Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 13 JUIN 2022
N° RG 21/06411 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNXB
[F] [Z] épouse [K]
[C] [K]
[T] [K]
c/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 8]
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 05 novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d'ARCACHON (RG : 12-21-36) suivant déclaration d'appel du 23 novembre 2021
APPELANTS :
[F] [Z] épouse [K]
née le 10 Juin 1937 à ALEP (SYRIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Dominique ITHIER
né le 12 Décembre 1968 à [Localité 7] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Hélène ITHIER
née le 15 Janvier 1972 à BORDEAUX (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Christophe GARCIA de la SELARL G&H AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 8], sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la SAS CABINET M. [G], immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro B 409459 781, pris en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3]
représenté par Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La [Adresse 8] située [Adresse 5] est une copropriété de 124 lots dont 11 sont des places de stationnement de surface.
[F] [K] est usufruitière d'une maison voisine sise [Adresse 1], tandis que ses enfants, [C] [K] et [T] [K], en sont nus-propriétaires. [C] [K] et [T] [K] divorcée [E] sont également propriétaires d'un des emplacements de stationnement, situé contre la limite séparative de leur propre terrain.
Les propriétés sont séparées par un mur de clôture, non mitoyen pour appartenir à la [Adresse 8], mur dans lequel une ouverture a été pratiquée donnant accès aux places de stationnement. Le parc de stationnement est également accessible par le portail de l'entrée principale de la [Adresse 8].
Par constat d'huissier du 31 juillet 2020, maître [B] a ainsi constaté que :
' le mur de clôture est la propriété de la [Adresse 8],
' ce mur comporte une ouverture derrière laquelle [F] [K] a installé un portillon en bois,
' la place de stationnement des consorts [K] est accessible par ce portillon mais également libre d'accès et disponible depuis l'entrée principale de la [Adresse 8].
L'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires a voté le 28 février 2001 la fermeture de l'ouverture dans le mur par l'installation d'une « clôture posée en bordure de la limite séparative (côté Agena) donc non mitoyenne telle qu'elle résulte du bornage contradictoire établi le 14 novembre 2000 et sans portillon ».
Selon un constat d'huissier du 13 octobre 2020, [F] [K] a empêché la société Groupe Charbonnier, à laquelle étaient confiés les travaux, d'accéder au portillon.
Par exploit en date du 19 mars 2021, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] a assigné [F] [K] devant le président du tribunal de proximité d'Arcachon sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, aux fins de lui voir ordonner de laisser exécuter les travaux de fermeture de la clôture de séparation entre la résidence et la maison de [F] [K], outre sa condamnation au paiement d'une astreinte de 1 500 euros par entrave constatée.
[C] [K] et [T] [K], en qualité de nus-propriétaires de la maison sise [Adresse 1], sont intervenus volontairement à l'instance.
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 5 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Arcachon a :
' Rejeté les exceptions d'irrecevabilité et d'incompétence soulevées par les consorts [K] ;
' Fait droit à l'intervention volontaire de [C] [K] et [T] [K] en leur qualité de nus-propriétaires ;
' Ordonné aux consorts [K] de laisser exécuter les travaux de fermeture de la clôture de séparation entre la résidence et la maison de [F] [K] ;
' Débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d'astreinte ;
' Débouté les consorts [K] de l'ensemble de leurs demandes ;
' Dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné les consorts [K] aux dépens, en ce compris le coût du constat de maître [L] [S], huissier de justice, en date du 13 octobre 2020.
