Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JUIN 2022
N° RG 21/01182 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UOPB
AFFAIRE :
[L] [K]
C/
S.A.R.L. ALLIANCE VIE [Localité 3]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Octobre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : AD
N° RG : F 18/02874
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Roselyne MALECOT
Me Olivier GROC de la SELEURL GROC
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [L] [K]
née le 10 Mai 1970 à [Localité 5] (HAITI)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Roselyne MALECOT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 304
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/015398 du 19/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
S.A.R.L. ALLIANCE VIE [Localité 3]
N° SIRET : 808 040 158
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier GROC de la SELEURL GROC, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1624
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 30 décembre 2015, Mme [L] [K] était embauchée par la société Alliance Vie [Localité 3] en qualité d'assistante de vie sociale, par contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale de services aux personnes IDCC N°3127.
Après deux refus opposés aux demandes d'un mois de vacances estivales de la salariée, Mme [K] décidait de ne plus se présenter à son poste de travail à compter du 24 juillet 2018.
Le 7 août 2018, la société Alliance Vie [Localité 3] convoquait Mme [K] par courrier à un entretien préalable en vue de son licenciement. L'entretien se déroulait le 17 août 2018.
Le 21 août 2018, elle lui notifiait son licenciement pour faute grave en raison d'une absence injustifiée et d'un abandon de poste.
Le 30 octobre 2018, Mme [K] saisissait le conseil des prud'hommes de Nanterre.
Vu le jugement du 6 octobre 2020 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a :
- Dit que le licenciement de Mme [K] repose sur une faute grave
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
- Débouté les parties de leurs demandes sur 1e fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Laissé à la charge des parties les éventuels dépens,
Vu l'appel interjeté par Mme [K] le 19 avril 2021,
Vu les conclusions de l'appelante, Mme [K], notifiées le 18 janvier 2022 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- Dire et juger recevable et bien fondée Mme [K] en son appel,
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 6 octobre 2020,
Statuant à nouveau,
- Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme brute mensuelle de :
- A titre principal : 1 630,20 euros,
- A titre subsidiaire : 698,24 euros,
- Juger que les faits reprochés à Mme [K] ne sont constitutifs ni d'une faute grave, ni d'une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Condamner la société Alliance Vie [Localité 3] à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis :
- A titre principal : 3 260,40 euros, outre les congés payés y afférents de 326,04 euros,
- A titre subsidiaire : 1 396,48 euros, outre les congés payés y afférents de 139,65 euros,
- indemnité de licenciement :
- A titre principal : 1 143,09 euros,
- A titre subsidiaire : 854,61 euros,
- Juger inconventionnel le plafonnement prévu par l'article L.1235-3 du code du travail,
En conséquence,
- Condamner la société Alliance Vie [Localité 3] à verser à Mme [K] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de :
- A titre principal : 14 67l,80 euros nets de CSG et de CRDS,
-A titre subsidiaire : 6 284,16 euros nets de CSG et de CRDS,
- Juger que la société Alliance Vie [Localité 3] a exécuté de manière fautive et déloyale la relation de travail l'ayant liée à Mme [K],
En conséquence,
- Condamner la société Alliance Vie [Localité 3] à verser à Mme [K] des dommages et intérêts d'un montant de 15 000 euros en réparation du préjudice subi à ce titre,
- Condamner la société Alliance Vie [Localité 3] à verser à Mme [K] un rappel de salaire d'un montant de 152,25 euros au titre de la majoration de 10%, outre les congés payés y afférents à hauteur de 15,22 euros et un rappel de salaire d'un montant de 5 269,87 euros au titre de la majoration de 25%, outre les congés payés y afférents à hauteur de 526,99 euros,
- Condamner la société Alliance Vie [Localité 3] à verser à Mme [K] un rappel de salaire d'un montant de 1 784,56 euros au titre des absences non rémunérées et des congés sans soldes retenus à tort, outre les congés payés y afférents à hauteur de 178,46 euros,
- Juger que la procédure de licenciement est entachée d'irrégularité,
En conséquence,
- Condamner la société Alliance Vie [Localité 3] à verser à Mme [K] une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement d'un montant de :
- A titre principal : 1 630,20 euros,
- A titre subsidiaire : 698,24 euros,
- Ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés et de l'attestation Pôle Emploi rectifiée conformes à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ; la cour de céans se réservant la faculté de liquider l'astreinte,
- Condamner la société Alliance Vie [Localité 3] à verser à Me Roselyne Malecot la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner la capitalisation des intérêts,
- Condamner la société Alliance Vie [Localité 3] aux entiers dépens et aux frais éventuels d'exécution de la décision à intervenir,
- Débouter la société Alliance Vie [Localité 3] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les écritures de l'intimée, la société Alliance Vie [Localité 3], notifiées le 18 octobre 2021 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement de 1ere instance en toutes ses dispositions
- Débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes
- Condamner Mme [K] à payer à la société Alliance Vie [Localité 3] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner Mme [K] aux entiers dépens,
Vu l'ordonnance de clôture du 11 avril 2022,
SUR CE,
Sur les demandes liées au déroulement du contrat de travail
Devant la cour, Mme [K] soutient que la société a exécuté de manière fautive le contrat de travail et elle sollicite, à ce titre, une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Elle demande, en outre, un rappel de salaire de 152,25 euros pour la majoration de 10 % des heures supplémentaires et 5 269,87 euros pour la majoration des dites heures au taux de 25 % ainsi que les congés payés afférents à ces sommes et enfin, la somme de 1 784,56 euros au titre des absences non rémunérées ainsi que les congés payés afférents.
