Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 21/08325
N° MINUTE :
Assignations des :
16 et 17 Juin 2021
CONDAMNE
GCHARLES
JUGEMENT
rendu le 06 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame [U] [R]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître Laurent PETRESCHI de la SARL CABINET LAURENT PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0283
DÉFENDERESSES
La S.A.S. CLINEA
Prise en son établissement secondaire le Centre de Rééducation Fonctionnelle [11]
[Adresse 8]
[Localité 5]
ET
La S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentées par Maître Michel EL KAIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0427
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1901
Décision du 06 Février 2024
19ème chambre civile
RG 21/08325
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Présidente de la formation
Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Assesseurs
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 12 Décembre 2023 présidée par Madame Géraldine CHARLES tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2024.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 janvier 2019, alors qu'elle rendait visite à sa mère hospitalisée à la clinique [11] à [Localité 10], Madame [U] [R], née le [Date naissance 3] 1965, a chuté dans les escaliers.
Elle a présenté une fracture bimalléolaire de la cheville gauche luxée, qui a justifié une ostéosynthèse par plaque et vis.
Une incapacité temporaire totale a été fixée à 90 jours.
La MACIF, assureur de Madame [U] [R], a pris attache avec la clinique [11], puis avec son assureur, aux fins de prise en charge des conséquences de son accident.
Par une assignation en date du 26 septembre 2019, Madame [U] [R] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir notamment :
- reconnaitre la responsabilité de la société CLINEA dans sa chute,
- désigner un expert médical avec pour mission d'évaluer son préjudice corporel.
Par une ordonnance rendue le 18 novembre 2019, le président du tribunal de grande instance a désigné le docteur [T] [L], en qualité d’expert judiciaire, rejetant par ailleurs la demande de provision de la victime en raison d’une contestation sérieuse au motif que « l’appréciation des circonstances de l’accident [ne relevait] pas de l’évidence » et réservant les frais irrépétibles, les dépens étant laissés la charge de Madame [U] [R].
Par ordonnance du 5 octobre 2020, le docteur [J] [S] était désigné en remplacement de l’expert initial.
Le docteur [Z] [F], désigné par une ordonnance du 27 octobre 2020, en remplacement des 2 experts précédemment désignés, a déposé son rapport définitif le 20 avril 2021, à l’issue d’une réunion d’expertise du 26 mars 2021, pour conclure ainsi que suit :
• Déficit fonctionnel temporaire sur les périodes suivantes :
- total du 13 au 19 janvier 2019,
- à 50 % du 20 janvier au 14 avril 2019,
- à 25 % du 15 avril au 15 juillet 2019,
- à 10 % du 16 juillet 2019 au 14 octobre 2020,
- total le 15 octobre 2020,
- à 25 % du 16 octobre au 16 novembre 2020,
- à 10 % du 17 novembre 2020 à la consolidation le 15 février 2021
• Préjudice esthétique temporaire du 20 janvier au 15 juillet 2019 et du 15 octobre au 8 novembre 2020,
• Souffrances endurées : 3,5/7,
• Pertes de gains professionnels actuels : arrêt de travail du 13 janvier au 14 avril 2019, puis temps partiel (50 %) du 15 avril au 31 mai 2019 et à nouveau en arrêt complet du 15 octobre au 15 novembre 2020, mais aucune perte de salaire sur cette période,
• Assistance par tierce personne temporaire :
- Du 20 janvier au 14 avril 2019 : 2 heures par jour,
- Du 15 avril au 15 juillet 2019 : 4 heures par semaine,
- Du 16 octobre au 16 novembre 2020 : 4 heures par semaine.
• Déficit fonctionnel permanent : 7 %,
• Préjudice esthétique permanent : 2/7,
La réclamation formulée par Madame [U] [R] sur la base de ce rapport d’expertise n’a pas abouti, la société CLINEA contestant sa responsabilité.
Par acte d'huissier de justice des 16 et 17 juin 2021, Madame [U] [R] a fait assigner la SAS CLINEA, son assureur la SA ALLIANZ IARD et la CPAM de [Localité 10] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir déclarer la société CLINEA entièrement responsable des conséquences dommageables de son accident et obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 16 mai 2023, la 5ème du tribunal judiciaire de Paris a :
-déclaré la SAS CLINEA entièrement responsable des conséquences dommageables de son accident;
-condamné in solidum la SAS CLINEA et son assureur la SA ALLIANZ IARD à réparer l'entier préjudice subi par Madame [U] [R] ;
-ordonné le renvoi de la présente affaire à la mise en état de la 19ème chambre civile, pour qu'il soit statué exclusivement sur la liquidation du préjudice de Madame [U] [R], sur les demandes de la CPAM de [Localité 10], ainsi que sur les dépens et frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile ;
-rappelé que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire.
***
Par conclusions régulièrement signifiées le 4 juillet 2023, Madame [U] [R] sollicite du tribunal au visa des articles 1241 alinéa 1er et suivants du code civil :
-condamner conjointement et solidairement la société CLINEA et la compagnie ALLIANZ à l’indemniser de ses préjudices sur la base des conclusions du rapport d’expertise judiciaire du docteur [F] et lui verser :
➢ Le déficit fonctionnel temporaire 2.943 €
➢ Le déficit fonctionnel permanent 14.143€
➢ Les Souffrances Endurées 7.000 €
➢ Le Préjudice Esthétique Temporaire 800 €
➢ Le Préjudice Esthétique Définitif 4.000 €
➢ La tierce personne 3.817,14 €
➢ Le Préjudice d’Agrément 4.500 €
-condamner conjointement et solidairement la société CLINEA et la compagnie ALLIANZ à verser la somme de 4.000 € à Madame [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens lesquels comprendront les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Laurent PETRESCHI avocat aux offres de droit ;
-débouter la société CLINEA et la compagnie ALLIANZ de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
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Par conclusions régulièrement signifiées le 19 juillet 2023, la société par actions simplifiée CLINEA, prise en son établissement secondaire le Centre de Rééducation Fonctionnelle [11], et ALLIANZ IARD, société anonyme, sollicitent du tribunal au visa des articles 1241 et1242 du code civil :
- limiter les condamnations mises à la charge de la société CLINEA et de la compagnie ALLIANZ aux montants suivants :
Déficit fonctionnel temporaire : 1.667,70 euros,
Souffrances endurées : 3.600 euros,
Préjudice esthétique temporaire : 800 euros,
Assistance par tierce personne temporaire : 3.101,43 euros,
Déficit fonctionnel permanent : 7.700 euros,
Préjudice esthétique permanent : 2.300 euros,
-débouter Madame [R] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
- limiter la demande de Madame [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par conclusions régulièrement signifiées le 19 juillet 2023, la CPAM de [Localité 10] sollicite du tribunal au visa de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale :
-condamner solidairement la Société CLINEA et la Compagnie ALLIANZ à verser à la CPAM de [Localité 10] la somme de 13.873,63 €, avec intérêts au taux légal à compter des présentes, ainsi décomposée :
Dépenses de santé actuelles : 13.844,59 €
Dépenses de santé futures : 29,04 €
-réserver les droits de la CPAM de [Localité 10] quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
-condamner solidairement la Société CLINEA et la Compagnie ALLIANZ à verser à la CPAM de [Localité 10] l’indemnité forfaitaire de gestion, due de droit en application des dispositions d’ordre public de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, au montant fixé par arrêté ministériel au moment du règlement, soit 1.162 € si le paiement intervient en 2023 ;
-condamner solidairement la Société CLINEA et la Compagnie ALLIANZ à verser à la CPAM de [Localité 10] la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
-condamner solidairement la Société CLINEA et la Compagnie ALLIANZ en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFBVRE ASSOCIES, Avocats, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
-rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
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La clôture de la présente procédure a été prononcée le 24 octobre 2023. L'affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2023, mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL DE MADAME [U] [R]
Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Madame [U] [R], née le [Date naissance 3] 1965, âgée de 54 ans lors de l'accident, 56 ans à la date de consolidation de son état de santé, 59 ans au jour du présent jugement, directrice de crèche lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
Il convient en l'espèce d'utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d'espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l'INSEE et sur un taux d'intérêt de 0 %.