Les consorts [K] ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 23 novembre 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 12 janvier 2022, [F] [K] née [Z], [C] [K] et [T] [K] demandent à la cour de :
À titre liminaire,
' Voir déclarer recevables et bien fondés les consorts [K] en leur appel ;
' Réformer en toutes ses dispositions la décision du 5 novembre 2021, sauf en ce qu'elle a admis l'intervention volontaire de [C] [K] et d'[T] [K] ;
Réformant la décision,
' Voir déclarer le juge des référés du tribunal de proximité d'Arcachon matériellement incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Vu l'article 90 du code de procédure civile,
La cour statuant au fond en qualité de juridiction d'appel de la juridiction de renvoi
' Déclarer l'action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] irrecevable, faute de décision de l'assemblée générale ayant donné pouvoir pour ce faire ;
Au fond,
' Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de fermeture de la barrière séparative des héritages compte tenu du refus de l'assemblée générale d'y procéder ;
' Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, les consorts [K] bénéficiant d'une servitude conventionnelle ;
Subsidiairement,
' Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes après avoir établi l'existence de la servitude par titre récognitif ;
En tout état de cause,
' Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à payer aux consorts [K] la somme de 3 000 euros pour procédure abusive et injustifiée ;
' Condamner encore le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
' Ordonner au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] de dispenser les consorts [K] du payement des condamnations auxquelles le syndicat aura été condamné en application de l'article 10-1 de la loi de 1965.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 février 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la société par actions simplifiée Cabinet M. [G], demande à la cour de :
' Juger [F] [K], [C] [K], [T] [K] recevables mais mal fondés en leur appel ;
En conséquence,
' Débouter [F] [K], [C] [K], [T] [K] de l'ensemble de leurs fins et prétentions ;
' Confirmer dans son intégralité l'ordonnance de référé du 5 novembre 2021 ;
Y ajoutant,
' Condamner [F] [K], [C] [K] et [T] [K] au payement d'une indemnité de 2 500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Les condamner aux dépens, en ce compris le coût du constat de maître [L] [S], huissier de justice à [Localité 6], en date du 13 octobre 2020.
Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet le 13 décembre 2021 d'une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure quinze jours avant la date de l'audience fixée au 2 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exception d'incompétence :
Aux termes de l'article 835, alinéa premier, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Les appelants contestent la compétence matérielle du juge des référés du tribunal de proximité d'Arcachon au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Aux termes de l'article D. 212-19-1 du code de l'organisation judiciaire, les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code.
Le syndicat des copropriétaires estime compétent le tribunal de proximité d'Arcachon aux motifs que :
' le bien en litige est situé à [Localité 6] ;
' les parties résident à [Localité 6] ;
' le litige ne porte pas sur l'existence d'une servitude, mais il s'agit d'un conflit de voisinage sur l'implantation d'une clôture ;
' la demande est inférieure à 10 000 euros.
Les consorts [K] font valoir que :
' la demande est indéterminée ;
' le litige impose de qualifier ou non l'existence d'une servitude.
N'est pas contestée en l'occurrence la compétence territoriale de la juridiction saisie.
La demande présentée par le syndicat des copropriétaires se fonde sur le droit de se clore reconnu à tout propriétaire par l'article 647 du code civil. L'existence d'une servitude de passage n'est qu'un moyen de défense opposé par les consorts [K].
La demande du syndicat des copropriétaires est ainsi une demande indéterminée en matière civile. Cette demande n'a pas pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, mais l'exercice d'un droit du demandeur. Elle n'entre donc pas dans les compétences matérielles des chambres de proximité énumérées par le tableau IV-II précité, notamment en son primo : actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, en matière civile. L'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.
Est par suite compétent le juge des référés de droit commun, à savoir le président du tribunal judiciaire de Bordeaux.
L'article 90, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile dispose :
« Lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions.
« Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente. »
En l'espèce, le premier juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort. La cour de céans étant juridiction d'appel relativement au président du tribunal judiciaire de Bordeaux, elle statuera néanmoins sur le fond du présent litige.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les appelants estiment que le syndicat des copropriétaires est irrecevable en sa demande pour n'avoir pas été autorisé à agir par l'assemblée générale des copropriétaires.
L'intimé se prévaut de la délibération de l'assemblée générale des copropriétaires du 28 février 2001.
