Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 07 FEVRIER 2023
N° RG 22/01964 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBBV
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-MÉZIERES
20/00174
26 juillet 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [5] (concernant M. [C] [M]) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Patricia LIME, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Mme [D] [U], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Janvier 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Février 2023 ;
Le 07 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur [C] [M] était salarié de la SAS [5], société de travail temporaire, depuis le 28 janvier 2019, et mis à disposition de la société [6] en qualité de plieur.
Le 19 avril 2019, la SAS [5] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (ci-après dénommée la caisse) une déclaration d'accident du travail sans réserve dont aurait été victime monsieur [C] [M] la veille à 12H45, décrit comme suit : « Alors que M. [M] effectuait le pliage de tôles lourdes avec une presse plieuse industrielle, en raison de problèmes de réglages, il a dû pousser la tôle manuellement pour qu'elle entre dans la presse plieuse et il s'est coincé le pouce gauche entre la tôle et la plieuse industrielle lui occasionnant une contusion au pouce gauche »..
Le certificat médical initial établi le 18 avril 2019 fait mention d'une « contusion du pouce gauche suite à un écrasement », avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 24 avril 2019.
Par courrier du 10 mai 2019, la caisse a informé la SAS [5] de la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [C] [M] a bénéficié d'arrêts de travail ininterrompus jusqu'au 29 septembre 2019 et 165 jours d'arrêts de travail ont été inscrits sur le compte employeur de la SAS [5] au 21 décembre 2020.
Le 5 juin 2020, la SAS [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, afin de déterminer les soins et arrêts en rapport avec l'accident du 18 avril 2019.
Par décision du 6 août 2020, la commission de recours amiable a confirmé le lien entre les arrêts et soins et l'accident du 18 avril 2019 dont a été victime monsieur [C] [M].
Le 16 septembre 2020, la SAS [5] a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Charleville Mézières.
Par jugement RG 20/174 du 26 juillet 2022, le pôle social de ce tribunal a :
- déclaré opposable à la société [5] la totalité des soins et arrêts de travail prescrits ensuite de l'accident du travail dont monsieur [M] a été victime le 18 avril 2019,
- condamné la société [5] à verser la somme de 300 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes,
- condamné la société [5] au paiement des entiers dépens.
Par acte du 22 août 2022, la SAS [5] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 4 janvier 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES :
La SAS [5], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 31 octobre 2022 et a sollicité ce qui suit :
- infirmer le jugement rendu le 26 juillet 2022 par le tribunal judiciaire pôle social de CHARLEVILLE MEZIERES,
A titre principal,
- juger que la CPAM des ARDENNES ne justifie pas d'une continuité d'arrêts de travail, de soins et de symptômes au titre de l'accident du travail du 18 avril 2019, au-delà du 24 avril 2019,
- juger que la présomption d'imputabilité n'est pas applicable au-delà du 24 avril 2019,
En conséquence,
- lui déclarer inopposables l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [C] [M] au titre de l'accident du travail du 18 avril 2019 au-delà du 24 avril 2019, ainsi que les conséquences médicales et financières qui en découlent,
A titre subsidiaire,
- juger que la durée de l'ensemble des arrêts de travail octroyés à monsieur [C] [M] au titre de l'accident du travail du 18 avril 2019 est manifestement disproportionnée, et donc injustifiée,
- juger que la présomption d'imputabilité n'est pas applicable au-delà du 24 avril 2019,
En conséquence.
- lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à Monsieur [C] [M], qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 18 avril 2019,
A cette fin et avant dire droit,
- ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert, aux fins de :
Faire remettre à l'expert l'entier dossier médical de monsieur [C] [M],
Identifier les lésions de monsieur [C] [M] imputables à l'accident du travail du 18 avril 2019 et retracer l'évolution de ces lésions,
Dire si l'ensemble des arrêts de travail de monsieur [C] [M] est ou non en relation directe et unique avec l'accident du travail du 18 avril 2019 et les lésions résultant de l'accident du travail du 18 avril 2019,
Déterminer les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 18 avril 2019 et à la lésion initiale de l'assurée,
Le cas échéant, fixer une date de consolidation des seules lésions imputables à l'accident du travail du 18 avril 2019,
Dans ce cadre,
- demander au médecin conseil de la CPAM de transmettre les éléments médicaux ayant contribué à la prise en charge des arrêts de travail de monsieur [C] [M], au médecin expert que la Cour désignera et à son médecin conseil,
- dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux soumis à son examen,
- dire que |'expert devra transmettre aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
- enjoindre à la CPAM des ARDENNES de communiquer l'ensemble des pièces médicales en sa possession,
- condamner la CPAM des ARDENNES aux entiers dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 30 décembre 2022 et a sollicité ce qui suit :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 26 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
- juger qu'elle justifie de la continuité de soins et arrêts de travail,
- juger que la prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts de travail est opposable à la société [5],
- rejeter la demande d'expertise médicale,
- condamner la société [5] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [5] aux entiers dépens de l'instance.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 07 février 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail :
Aux termes de l'article L433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation.
La présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (civ. 2e 17 février 2011 n°10-14981, 16 février 2012 n° 10-27172, 15 février 2018 n° 16-27903, 4 mai 2016 n° 15-16895), peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail (civ.2e 9 juillet 2020 n° 19-17626 PBI, 18 février 2021 n° 19-21.940, 12 mai 2022 n° 20-20.655).
Par ailleurs, l'arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge (civ.2e 7 mai 2015 n° 14-14064), ce lien disparaissant lorsqu'un état pathologique antérieur, même révélé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, n'évolue plus que pour son propre compte (civ. 2e 1er décembre 2011 n°10-23032). Dès lors, ce n'est que si l'évolution ou l'aggravation d'une pathologie antérieure sont sans lien avec le travail que les soins et arrêts de travail sont inopposables à l'employeur (civ .2e 28 avril 2011 n° 10-15835 D).
La présomption d'imputabilité au travail n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire.
S'il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (cass. civ. 2e 20 décembre 2012 n° 11- 20.173) et peut à cet égard ordonner une mesure d'expertise (cass. civ. 2e 16 juin 2011 n° 10-27.172), il n'en demeure pas moins que la faculté d'ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation (cass. civ. 2e 18 novembre 2010 n° 09-16673, 16 février 2012 n° 10-27172, 28 novembre 2013 n° 12-27209).
-oo0oo-
En l'espèce, la SAS [5] fait valoir que la caisse ne produit aucun certificat médical de prolongation des arrêts de travail ni aucune pièce de nature à justifier la continuité des symptômes et des soins pendant toute la période d'indemnisation. Elle ajoute qu'elle ne produit qu'une attestation de paiement d'indemnités journalières, ne permettant pas de connaître les constatations médicales à l'origine de l'arrêt de travail. Elle indique que la lésion initiale (contusion sans fracture sans plaie ouverte sans entorse) était bénigne et ne peut justifier 5,5 mois d'arrêt de travail.
La caisse fait valoir que monsieur [M] s'est vu prescrire des arrêts de travail successifs et continus. Elle ajoute que les certificats médicaux relatifs à l'accident ont été soumis au service du contrôle médical pour que le médecin exerce un contrôle d'opportunité. Elle indique que la SAS [5] ne produit aucun élément de nature à établir l'existence d'un état pathologique préexistant ou indépendant évoluant pour son propre compte. Elle précise que l'employeur n'a fait effectuer aucun contrôle médical par le médecin contrôleur.
Elle s'oppose à l'expertise sollicitée au motif que la SAS [5] ne produit aucun élément médical attestant de l'existence d'un état pathologique préexistant. Elle ajoute qu'une expertise n'a pas vocation à suppléer la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve.
-ooOoo-
Le certificat médical initial délivré le 18 avril 2019 à monsieur [C] [M] suite à l'accident du travail mentionne « contusion du pouce gauche suite à un écrasement ».
Les certificats médicaux de prolongation ne sont pas produits, mais le relevé d'indemnités journalières dont a bénéficié le salarié couvrent sans discontinuité la période du 19 avril 2019 au 29 septembre 2019.
Un arrêt de travail ayant été délivré à monsieur [M] dès le jour de l'accident, les arrêts de travail successifs bénéficient de la présomption d'imputabilité au travail jusqu'à consolidation ou guérison.
Dès lors, il y a continuité des soins et arrêts de travail et présomption d'imputabilité de ces soins et arrêts de travail à l'accident du travail.
Par ailleurs, l'employeur, qui conteste l'imputabilité des arrêts à l'accident du travail, ne produit aucune pièce aux débats, et ne prétend pas que monsieur [M] aurait été atteint d'une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte ou qu'il aurait été atteint d'une pathologie postérieure sans lien avec l'accident du travail.
Il n'y a dès lors pas lieu de suppléer la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve et d'ordonner une expertise.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté la SAS [5] de ses demandes et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La SAS [5] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la caisse l'intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 500 euros lui sera allouée à ce titre.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS [5] aux dépens de première instance et a attribué à la caisse la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement RG 20/174 du 26 juillet 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [5] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
CONDAMNE la SAS [5] aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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