PREJUDICES PATRIMONIAUX- Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
Aux termes du relevé définitif de ses débours du 3 juillet 2022 assorti d’une attestation d’imputabilité du même jour, il est établi que les prestations prises en charge par la CPAM de [Localité 10], au titre de la législation Assurance Maladie, s’élèvent à la somme de 13.844,59 €.
Madame [U] [R] ne sollicite aucune somme au titre de ce poste de préjudice.
La SAS CLINEA et son assureur la SA ALLIANZ IARD seront ainsi tenus à verser à la CPAM de [Localité 10] la somme de 13.844,59 € au titre des dépenses de santé actuelles exposées pour la victime.
- Dépenses de santé futures
Elle ont été prises en charge par la CPAM pour partie et à hauteur de 29,04€.
Ce poste de préjudice n'étant constitué que des débours de la CPAM , il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
La SAS CLINEA et son assureur la SA ALLIANZ IARD seront tenus à verser à la CPAM de [Localité 10] la somme de 29,04€ au titre des dépenses de santé futures exposées pour la victime.
Il y a lieu au demeurant, de réserver les droits de la CPAM de [Localité 10] quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement.
- Assistance tierce personne provisoire
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert a fixé une assistance par tierce personne temporaire :
- du 20 janvier au 14 avril 2019 à 2 heures par jour (85 jours),
- du 15 avril au 15 juillet 2019 et du 16 octobre au 16 novembre 2020 (120 jours) à 4 heures par semaine.
Madame [U] [R] sollicite un taux horaire qu’elle entend voir fixer à 16€ par jour, l’assureur, sans contester le nombre de jours ainsi calculés, ramenant l’indemnité à un taux horaire de 13€.
Il convient d’allouer à Madame [U] [R] la somme demandée à savoir 3 817,14€, sur la base d’un taux horaire de 16 €, qui semble adapté à la situation de la victime, selon le détail suivant :
20/01/2019 au 14/04/2019 (85 jours) x 2h00 par jour = 2 720,00 €
15/04/2019 au 15/07/2019 (92 jours) x 4h00 par semaine = 841,14 €
16/10/2020 au 16/11/2020 (31 jours) x 4h00 par semaine = 283,43 €
(soit 3 844,57 € ramenés à la demande à hauteur de 3 817,14 €).
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
Il convient, conformément à la demande de Madame [U] [R], de retenir une indemnisation sur la base de 30 € par jour (représentant 900 € par mois), adaptées au cas d’espèce, pour les période suivantes, retenues par l’expert :
➢ Déficit fonctionnel temporaire total du 13 janvier 201 au 19 janvier 2019 et le 15 octobre 2020 soit : 8 jours x 30 € = 240 €
➢ Déficit fonctionnel temporaire partiel 50 % du 20 janvier 2019 au 14 avril 2019 soit : 85 jours x 30 € x 50 % = 1.275 €
➢ Déficit fonctionnel temporaire partiel 25 % du 15/04/2019 au 15/07/2019 et du 16/10/2020 au 16/11/2020 soit : 120 jours x 30 € x 25 % = 900 €
➢ Déficit fonctionnel temporaire partiel 10 % du 16/07/2019 au 14/10/2020 et du 17/11/2020 au 15/02/2021 soit : 176 jours x 30 € x 10 % = 528 €
Soit une indemnisation à hauteur de 2.943 € pour ce poste de préjudice.
- Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
L’expert a retenu une cotation de 3,5/7, les qualifiant de « modérées à moyennes », elles seront indemnisées à hauteur de 3600€.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.
Il est demandé 800€ que l’assureur accepte de verser en raison de la déambulation avec des cannes anglaises.
Il y a lieu d’accorder cette indemnisation sur le montant de laquelle les 2 parties se sont entendues.
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
La victime étant âgée de 56 ans lors de la consolidation de son état, l’indemnisation de ce poste sera fixée à 9 590 € (1370€ le point).
- Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter de la date de consolidation.
Madame [R] sollicite un montant de 4 000€ compte tenu du fait que les cicatrices sont visibles.
Evalué à 2/7 par l’expert, qui l’a qualifié de « léger » au regard de « cicatrices signalées comme ayant été contemporaines du fait accidentel du 13/01/2019 », ce préjudice sera réparé à hauteur de 2300 € tel que proposé par l’assureur.
- Préjudice d'agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
Il est sollicité la somme de 4500 €, l’assureur s’y oppose.
Madame [U] [R], se fondant sur ses déclarations devant l’expert, qui les a reprises, expose avoir renoncé :
- à la danse à raison d’une séance hebdomadaire dans un club de zumba -à la marche régulière pour ses déplacements professionnels dans [Localité 10]
-au ski, une semaine annuelle.
L’assureur de la clinique sollicite son débouté en l’absence d’un quelconque justificatif quant à la régularité de telles pratiques.
Il sera pourtant relevé que la demanderesse, à défaut de verser aux débats une cotisation ou un abonnement, en rapport notamment avec son activité de zumba, produit malgré tout l’attestation (non datée) de la Présidente de l’association « Tip Tap jazz », Madame [G] [K], professeure des écoles, qui précise que son élève a été contrainte d’interrompre pendant 3 années consécutives les séances de zumba, les reprenant avec « moins d’assiduité » à compter du mois de septembre 2021.
En conséquence de quoi, au vu du peu de justificatifs produits mais dont il sera tenu compte, il y a lieu d’allouer à Madame [U] [R] la somme de 500 €.
SUR L’INDEMNITE DE GESTION
En vertu des dispositions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie.
En l’espèce, conformément à l’arrêté en vigueur lors du prononcé du jugement, le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion s’élève à la somme de 1.191 €, étant tenu compte du dernier arrêté ministériel daté du 18 décembre 2023, qui en fixe annuellement le taux, publié au JORF le 20 décembre 2023.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la SAS CLINEA et son assureur la SA ALLIANZ IARD à verser à la CPAM de [Localité 10] la somme de 1.191€ au titre de l’indemnité de gestion.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SAS CLINEA et son assureur la SA ALLIANZ IARD, qui sont condamnés, supporteront les dépens, comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître [D] [B] et la SELARL KATO & LEFBVRE ASSOCIES pour ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, ils devront supporter les frais irrépétibles engagés par Madame [U] [R] et la CPAM de [Localité 10] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer respectivement à raison des sommes de 3000 € et 1000 €.
Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Vu le jugement du 16 mai 2023 rendu par la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Paris ;
CONDAMNE in solidum la SAS CLINEA et son assureur la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [U] [R], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
Assistance par tierce personne temporaire : 3817,14€
Déficit fonctionnel temporaire : 2.943 €
Souffrances endurées : 3600€
Préjudice esthétique temporaire : 800 €
Déficit fonctionnel permanent : 9 590 €
Préjudice esthétique permanent : 2300 €
Préjudice d’agrément : 500 € ;
CONDAMNE in solidum la SAS CLINEA et son assureur la SA ALLIANZ IARD à payer à la CPAM de [Localité 10] les sommes de 13.873,63€ (dépenses de santé actuelles et de santé futures) au titre des prestations servies à Madame [U] [R], avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
RÉSERVE les droits de la cpam de [Localité 10] quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
CONDAMNE in solidum la SAS CLINEA et son assureur la SA ALLIANZ IARD à payer à la CPAM de [Localité 10] la somme de 1.191 € au titre de l’indemnisation forfaitaire de gestion, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE in solidum la SAS CLINEA et son assureur la SA ALLIANZ IARD aux dépens comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître [D] [B] et la SELARL KATO & LEFBVRE ASSOCIES pour ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS CLINEA et son assureur la SA ALLIANZ IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à payer :
- 3000 € à Madame [U] [R],
- 1000 € à la CPAM de [Localité 10] ;
DIT n’y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 06 Février 2024.
La GreffièreLa Présidente
Erell GUILLOUËTGéraldine CHARLES