Aux termes de l'article 17, alinéa premier, de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d'un conseil syndical.
Aux termes de l'article 55, alinéa premier, du décret no 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi susdite, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.
L'assemblée générale extraordinaire de la [Adresse 8] a voté, le 28 février 2001, l'installation d'une « clôture posée en bordure de la limite séparative (côté Agena) donc non mitoyenne telle qu'elle résulte du bornage contradictoire établi le 14 novembre 2000 et sans portillon. Clôture réalisée, en poteaux et plaques de béton brut (hauteur maxi. 2 m à partir du mur en briques » (pièce no 3 de l'intimé).
Le 14 septembre 2001, l'assemblée générale ordinaire demandait au syndic d'appliquer intégralement les dispositions votées le 28 février 2001, si bien que le passage serait fermé, mais elle décidait « de surseoir momentanément à la décision, l'exécution finale des travaux de fermeture étant laissée à la diligence du conseil syndical » (pièce no 4 de l'intimé).
L'assemblée générale ordinaire du 27 août 2009 s'est à nouveau prononcée sur ce point :
« Après discussion, l'assemblée générale est appelée à voter sur la mise en application immédiate de la décision votée lors de l'assemblée générale du 14 septembre 2001 (fermeture du portillon d'accès à la résidence).
« Votent pour : 2 862/10 000es
« Votent contre : 4 527/10 000es
« Abstentions : 410/10 000es
« À la majorité des voix exprimées, cette motion est rejetée » (pièce no 18 des appelants).
Aux termes de la résolution no 12 de l'assemblée générale ordinaire du 23 août 2012, fut rejetée derechef la motion suivante :
« 12 ' Clôture séparative entre la copropriété et la propriété [K]
« Mise en application intégrale de la motion de l'A. G. E. du 28 février 2001 visant à clôturer définitivement la résidence avec la propriété [K] et suppression de la tolérance du portillon.
« Clôture posée en bordure de limite séparative (côté Agena) donc non mitoyenne telle qu'elle résulte du bornage contradictoire établi le 14 novembre 2000 et sans portillon.
« Clôture réalisée, en poteaux et plaques de béton brut (hauteur maxi. 2 mètres), à partir du mur en brique » (pièce no 20 des appelants).
Ces délibérations n'ont fait l'objet d'aucun recours et n'ont pas été dénoncées dans les formes et délais légaux.
Il apparaît ainsi qu'après avoir résolu le 28 février 2001 de clore le passage, l'assemblée générale des copropriétaires a sursis le 14 septembre suivant à l'exécution de cette décision. Depuis lors, elle a refusé par deux fois de mettre en application sa décision initiale.
L'assemblée générale des copropriétaires n'étant pas revenue sur sa décision de surseoir à la clôture de son bien, le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, n'a pas le pouvoir d'agir en justice, fût-ce en référé, pour exécuter la décision initiale ainsi suspendue. L'ordonnance critiquée sera infirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [K].
Sur la procédure abusive :
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Les consorts [K] estiment abusive la procédure engagée contre eux, en considération d'une part de la réalité de leurs droits, d'autre part du refus de l'assemblée générale des copropriétaires de poursuivre la procédure. Ils sollicitent sur ce fondement une indemnité de 3 000 euros.
L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts que lorsque est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. En l'espèce, un tel comportement de la part de l'intimé, qui a obtenu gain de cause en première instance, n'est pas caractérisé. La demande des consorts [K] est rejetée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'intimé en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer la somme de 1 800 euros aux consorts [K].
Aux termes de l'article 10-1, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 précitée, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Infirme l'ordonnance ;
Statuant à nouveau,
Déclare le juge des référés du tribunal de proximité d'Arcachon matériellement incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Déclare irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] ;
Déboute [F] [K] née [Z], [C] [K] et [T] [K] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à payer à [F] [K] née [Z], [C] [K] et [T] [K] ensemble la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que [C] [K] et [T] [K] sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,