S'agissant de ces prétentions, la société observe qu'il s'agit de demandes nouvelles qui n'ont pas de lien avec l'objet du litige dont le conseil de prud'hommes avait été saisi et qui avait trait uniquement à la rupture du contrat de travail (pièce 5 de la société conclusions de la salariée en première instance).
Selon l'article 564 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelle prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il est constant que devant le conseil de prud'hommes Mme [K] avait formé des prétentions liées à la rupture du contrat de travail à l'exception de toute autre demande.
En conséquence, par application du texte précité, il convient de dire que les demandes actuellement formées par Mme [K] au titre de l'exécution fautive du contrat de travail, des absences non rémunérées et du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires doivent être déclarées irrecevables.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
Sur la régularité de la procédure de licenciement
La salariée précise que la lettre de convocation à l'entretien préalable (pièce 3 de la société) n'indiquait pas qu'elle avait la possibilité de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise alors que l'article L 1232-4 du code du travail prévoit expressément cette possibilité.
Mme [K] demande que lui soit allouée une somme correspondant à un mois de salaire en invoquant la violation de ces dispositions elle mentionne l'absence, au sein de la société, d'institutions représentatives du personnel.
Cette remarque est sans effet sur la question examinée.
En tous cas, et sans avoir à nier que la lettre de convocation était défaillante sur l'indication d'assistance de la salariée, il apparaît, en l'espèce, que Mme [K] ne justifie d'aucun préjudice et ce d'autant moins qu'elle ne s'est pas présentée à l'entretien préalable.
Sa demande sera rejetée.
Sur le motif du licenciement
Mme [K] a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 août 2018 (pièce 4 de la société).
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail. La charge de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur.
Il était reproché à la salariée de ne pas s'être présentée à son poste de travail depuis le 24 juillet 2018 alors qu'elle se trouvait en absence non autorisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que le 13 juin 2018, Mme [K] a sollicité un congé entre le 30 juillet 2018 et le 27 août suivant (pièce 12 de la salariée).
Le 9 juillet 2018, elle demandait un congé sans solde entre le 15 juillet 2018 et le 28 août suivant (pièce 13 de la salariée) ; dans le cadre de cette seconde demande, elle faisait état de la nécessité pour elle de se rendre au chevet de sa mère malade sans qu'elle justifie à cette date de la situation ainsi évoquée.
A la suite de cette demande, il n'est ni prétendu ni même allégué par Mme [K] qu'elle ait obtenu une autorisation d'absence de la part de son employeur et aucune pièce n'est versée aux débats pour attester d'une telle autorisation.
Il apparaît, dès lors, qu'en ne se présentant pas à son poste de travail le 24 juillet 2018, sans autorisation d'absence, la salariée s'est trouvée depuis cette date en absence injustifiée.
En outre, il doit être observé qu'elle n'a donné aucune suite à la mise en demeure de reprendre ses fonctions qui lui avait été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 30 juillet 2018 (pièce 2 de la société).
Dans ces circonstances, l'absence injustifiée et l'abandon de poste ayant été imputés à la salariée pour justifier le licenciement sont établis dans leur matérialité.
Mme [K] conteste tout manquement en soulignant que la société avait contrevenu aux règles relatives au temps de travail.
Il apparaît toutefois qu'au moment du licenciement Mme [K] a pris l'initiative d'un congé sans solde n'ayant pas été autorisé de telle sorte que le grief formé contre l'employeur à propos du temps de travail est inopérant pour permettre à la salariée de justifier son absence.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement reposait sur une faute grave rendant impossible le maintien de l'intéressée dans l'entreprise et la faute justifiant la rupture immédiate du contrat de travail ; Mme [K] a, dès lors, à bon droit été déboutée de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure
La salariée qui succombe sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société les frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses) en date 6 octobre 2020,
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [L] [K] au titre de l'exécution fautive du contrat de travail, des absences non rémunérées et du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
Déboute la société Alliance Vie [Localité 3] et Mme [L] [K] de leur demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [L] [K] aux dépens,
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIERLe PRÉSIDENT