 au 31 juillet 2022, comme elle l'indique elle-même.
La CPAM indique que Madame [L] [Z] est bénéficiaire de la PUMA sur critère de résidence depuis le 17 juin 2019 et elle est bénéficiaire du RSA sur la période de référence.
La CPAM rappelle qu'en application de l'article R 313-8, 1°et 2° du code de la sécurité sociale, le bénéfice du RSA n'est pas assimilé à une activité salariée.
Elle précise également que le dispositif PUMA sur critère de résidence ne permet que le remboursement des frais de santé et non pas le versement de prestations en espèces.
Seule l'affiliation sur critère d'activité professionnelle (régime de cotisant) liée à une notion de travail, de rémunérations et de cotisations effectuées à titre personnel sur la période de référence applicable permet une indemnisation au titre du risque invalidité.
A la date de sa demande le 18 août 2022, Madame [L] [Z] ne remplit pas les conditions d'ouverture de droit à l'assurance invalidité sur la période de référence du 1er août 2021 au 31 juillet 2022.
Dans ces conditions, nonobstant les difficultés de santé de Madame [L] [Z], c'est à bon droit que la CPAM a refusé le bénéfice d'une pension d'invalidité.
En conséquence, Madame [L] [Z] sera déboutée de ses demandes.
Madame [L] [Z], qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare le recours présenté par Madame [L] [Z] recevable mais mal fondé,
Déboute Madame [L] [Z] de ses demandes,
Condamne Madame [L] [Z] aux éventuels dépens de l'instance,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Louise DIANAFanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à la CPAM
1 CCC à Me Dalil-Essakali
1 CCC à Mme [Z]
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