Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 JUIN 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01988 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7CA
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 juin 2022, à 16h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [N] [H]
né le 30 décembre 1985 à Agboville, de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Noelia Canedo, substituant le cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 27 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [L] [N] [H] au centre de rétention administrative du [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 27 juin 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 28 juin 2022, à 14h58, par M. [L] [N] [H] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [L] [N] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant sur le moyen tiré de la rétention illégale subie par M. [L] [N] [H] et sur l'irrecevabilité subséquente de la requête, outre ce qu'a fort justement indiqué le premier juge, sur le caractère définitif de l'ordonnance, aucune atteinte aux droits n'est démontrée au visa de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le moyen III tiré de la caducité de la mesure d'éloignement, que la circonstance que l'obligation de quitter le territoire fondant le placement en rétention serait devenue caduque est inopérante à ce stade de la procédure, s'agissant d'une prolongation de la rétention de l'intéressé, cette condition n'étant appréciée qu'au stade de la contestation de l'arrêté de placement en rétention, étant observé qu'en l'espèce, aucune requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été soulevée par l'intéressé dans les délais légaux, comme il résulte de l'ordonnance du 15 avril 2022, étant précisé qu'il a également été répondu par le juge des libertés et de la détention à ce moyen soulevé lors de l'audience ayant donné lieu à l'ordonnance de prolongation en date du 12 juin 2022 indiquant que la mesure de rétention a été prise dans le délai de validité de l'acte administratif ; le moyen sera écarté ;
Que s'agissant du moyen II, y ajoutant sur le moyen tiré d'une contestation de mise en 'uvre de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du sejour des étrangers et du droit d'asile, qu'outre les dispositions de l'article précité, il convient de rappeler que s'appliquent celles de l'article 15 de la Directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil qui stipulent :
« 1-À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque:
a-il existe un risque de fuite ou b-le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement
Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. »
« 4-Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
5. La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu'il est nécessaire de garantir que l'éloignement puisse être mené à bien. Chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois.
6. Les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n'excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l'opération d'éloignement dure plus longtemps en raison: a- du manque de coopération du ressortissant concerné d'un pays tiers, ou b- des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires »
Ainsi, dans le cas d'espèce, l'obstruction continue est caractérisée, la mesure d'éloignement n'ayant pu être exécutée à raison du refus de l'intéressé de se soumettre à deux tests PCR mettant ainsi en échec deux vols programmés respectivement les 18 mai 2022 et 8 juin 2022 ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 juin 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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