Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00733 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y53C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JUIN 2024
MINUTE N° 24/01750
----------------
Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 31 Mai 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCI SAN 25
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lucille VALLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB285
ET :
Las société SAVEUR D’ASIE 163
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 janvier 2020, la société SCI SAN 25 a consenti à la société SAVEURS D'ASIE 163 un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1]).
Par acte du 16 janvier 2024, la société SCI SAN 25 a fait délivrer à la société SAVEURS D'ASIE 163 un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue à l'article 13 du contrat de bail commercial.
Par acte du 11 avril 2024, la société SCI SAN 25 a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société SAVEURS D'ASIE 163, pour :
faire constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;obtenir l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;faire juger que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-I et suivants du code des procédures civiles d'exécution et R. 433-I du même code ;la voir condamner à lui payer à titre provisionnel : une somme de 12.641,37 euros à valoir sur les loyers impayés, arrêtée au mois de décembre 2023 inclus,une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes, à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire jusqu'à la libération effective des lieux ;voir la société SAVEURS D'ASIE 163 condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L'affaire a été appelée à l'audience du 31 mai 2024.
A l'audience, la société SCI SAN 25 indique que sa créance s'élève à la somme de 15.736,93 euros, à échéance de mai 2024 incluse.
Régulièrement assignée, la société SAVEURS D'ASIE 163 n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
Le bail stipule en son article 13 qu'à défaut d'exécution par le preneur de l'un quelconque de ses engagements à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance par le bailleur d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 16 janvier 2024 pour le paiement de la somme en principal de 12.641,37 euros étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 19 février 2024.
L'obligation de la société SAVEURS D'ASIE 163 de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société SAVEURS D'ASIE 163 causant un préjudice à la société SCI SAN 25, du fait d'une occupation des lieux par la défenderesse sans une équitable contrepartie, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation. La partie défenderesse sera ainsi condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer conventionnel jusqu'à la libération des lieux.
La société SCI SAN 25 justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte, que la société SAVEURS D'ASIE 163 reste lui devoir au 6 mai 2024 une somme de 15.736,93 euros, échéance de mai 2024 (loyers et indemnités d'occupation). La société SAVEURS D'ASIE 163 sera donc condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
Succombante, elle sera également condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 16 janvier 2024.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SCI SAN 25 l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résolution du bail au 19 février 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion de la société SAVEURS D'ASIE 163 et de tous occupants de son chef, du local situé [Adresse 1]) ;
Disons que le sort des meubles garnissant les lieux loués sera régi par les dispositions des articles L. 433-I et suivants du code des procédures civiles d'exécution et R. 433-I et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société SAVEURS D'ASIE 163 au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société SAVEURS D'ASIE 163 à payer à la société SCI SAN 25 la somme provisionnelle de 15.736,93 euros ;
Condamnons la société SAVEURS D'ASIE 163 à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 16 janvier 2024 ;
Condamnons la société SAVEURS D'ASIE 163 à payer à la société SCI SAN 25 la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 JUIN 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment