Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 23/02064 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FIMU
Procès-verbal de l'assemblée générale des avocats du barreau du Mans en date du 28 novembre 2023
relatif au résultat de l'élection des membres du conseil de l'ordre
ARRET DU 28 MARS 2024
APPELANTE :
Maître [C] [L]
[Adresse 12]
[Localité 18]
Comparante assistée de Me Loïc DUSSEAU de la SELARLU DUSSEAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Intervenants volontaires :
M. le bâtonnier [ZI] [Z], avocat honoraire au barreau du Mans, demeurant [Adresse 10]
Mme la bâtonnière [X] [M], avocate au barreau du Mans, demeurant [Adresse 7]
Me [AX] [I], avocate au barreau du Mans, demeurant [Adresse 16],
Me [O] [JV], avocate au barreau du Mans demeurant [Adresse 5]
Me [RR] [NI], avocate au barreau du Mans, demeurant [Adresse 9]
Me [EF] [P], avocat au barreau du Mans, demeurant [Adresse 2]
Me [F] [MC], avocate au barreau du Mans, demeurant [Adresse 8]
Comparants assistés de Me Loïc Dusseau de la SELARLU DUSSEAU AVOCATS, avocat au barreau de Paris
Me [B] [GM], avocat au barreau du Mans, demeurant [Adresse 9]
Me [V] [R], avocate au barreau du Mans, demeurant [Adresse 9]
Me [G] [BY], avocate au barreau du Mans, demeurant [Adresse 1]
Me [IU] [A], avocat au barreau du Mans, demeurant [Adresse 1]
Non comparants représentés par Me Loïc Dusseau de la SELARLU DUSSEAU AVOCATS, avocat au barreau de Paris
APPELES A LA CAUSE :
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DU MANS
[Adresse 6]
[Localité 18]
Représenté par Me François-Antoine CROS de la SCP CROS-HERRAULT, avocat au barreau de TOURS
Maître [K] [S]
[Adresse 15]
[Localité 18]
Non comparant représenté par Me Aurélie DOMAIGNE, avocat au barreau du MANS
Maître [Y] [E]
[Adresse 4]
[Localité 18]
Maître [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 18]
Maître [W] [HN]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 18]
Maître [T] [N]
[Adresse 17]
[Localité 18]
Comparants,
Maître [T] [D]
[Adresse 3]
[Localité 18]
Maître [T] [PK]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Maître [X] [SS]
[Adresse 16]
[Localité 18]
Non comparants, ni représentés
EN PRESENCE DE : Me Philippe Sadeler, M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Mans
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 19 Mars 2024 à 10 H 30, Monsieur le premier président ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
M. MARECHAL, premier président
Mme CORBEL, présidente de chambre
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe Valissant, substitut général, qui a fait connaître son avis.
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 28 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Eric MARECHAL, premier président et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par courrier du 6 novembre 2023, Me [J] [H] a convoqué, en sa qualité de bâtonnière en exercice au titre des années 2022-2023, l'ensemble des avocats membres de l'ordre des avocats du barreau du Mans à une assemblée générale élective visant au renouvellement partiel annuel de 7 membres du conseil de l'ordre.
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale de l'ordre du barreau du Mans, il a été procédé le 28 novembre 2023 à la proclamation des résultats suivants s'agissant des élections des membres du conseil de l'ordre pour le mandat 2024-2026 :
« Sur 143 votes exprimés (2 votes blancs/nuls ' majorité absolue : 72 votes) ont été élus au 1er tour aux fonctions de membres du Conseil de l'Ordre :
- Maître [T] [D] ' Maître [J] [H] : 111 voix
- Maître [K] [S] ' Maître [Y] [E] : 108 voix
- Maître [T] [PK] ' Maître [X] [SS] : 92 voix
- Maître [W] [HN] par tirage au sort (binôme avec Maître [T] [N] : 81 voix)
Le binôme [IU] [A] ' [C] [L] a obtenu 56 voix. »
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 4 décembre 2023, Me [C] [L], avocate inscrite au barreau du Mans, a sollicité l'annulation du résultat de ces élections des membres du conseil de l'ordre par l'assemblée générale des avocats du barreau du Mans en date du 28 novembre 2023, et à tout le moins de l'élection de Me [K] [S] en raison du non-respect des conditions d'éligibilité de ce candidat aux fonctions des membres du conseil de l'ordre prévues par l'article 9 du décret du 27 novembre 1991.
