Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
Audience du dimanche 15 août 2021
No RG 21/01050 - No Portalis DBVT-V-B7F-TZRX
Magistrat délégué : Patrick SENDRAL, Conseiller
assisté de Hélène SWIERCZEK, Greffière
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NOTES D'AUDIENCE
audience publique
APPELANT
M. [F] [Y] Alias [N] [Y]
né le [Date naissance 1] 1994 à
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA [Établissement 1]
comparant en personne
assisté de Me ALBAN DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [M] [H] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
absent, non représenté
mémoire en défense reçu le
M. le procureur général : non comparant
DÉROULEMENT DES DÉBATS
Patrick SENDRAL, Conseiller en son rapport
Le conseil de l'intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d'appel.
Le représentant de la préfecture entendu en ses observations.
M. [F] [Y] Alias [N] [Y] a eu la parole en dernier.
L'affaire est mise en délibéré et la décision sera prononcée sur le siège.
Hélène SWIERCZEK, Greffière
Patrick SENDRAL, ConseillerCOUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
No RG 21/01050 - No Portalis DBVT-V-B7F-TZRX
No de Minute : 1048
Ordonnance du dimanche 15 août 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [Y] Alias [N] [Y]
né le [Date naissance 1] 1994 à
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA [Établissement 1]
dûment avisé, non comparant
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Patrick SENDRAL, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Hélène SWIERCZEK, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 15 août 2021 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 15 août 2021 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 août 2021 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [F] [Y] Alias [N] [Y];
Vu l'appel motivé interjeté par M. [F] [Y] Alias [N] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 août 2021 ;
Vu l'absence de réponse de l'appelant et de son avocat à la demande d'observations adressée par le magistrat avant qu'il statue; DECISION
Il ressort de l'article L 743-23 du CESEDA que lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, les moyens invoqués par l'appelant au soutien de son appel ne fait que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte. Dans la requête d'appel il n'est fourni aucun élément complémentaire dont le juge n'aurait pas été saisi et auquel il n'aurait pas pertinemment répondu. Il sera ajouté que les droits de l'appelant ont été respectés tant par la police que par le préfet et le JLD et qu'il n'existe aucun motif ni élément nouveau permettant de mettre fin à la rétention.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS l'appel
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. [F] [Y] Alias [N] [Y] et à l'autorité administrative.
Hélène SWIERCZEK, Greffière
Patrick SENDRAL, ConseillerNo RG 21/01050 - No Portalis DBVT-V-B7F-TZRX
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 15 Août 2021 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 15 août 2021 :
- M. [F] Alias [Y] [N] [Y]
- l'interprète
- l'avocat de M. [F] Alias [Y] [N] [Y]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [F] Alias [Y] [N] [Y] le dimanche 15 août 2021
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître ALBAN DEBERDT le dimanche 15 août 2021
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 15 août 2021
No RG 21/01050 - No Portalis DBVT-V-B7F-TZRX
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