Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 23 MARS 2024
N° RG 24/00392 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYYX
N° RG 24/00392 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYYX
Copie conforme
délivrée le 22 Mars 2024
au MP et par fax à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Mars 2024 à 11h42.
APPELANT
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE
avisé et non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites
INTIME
Monsieur [G] [Y]
né le 27 Octobre 1992 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat choisi
Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique 23 mars 2024 devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller , déléguée par le premier président par ordonnance, assistée assistée de Madame Danielle PANDOLFI, greffier.
ORDONNANCE
réputé contradictoire
Prononcée le 23 mars 2024 à 15h05 par Madame Pascale POCHIC, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Danielle PANDOLFI, greffier.
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PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet des Bouches du Rhône le 19 mars 2024, notifié le même jour à 12h25.
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 mars 2024 par le préfet des Bouches du Rhône et notifiée le même jour à 12h20.
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 21 mars 2024 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [G] [Y].
Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de MARSEILLE le 21 mars 2024.
Vu l'ordonnance intervenue le 22 mars 2024 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de MARSEILLE tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [G] [Y] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 23 mars 2024 à 10h00.
A l'audience,
Madame l'avocat général n'a pas compru et fait connaire qu'elle s'en rapporte à son acte d'appel.
Monsieur [G] [Y] déclaré qu'il a remis son passeport au centre de rétention administrative, qu'il travaille en boucherie sous contrat à durée indéterminée et que son oncle et sa tante sont à proximité.
Son avocat a été régulièrement entendu , conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir l'absence de preuve de l'habilitation spéciale et individuelle de l'agent qui a procede à consultation des fichiers FAED et SBNA ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 mars 2024 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le même jour à 11H50 à M.[N];
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 mars 2024 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 11H50 ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 mars 2024 par le le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de M.[N] ;
Vu l'appel interjeté le 21 mars 2024 par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 mars 2024 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la République tendant à voir déclarer son appel suspensif et dit que M.[N] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de cette cour qui se tiendra le 23 mars 2024 à 10h00 ;
A ladite audience,
Le ministère public non comparant a fait connaître par écrit qu'il s'en rapportait à son acte d'appel ;
M.[N] a confirmé son identité et indiqué disposer d'un passeport valide remis au centre de rétention administrative.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise faute de preuve de l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation des fichiers FAED et SNBA .
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Le 19 mars 2024 M.[G] [Y], a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national, et d'une décision de placement en rétention a été prise le même jour par cette autorité, qui lui ont été notifiés lemême jour à 11h50;
Par ordonnance du 21 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande formée par le préfet de Bouches du Rhône tendant à voir prolonger la rétention de M.[N], après avoir fait droit à la demande de nullité de la procédure présentée par celui-ci, au motif de l'absence de preuve de l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation des fichiers d'empreintes digitales et de photographies.
Cette ordonnance a été notifiée le 21 mars 2024 au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille qui en a interjeté appel le même jour avec demande de d'effet suspensif.
Il a été fait droit à cette demande d'effet suspensif par ordonnance rendue le 22 mars 2024 par le magistrat délégué par le premier président de cette cour, qui a dit que M.[N] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de ce jour à 10 h00.
Aux termes de son acte d'appel le ministère public soutient l'infirmation de l'ordonnance entreprise au motif en substance que le premier juge ne pouvait tirer de l'absence de preuve de l'habilitation d'un personnel de police, une cause justifiant la nullité de la procédure de rétention administrative.
Le conseil de M.[Y] demande la confirmation de la décision attaquée en l'absence de preuve de l'habilitation de l'agent qui a procédé aux consultations des fichiers FAED et SNBA;
Il ressort des pièces de la procédure que dans le cadre de la retenue de M.[Y] aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour, il a été procédé le 19 mars 2024 à une consultation decadactylaire dans la base du fichier FAED qui s'est avérée négative et à une recherche SNBA;
En vertu de l'article 8 du décret n 87-249 du 8 avril 1987, modifié par décret n 2015-1580 du 2 décembre 2015 , peuvent accéder au fichier automatisé des empreintes digitales ( le FAED) géré par le ministère de l'intérieur : 'les fonctionnaires et militaires individuellement désignés et habilités des services d'identité judiciaire de la police nationale, du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ainsi que des unités de recherches de la gendarmerie nationale (qui) peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement'.
Le régime de consultation du SNBA ne déroge pas à ces dispositions ;
L'article 8-1 du même texte indique :
'I.-Les officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerienationale et les agents des douanes mentionnés à l'article précédent sont destinataires des résultats des opérations d'identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalités définies à l'article 1er dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures judiciaires dont ils sont saisis.
II.-Les officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale sont destinataires des résultats des opérations d'identification dont ils ont demandé la réalisation à raison de leurs attributions, dans le cadre et pour les besoins exclusifs :
1 Des recherches aux fins d'identification des personnes décédées effectuées en application des articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ; 2 Des procédures d'identification prévues aux articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont ils sont saisis ;
3 Des mesures de vérification d'identité de l' article 78-3 du code de procédure pénale'.
Or dans son procès-verbal du 19 mars 2024 à 11h20 le brigadier chef de police, M.[T]
indique que la consultation des fichiers a été faite par un agent expressément habilité des services du Ministère de l'intérieur dans les conditions fixées par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et dont le nom et le numéro sont expressément mentionnés à la fiche de consultation ;
Ces énonciations qui font foi jusqu'à preuve contraire ne sont contredites par aucun élément ;
La demande de nullité sera en conséquence rejetée. Il s'ensuit la réformation de l'ordonnance entreprise.
Au fond, selon l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le maintien en rétention au delà de quarante huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative ;
Il ressort des pièces de la procédure que les autoritéés consulaires d'Algérie ont été consultées dès le 19 mars 2024 pour délivrance d'un laissez- passer;
La préfecture justifie ainsi avoir accompli les diligences nécessaires en temps utile ;
Par ailleurs M.[Y] ne dispose pas d'un passeport en cours de validité qui conditionne une assignation à résidence.
Dans ces conditions il sera fait droit à la demande de prolongation de sa rétention administrative pour un délai de vingt huit jours à l'expiration du délai de quarante huit heures.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 21 mars 2024 ;
STATUANT à nouveau,
REJETONS l'exception de nullité soulevée par M.[G] [Y] ;
DECLARONS régulière la procédure de placement en rétention judiciaire de M.[G] [Y];
ORDONNONS pour une période maximale de vingt-huit jours commençant à l'expiration du délai de quarante huit heures débutant à la date et l'heure de notification de la décision de placement de M.[G] [Y] en rétention administrative ;
RAPPELONS à M.[G] [Y] que pendant toute la durée de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et toute personne de son choix ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 22 Mars 2024
Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE
N° RG : N° RG 24/00392 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYYX
OBJET : Notification d'une ordonnance
Concernant Monsieur [G] [Y]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 22 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 21 Mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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