Par conclusions enregistrées par le greffe le 15 mars 2024, sont intervenus volontairement à l'instance au soutien du recours de leur cons'ur Me [L], les membres suivants du barreau du Mans : M. le bâtonnier [ZI] [Z], avocat honoraire, Mme la bâtonnière [X] [M], Me [AX] [I], Me [B] [GM], Me [O] [JV], Me [RR] [NI], Me [EF] [P], Me [F] [MC], Me [V] [R], Me [G] [BY] et Me [IU] [A], avocats au barreau du Mans.
Dans le dernier état des conclusions déposées, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions et des demandes reprises à l'audience, Me [C] [L] et les 11 intervenants volontaires demandent de :
- Déclarer recevables les interventions volontaires au soutien de la réclamation de Me [C] [L] ;
Déclarer recevable la réclamation formée par Me [C] [L] à l'encontre des élections au Conseil de l'Ordre du Barreau du Mans en date du 28 novembre 2023 ;
La déclarer bien fondée, au constat de l'inéligibilité de Me [K] [S] lors de ces élections ;
Annuler, en conséquence, les élections au Conseil de l'Ordre du Barreau du Mans en date du 28 novembre 2023 ;
Condamner l'Ordre des avocats du Barreau du Mans à payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner l'Ordre des avocats du Barreau du Mans aux entiers dépens.
Il est essentiellement fait valoir que :
l'intervention volontaire au soutien du recours de leur cons'ur vise à marquer leur attachement en tant qu'avocats au bon fonctionnement de leur ordre ;
le recours intenté est parfaitement recevable en la forme comme ayant été formé par lettre de contestation adressée dès le 4 décembre 2023 au secrétariat-greffe de la cour d'appel d'Angers soit dans le délai de contestation de 8 jours de l'article 12 du décret du 27 novembre 1991 qui a été régulièrement réceptionnée le 7 décembre suivant par le greffe de la cour et a donné lieu à délivrance le 19 janvier 2024 d'un récépissé de déclaration d'appel ; qu'il importe peu en conséquence que par bienséance, la suscription de cette lettre ait mentionné en sus « Monsieur le Président de la Cour d'appel d'Angers » ;
la réclamation est parfaitement fondée dès lors qu'il n'est ni contestable, ni contesté que compte tenu de la date de prestation de serment de Me [S], le 20 janvier 2020, sa candidature était manifestement irrecevable puisqu'il ne remplissait pas les conditions requises pour être éligible au cours des élections du 28 novembre 2023 ; que cette inéligibilité doit s'étendre à son binôme Me [E] ;
l'annulation en résultant doit porter sur la totalité des opérations électorales dès lors que :
la validation de la candidature du binôme non éligible a nécessairement porté atteinte à la sincérité du scrutin en infraction aux principes du droit électoral garantissant la liberté de choix des électeurs puisque le défaut de validation du binôme inéligible aurait conduit à une répartition différente des voix entre les 4 binômes et aurait pu bénéficier au binôme battu ;
les manquements qualifiés de volontaires reprochés à la bâtonnière alors en exercice, en sa qualité de responsable de l'organisation du scrutin, caractérisent l'existence d'une fraude électorale au sens article L.97 du code électoral. Lui sont particulièrement reprochés l'incitation à se présenter faite à un candidat qu'elle savait inéligible, la validation de la candidature du binôme [S]/[E] alors qu'elle était elle-même candidate et à l'absence de jonction au procès-verbal d'une lettre de Me [U] membre du bureau de vote (il est demandé à la cour d'apprécier si la production de cette lettre doit être ordonnée en cours de délibéré) ;
existeraient plusieurs irrégularités formelles constituant des atteintes aux principes généraux du droit électoral et dont l'accumulation attesterait de l'irrégularité globale des opérations électorales : à savoir l'absence de signature par les membres du bureau de la liste d'émargement, l'absence de constat au procès-verbal des opérations électorales de l'heure d'ouverture et de clôture du scrutin, l'absence de signature par Me [U] du PV alors qu'il doit être signé de tous les membres, l'absence de mention du nom du mandataire pour les votes par procurations (au nombre de 10), l'erreur de qualification des bulletins (1 bulletin qualifié de blanc alors qu'il s'agit d'un bulletin nul) ;
Sur les autres demandes : qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à sa charge les frais et honoraires qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire respecter par les instances ordinales de son barreau des règles électorales claires et précises.
Le conseil de l'ordre des avocats du Mans demande aux termes de dernières conclusions récapitulatives n°2 reprises et développées à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, au visa des articles 9 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, de :
Déclarer irrecevable la réclamation formée par Maître [C] [L] en date du 4 décembre 2023 ;
Très subsidiairement au fond,
Constatant l'inéligibilité de Maître [K] [S] lors de l'élection du 28 novembre 2023,
Annuler en conséquence l'élection du 28 novembre 2023 du binôme constitué par Maître [Y] [E] et Maître [K] [S] aux fonctions de membres du Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau du Mans ;
Inviter en conséquence l'Ordre des avocats au Barreau du Mans à procéder à l'élection partielle d'un binôme devant composer le Conseil de l'Ordre pour la mandature 2024-2026 dans les trois mois de l'arrêt à intervenir ;
Débouter Maître [C] [L] de ses demandes plus amples ou contraires ;
La débouter de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
A l'appui de ses demandes, le conseil de l'ordre fait essentiellement valoir que :
sur l'irrecevabilité du recours : que le recours a été adressé non au greffe de la cour d'appel mais au « président de la cour d'appel », de sorte que la saisine directe du premier président, ne serait-ce qu'au travers du secrétariat-greffe, outre le fait qu'il s'agit d'une juridiction distincte de celle de la cour d'appel saisie via son greffe, ne paraît pas répondre à l'exigence formelle de l'article 16 du décret précité ;
très subsidiairement au fond : que le fait que Maître [S] ne pouvait valablement présenter sa candidature et par voie de conséquence être élu comme membre du conseil de l'ordre ne peut entraîner que l'annulation de l'élection du binôme composé de Maître [S] et Maître [E] dès lors que l'irrégularité relevée ne vient nullement attenter au reste des opérations électorales ; qu'il n'est aucunement démontré en quoi la sincérité de l'ensemble du scrutin aurait pu être altérée par la présence irrégulière d'un binôme inéligible et encore moins une quelconque fraude dans le processus électoral ; que l'insincérité du scrutin de ne saurait se déduire de la seule circonstance invoquée selon laquelle si la candidature du binôme n'avait pas été validée, seuls 4 binômes auraient été candidats et le binôme constitué notamment par Me [L] forcément élu dès lors qu'il est imaginable que le binôme invalidé aurait été recomposé pour offrir le même choix de 5 binômes aux électeurs ; que l'intérêt général de l'ensemble des avocats du Mans qu'il représente doit l'emporter sur les intérêts particuliers alors que l'erreur objectivement commise par la bâtonnière ne caractérise nullement son intention d'intenter à la sincérité du scrutin tandis que les irrégularités formelles invoquées ne peuvent avoir exercé une réelle influence sur le résultat des élections et constituer une cause d'annulation;
aucune considération d'équité ne commande de faire droit à la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur le bâtonnier du conseil de l'ordre des avocats du barreau du Mans a été entendu en ses observations.
