Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/00437 DU 29 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00683 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3HDS
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [N] Epouse [P]
née le 21 août 1975 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
comparante en personne et assistée de Maître Nicolas HEQUET
avocat au Barreau d’AVIGNON
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
CS 80096
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
AMELLAL Ginette
Greffier lors des débats : SI AMEUR Laurette,
Greffier lors du prononcé : DISCAZAUX Hélène
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [G] [N] épouse [P], née le 21 août 1975, a sollicité le 11 juillet 2022 le renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés qui arrivait à échéance le 31 mai 2022, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 20 septembre 2022, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% mais sans restriction substantielle et durable à l’emploi.
À la suite d’un recours administratif préalable obligatoire, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, par décision du 2 février 2023 s’est à nouveau prononcée défavorablement sur sa demande.
Par courrier expédié le 3 mars 2023, Madame [G] [N] épouse [P] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision susvisée.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [M], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date du renouvellement de l’Allocation d’Adulte Handicapé sollicité soit à la date du 1er juin 2022, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 5 septembre 2023 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [K] [Y] se présente en personne à l’audience.
Madame [G] [N] épouse [P] a comparu à l’audience assistée de son avocat et a maintenu sa demande d’Allocation d’Adulte Handicapé en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
Enfin, elle a sollicité la somme de 960,00 € sur le fondement de l’article L 761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône a produit des observations, et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale ; elle n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir au tribunal un mémoire reçu le 23 octobre 2023 aux termes duquel elle a demandé au tribunal de confirmer la décision de rejet de la demande d’Allocation d’Adulte Handicapé.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation et n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 29 février 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [G] [N] épouse [P] à la date du renouvellement de l’Allocation d’Adulte Handicapé sollicité, soit en l’espèce, à la date du 1er juin 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU les articles L. 821-1 et L. 821-2, R. 821-5 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.
VU l’article D. 821-1 du Code de la Sécurité Sociale et D. 821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 – art. 2.
VU le décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
VU le décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles établissant le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1 du Code de la Sécurité Sociale, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Le Docteur [M], médecin consultant, expose dans son rapport médical que Madame [G] [N] épouse [P] présente des déficiences de l’appareil locomoteur (avec déficience modérée du tronc et déficience mécanique des membres) Le médecin consultant conclut qu’à la date impartie pour statuer, Madame [G] [N] épouse [P] présentait un handicap avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Madame [G] [N] épouse [P] comme étant compris entre 50 et 79 % en application du guide-barème mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, à la date du 1er juin 2022, date impartie pour statuer, étant relevé qu’il ressort du dossier que Madame [G] [N] épouse [P], âgée de 46 ans à la date du renouvellement sollicité de l’allocation, n’a jamais travaillé et n’a jamais entamé une quelconque démarche d’insertion professionnelle auprès des opérateurs de l’emploi spécialisés dans les personnes handicapées, alors qu’elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé jusqu’au 31 janvier 2025.
Dès lors, le Tribunal déclare le recours de Madame [G] [N] épouse [P] mal fondé et rejette sa demande de renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés à la date du 1er juin 2022.
Sur la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
L’équité ne commande pas d’allouer à Madame [G] [N] épouse [P] qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, une indemnité ni sur le fondement de l’article 37 de la loi N° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [G] [N] épouse [P] qui succombe supportera les dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 29 février 2024,
DÉCLARE recevable le recours de Madame [G] [N] épouse [P],
AU FOND, DÉBOUTE Madame [G] [N] épouse [P] de son recours,
DIT QUE Madame [G] [N] épouse [P], qui présentait à la date impartie pour statuer soit à la date du 1er juin 2022, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne peut pas prétendre au renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés à la date du 1er juin 2022,
DÉBOUTE Madame [G] [N] épouse [P] de sa demande formée en application de l'article 37 de la loi N° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
CONDAMNE Madame [G] [N] épouse [P] aux éventuels dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du Greffe du Pôle Social,La Présidente,
H DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment