Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
N° RG 21/01995 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHXP
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 19 février 2021
Date de saisine : 11 mars 2021
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 19/11436 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 25 janvier 2021
Appelante :
Madame [L] [B]-[K], représentée par Me Savine Bernard, avocat au barreau de Paris,
toque : K0138
Intimée :
S.A.R.L. Moliere, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, représentée par Me Audrey Hinoux, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(3 pages)
Nous, Fabienne Rouge, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Sila Polat, greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'appel relevé le 19 février 2021 par Mme. [B] [K] contre le jugement rendu le 25 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris dans le litige l'opposant à la société Molière.
Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 29 février 2024 lesquelles la société Molière demande au conseiller de la mise en état de juger les demandes formulées par la Société Molière fondées et recevables ;
- juger les demandes formulées par la Société Molière fondées et recevables ;
- juger qu'aucune des parties n'a accompli de diligence entre le 13 août 2021 et le 13 août 2023 ;
- juger que la présente instance est périmée depuis le 13 août 2023 ;
- juger la péremption acquise ;
- déclarer l'instance éteinte par l'effet de la péremption ;
- rappeler que la péremption d'instance en cause d'appel confère au jugement, objet dudit appel, force de chose jugée ;
- condamner Mme. [B] [K] à la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés par la SELARL LX Paris-Versailles-Reims.
Vu les conclusions d'incident déposées le 14 mars 2024 par lesquelles Mme. [B] [K] demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
JUGER au visa de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les parties n'ont pas de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire ;
A titre subsidiaire,
JUGER que les échanges de courriels officiels entre les avocats des parties constituent des diligences au sens de l'article 386 du code de procédure civile ;
Par conséquent,
Rejeter la demande de péremption d'instance ;
Condamner la société Molière à verser à Mme. [B] [K] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions en date du 13 mai 2024, la société Molière demande au conseiller de la mise en état de:
Donner acte à la société Molière de son désistement concernant l'incident introduit par conclusions le 29 février 2024.
Constater, en conséquence, le dessaisissement du Conseiller s'agissant de l'incident.
Juger n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Juger que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
Juger que ces dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de procédure civile.
Vu la convocation des parties à l'audience du 16 mai 2024.
MOTIFS
Sur la péremption
Les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile mentionnent :
« L'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, 'et souligne que plus de 6 ans se sont écoulés entre la dernière diligence accomplie et l'avis de fixation du 05 octobre 2023" ».
La société Molière soutient que compte tenu de l'absence de toute diligence depuis le
13 août 2023, la préemption est acquise.
Mais en l'espèce Mme. [B] [K] rappelle que des diligences ont été accomplies, de nombreux mails officiels ont été adressées par le conseil de l'appelante à son confrère postérieurement au
13 août 2021. Elle considère que dès lors la péremption n'a jamais été encourue.
Cependant au vu du RPVA il convient de constater qu'à compter du 13 août 2021 aucune diligence n'a été réalisée par l'appelante avant le 27 octobre 2023, qu'ainsi deux ans se sont écoulés.
Cependant lorsque les parties ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état.
En outre l'interprétation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considère qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière.
Le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption.
Il convient de constater que la société Molière se désiste de son incident et le dessaisissement du conseiller de la mise en état de ce chef.
Il convient de constater que ce désistement est intervenu dès que la société a eu connaissance du changement de la jurisprudence, dès lors il ne sera pas fait droit à la demande en paiement fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS le désistement de l'incident et le dessaisissement du conseiller de la mise en état de ce chef.
DÉBOUTONS Mme. [B] [K] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISONS que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
Paris, le 13 juin 2024
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie et notification par LS le 13 juin 2024 aux avocats : Me Savine Bernard et Me Audrey Hinoux
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