Me [K] [S], Me [Y] [E], Me [T] [D], Me [J] [H], Me [T] [PK], Me [X] [SS], Me [W] [HN], Me [T] [N] ont été informés par lettres recommandées de la date de l'audience de la cour à laquelle sera examinée la contestation formée contre le résultat de leur élection en qualité de membres du conseil de l'ordre par l'assemblée générale des avocats du barreau du Mans en date du 28 novembre 2023.
Me [S], représenté par son conseil, et Me [H] ont repris et développé à l'audience les observations écrites qu'ils avaient adressées à la cour et notifiées à l'ensemble des parties à l'instance.
Les autres avocats comparants à l'audience à savoir Me [Y] [E], Me [W] [HN] et Me [T] [N] ont été entendus en leurs observations.
Le ministère public par avis écrit du 6 février 2024 repris à l'audience demande à la cour, au visa des articles 15 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée et 5 et 9 à 12 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, de :
Déclarer recevable la réclamation formée par Me [C] [L], le 4 décembre 2023, contre l'élection, le 28 novembre 2023, de Me [K] [S] en qualité de membre du conseil de l'ordre des avocats du barreau du Mans ;
La déclarer bien fondée, au constat de l'inéligibilité Me [K] [S] lors de cette élection ;
Annuler, en conséquence, l'élection, le 28 novembre 2023, du binôme constitué par Me [Y] [E] et Me [K] [S] aux fonctions de membres du conseil de l'ordre des avocats du barreau du Mans.
Il est successivement soutenu :
sur la recevabilité de l'appel : que le recours en contestation des élections des membres du conseil de l'ordre du barreau du Mans qui a été formé dans le délai requis à l'article 12 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, bien qu'adressé à Monsieur le « président » de la cour d'appel et non aux destinataires spécialement visés par ce texte, est néanmoins recevable dès lors qu'il a été réceptionné au greffe de la cour d'appel ;
sur le fond : que le recours est fondé dès lors que Me [S], qui a prêté serment le 28 janvier 2020, ne remplissait pas au 1er janvier 2023 les conditions d'éligibilité requises, que cette inéligibilité doit être seulement étendue au binôme de candidats constitué par Me [Y] [E] et Me [K] [S] alors que les autres candidats ont été régulièrement élus, qu'en conséquence seule l'élection du binôme constitué par Me [E] et Me [S] a été irrégulière et doit être annulée à ce titre.
A l'audience, les parties puis le ministère public ont été contradictoirement entendus, Me [L], assistée de conseil, a eu la parole en dernier.
Les parties ont été informées de ce que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 28 mars 2024 à 14 heures.
MOTIFS DE LA COUR
Sur les interventions volontaires :
L'avocat honoraire M. le bâtonnier [ZI] [Z] et les avocats inscrits au barreau du Mans suivants : Mme la bâtonnière [X] [M], Me [AX] [I], Me [B] [GM], Me [O] [JV], Me [RR] [NI], Me [EF] [P], Me [F] [MC], Me [V] [R], Me [G] [BY] et Me [IU] [A] seront déclarés recevables en leur intervention volontaire accessoire comme appuyant les prétentions de l'auteur du recours au sens de l'article 329 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité du recours de Me [L] :
Selon les dispositions de l'article 12 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 le recours formé par tout avocat disposant du droit de vote à l'encontre de l'élection des membres du conseil de l'ordre des avocats est formé dans le délai de huit jours qui suivent ces élections par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel ou remise contre récépissé au directeur de greffe, l'intéressé devant encore aviser sans délai de sa réclamation le procureur général et le bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Nonobstant l'intitulé du courrier de réclamation adressé à « Monsieur le président de la cour d'appel d'Angers [Adresse 20] », il est constant que la lettre recommandée postée le 4 décembre 2023, soit dans le délai imparti, et qui a été réceptionnée par le greffe de la cour d'appel le 7 décembre 2023 indique comme destinataire :
« Monsieur le Président
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 14] »
de sorte que le recours doit être considéré comme ayant été adressé au destinataire prévu par l'article 12 du décret précité.
La fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité du recours sera en conséquence rejetée alors qu'il est par ailleurs constant que le procureur général et le bâtonnier ont également été informés de la réclamation dans les formes prescrites.
