Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 03 MAI 2024
N° RG 22/02714 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VEPF
AFFAIRE :
[T] [B]
C/
Société [19]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-828
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [T] [B]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Ophélia FONTAINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 672
APPELANTE - non comparante
****************
Société [19]
Chez [21]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Société [14]
Chez [25]
[Adresse 2]
[Localité 11]
S.A. [20]
Chez [23]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Société [17] CHEZ [18]
[Adresse 7]
[Localité 6]
S.A.S. [26]
Chez [22]
[Adresse 4]
[Localité 13]
S.A. [16]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 8]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mars 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSE DU LITIGE:
Par arrêt mixte du 21 avril 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, cette cour a :
- fixé après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de la SA [16] de la façon suivante :
* n° 81323549353: 2 993,33 euros
* n° 81648884866 : 3 443,07 euros,
- confirmé en intégralité les autres créances déclarées au plan d'apurement,
- arrêté le passif admis à la procédure à la somme totale de 91 233,60 euros,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience de la 1ère chambre 3ème section civile de la cour d'appel du 8 septembre 2023 à13h30, salle n° 6 - escalier J, pour permettre un débat contradictoire sur l'ouverture-clôture d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [T] [B],
-dit que la notification du présent arrêt aux parties vaut convocation à l'audience de renvoi et dit que l'affaire sera retenue à la date indiquée sans renvoi possible,
- dit qu'à toutes fins, Mme [T] [B] produira son contrat de bail,
- réservé les dépens.
Après deux renvois ordonnés par la cour, toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 22 mars 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 30 novembre 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [B] est représentée par son conseil qui demande à la cour le bénéfice des conclusions déposées à l'audience du 17 mars 2023 en précisant que la situation de Mme [B] n'a pas évolué et qu'elle produit le contrat de bail sollicité.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'appelante expose et fait valoir que le dossier déposé auprès de la commission le 12 décembre 2018 est le quatrième, que concomitamment à l'établissement des mesures imposées, Mme [B] est tombée malade de sorte que ces mesures n'étaient plus adaptées à sa nouvelle situation, que Mme [B] est dans l'incapacité de reprendre le travail, qu'en avril 2022, elle s'est vu notifier la reconnaissance de son invalidité, que ses revenus se limitent désormais à sa pension d'invalidité de 1 123,24 euros par mois, que sa mère ne pouvait plus l'héberger de sorte qu'elle a pris à bail un logement moyennant paiement d'un loyer mensuel de 800 euros provision sur charges comprise, qu'elle assume des dépenses de santé qui ne sont pas toutes remboursées, que ses charges s'élèvent à la somme totale de 1 917 euros par mois.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. L'article L. 741-7 du même code lui permet aussi de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions de l'article L. 724-1 du même code, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisé par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionné au regard de leur valeur vénale.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculé, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versés, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes.
Au cas d'espèce, il ressort des pièces produites aux débats une évolution à la baisse des ressources et charges de Mme [B] entre la première instance et l'appel puisque ses revenus qui étaient évalués dans le jugement entrepris à 2 627 € par mois, sont désormais de 995,58 € net par mois au titre de sa pension d'invalidité.
Ses charges, constituées de son loyer de 800 € (contrat de bail signé le 3 novembre 2022 avec la SCI [24]), de dépenses de santé non prises en charge retenues à hauteur de 50€ mensuels, et du forfait de charges courantes incluant les dépenses quotidiennes d'alimentation, habillement, entretien et les dépenses de fluides, assurances et transports(782 €), sont de 1 632€ par mois.
Ainsi, sa capacité mensuelle de remboursement est nulle (995,58 -1632) et son budget est fortement déficitaire.
Par ailleurs, il ressort de l'instruction du dossier par la commission et des débats que Mme [B] ne dispose d'aucun bien immobilier ni d'aucun bien mobilier dont la vente pourrait permettre de désintéresser leurs créanciers.
Compte tenu de son âge et de son état de santé, il l n'existe aucune perspective d'évolution favorable qui lui permettrait de dégager une capacité de remboursement.
Informés de la perspective du prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, aucun des créanciers n'a fait connaître de motif d'opposition.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à sa demande et, infirmant le jugement entrepris, de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions combinées des articles L. 741-2 et L. 741-6 du code de la consommation, l'effacement concerne toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le 15 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés,
Constate que Mme [T] [B] n'a aucune capacité de remboursement et que sa situation est irrémédiablement compromise,
Ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au profit de Mme [T] [B],
Clôture immédiatement cette procédure,
Dit que cette procédure entraîne l'effacement total des dettes professionnelles et non professionnelles de Mme [T] [B] à la date du présent arrêt, à l'exception:
- des dettes découlant d'une obligation alimentaire,
- des amendes pénales,
- des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale,
- des réparations pécuniaires allouées à une victime dans le cadre d'une condamnation pénale,
- des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par une caution ou un co-obligé,
- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier,
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n'auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former tierce opposition, à peine d'extinction de leurs créances, à l'issue de l'expiration du délai de deux mois qui suivra la date de cette publication,
Dit que cette décision emporte l'inscription de Mme [T] [B] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (fichier dit F.I.C.P), inscription pour une période de 5 ans en application de l'article L. 752-3 alinéa 4 du code de la consommation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des Yvelines, et par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et à ses créanciers.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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