Sur la demande d'annulation du scrutin :
Les conditions d'éligibilité aux fonctions de membre du conseil de l'ordre des avocats d'un barreau sont fixées par les dispositions de l'article 9 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. Dans les barreaux comprenant plus de 16 avocats, seuls sont éligibles les avocats inscrits au barreau disposant « du droit de vote et qui ont prêté serment depuis plus de quatre ans au 1er janvier de l'année au cours de laquelle a lieu l'élection. »
Il est en l'espèce constant que Me [K] [S] qui a prêté le serment d'avocat le 28 janvier 2020, soit depuis moins de 3 ans au 1er janvier 2023, année des élections contestées, ne remplissait pas la condition d'ancienneté applicable au barreau du Mans comptant 180 avocats inscrits et était donc inéligible lors du scrutin du 28 novembre 2023.
L'inéligibilité de l'un des membres du binôme de candidats à un scrutin binominal majoritaire à deux tours entraîne, au regard de la nature du scrutin, l'annulation de l'élection du binôme de candidats et non du seul de ses membres frappé d'inéligibilité.
Cette inéligibilité du 2ème binôme élu au nombre de voix obtenues lors du scrutin est au surplus de nature à entraîner l'annulation de l'élection du 28 novembre 2023 dans son entier dès lors que l'attribution des sièges a nécessairement été affectée par l'irrégularité constatée. En effet, cinq binômes étant candidats pour sept postes de membres du conseil de l'ordre à pourvoir, la répartition des suffrages exprimés aurait été nécessairement différente si le binôme [S]-[E] n'avait pas été présenté aux électeurs comme étant éligible.
Le contrôle insuffisant de la recevabilité des candidatures, auquel il aurait dû être procédé après la date de clôture des présentations et avant la diffusion du matériel de vote comportant la liste des binômes candidats a donc conduit à une information fausse et incomplète des électeurs et n'a pas garanti leur libre choix ce qui a affecté la sincérité du scrutin.
Ces éléments conduisent la cour à faire droit, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués au soutien de la demande d'annulation de l'élection, au recours formé par Me [L], à prononcer l'annulation de l'élection des membres du conseil de l'ordre des avocats du Mans lors de l'assemblée générale des avocats du barreau du Mans en date du 28 novembre 2023 et à inviter le bâtonnier de l'ordre à procéder, en, application des dispositions de l'article 10 du décret n°91-1197, dans les trois mois suivant le présent arrêt à l'élection des membres du conseil de l'ordre pour la période restant à courir.
Sur les autres demandes :
Le conseil de l'ordre du barreau du Mans, partie perdante, supportera les dépens de la présente instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Me [C] [L] les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager dans le cadre de la présente instance. Il sera fait droit à sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 5 000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire,
Donne acte de leur intervention volontaire à l'instance à M. le bâtonnier [ZI] [Z], avocat honoraire au barreau du Mans, à Mme la bâtonnière [X] [M], Me [AX] [I], Me [B] [GM], Me [O] [JV], Me [RR] [NI], Me [EF] [P], Me [F] [MC], Me [V] [R], Me [G] [BY] et Me [IU] [A], avocats au barreau du Mans ;
Rejette la fin de non-recevoir et déclare recevable le recours formé par Me [C] [L] ;
Annule l'élection des membres du conseil de l'ordre des avocats du Mans lors de l'assemblée générale des avocats du barreau du Mans en date du 28 novembre 2023 ;
Invite en conséquence le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Mans à procéder en application des dispositions de l'article 10 du décret n°91-1197, dans les trois mois suivant le présent arrêt, à l'élection des membres du conseil de l'ordre pour la période restant à courir ;
Condamne le conseil de l'ordre du barreau du Mans à payer à Me [C] [L] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens afférents à la présente instance ;
Dit que les parties et le ministère public seront avisés de la présente décision par les soins du greffe.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
S. LIVAJA E. MARECHAL