Texte intégral
16/12/2022
ARRÊT N° 2022/553
N° RG 21/02476 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OGLV
SB/KS
Décision déférée du 17 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CASTRES
( 19/00166)
SECTION ACTIVITES DIVERSES
Delfa COHEN
Association [4]
C/
[P] [H]
INFIRMATION
Grosses délivrées
le 16/12/2022
à
Mme [L] [W]
Me Gilles SOREL
ccc
le 16/12/2022
à
Mme [L] [W]
Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Association [4]
Maison de retraite [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie ASSEMAT, avocat au barreau D'ALBI et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [P] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Mme [L] [W], défenseur syndical,
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUME, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTIOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [P] [H] a été embauché le 12 août 2017 par l'association [4], exploitant une maison de retraite, en qualité d'agent de service hospitalier suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif.
Le salarié a effectué plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs et, le 5 janvier 2019, il a été embauché à durée indéterminée en qualité d'agent de service à temps partiel.
Après avoir été convoqué par courrier du 28 février 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 8 mars 2019, avec notification d'une mise à pied à titre conservatoire, M. [H] a été licencié par courrier du 14 mars 2019 pour faute grave.
M. [P] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Castres,
le 30 septembre 2019, pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Castres, section activités diverses, par jugement
du 17 mai 2021, a :
- jugé que le licenciement de M. [P] [H] était sans cause réelle
et sérieuse ;
- condamné l'association maison de retraite [4] à payer à M. [H] les sommes suivantes :
*315,44 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
*1.514,12 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 151,41 € au titre des congés payés y afférents,
*1.514,12 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*825 € à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied injustifiée, outre 8,25 € de congés payés y afférents,
*600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours ;
- débouté l'association de toutes ses demandes.
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Par déclaration du 2 juin 2021, l'association [4] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 13 janvier 2022, l'association [4] demande à la cour de réformer le jugement dans toutes ses dispositions et :
À titre principal,
- de juger que le licenciement pour faute grave de M. [P] [H] est fondé et justifié,
- de débouter M. [H] de toutes ses demandes portant sur licenciement ;
En conséquence,
- de débouter M. [H] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner M. [H] à lui restituer la somme nette de 2.305,27 € indûment perçue au titre de l'exécution provisoire du jugement ;
À titre subsidiaire,
- de juger que le licenciement de M. [H] repose a minima sur une cause réelle et sérieuse ;
- de limiter la condamnation au paiement des sommes suivantes :
*315,44 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
*1.514,12 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 151,41 € au titre des congés payés y afférents,
*825 € à titre de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire et 8,25 € au titre des congés payés y afférents ;
- de constater que M. [H] a déjà perçu la somme nette de 2.305,27 € au titre de l'exécution provisoire laquelle viendra en déduction des condamnations éventuelles ci-dessus ;
- de débouter M. [H] de ses demandes relatives aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral ;
- de débouter M. [H] de sa demande tendant au paiement de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- de condamner M. [H] à payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
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Par ses dernières conclusions déposées au greffe le 21 juin 2021, M. [P] [H] demande à la cour de confirmer le jugement et :
- de condamner l'association [4] à lui payer les sommes suivantes :
*4.947 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*721,44 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
*1.649 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 16,49 € de congés payés y afférents,
*4.947 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la rupture abusive et notamment le préjudice moral,
*825 € à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied injustifiée, outre la somme de 8,25 € de congés payés y afférents,
*2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner l'association aux entiers dépens de l'instance.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 7 octobre 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
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Sur le licenciement :
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
Au cas d'espèce, la lettre de licenciement du 14 mars 2019 est ainsi rédigée :
« ('). Conformément aux dispositions légales, nous vous précisons que votre licenciement se justifie en raison de vos manquements graves et répétés à vos obligations contractuelles caractérisés notamment par :
- un défaut d'accompagnement de votre part à l'égard de nos résidents de nature à porter atteinte à leur santé et leur sécurité ainsi qu'un comportement inadapté, voire maltraitant, à l'égard des personnes dépendantes dont vous aviez la charge.
- le non-respect des procédures de transmission en vigueur au sein de notre association et une absence d'information de la direction relative à des évènements survenus au cours de votre période de travail en dépit des procédures mises en place au sein de notre établissement en vue d'assurer le suivi de nos soins et ainsi préserver l'hygiène, la santé et la sécurité de nos résidents.
- une agressivité totalement injustifiée et répétée à l'encontre de vos collègues de travail.
- le non-respect de vos obligations en matière de sécurité envers les personnes concernées par vos actes et vos omissions au travail, à savoir les résidents et vos collègues de travail.
- l'atteinte à l'image, au sérieux et à la fiabilité de notre établissement face à vos manquements professionnels dont la publicité ne pourrait qu'affecter notre réputation.
En effet, le 31 janvier 2019, une résidente de notre établissement s'est perdue et est allée se coucher dans le lit d'un autre résident.
Vous avez alors retrouvé cette dame sur le lit de la chambre n°210 et l'avez ensuite raccompagnée dans sa chambre.
Aux alentours de 20 heures, le résident de la chambre n°210, raccompagné par une de vos collègues de travail, a eu la mauvaise surprise de retrouver son lit défait avec des selles sur les draps ainsi que sur la barrière.
Votre collègue de travail a donc été contrainte de nettoyer la chambre du résident afin qu'il puisse aller se coucher dans des conditions conformes à ce qu'il est en droit d'attendre de notre établissement.
Après avoir appris que vous aviez raccompagné une résidente qui s'était perdue dans un autre lit, et donc dans le lit qu'elle a dû changer à votre place, votre collègue est venue vous parler plus tard dans la soirée.
Au cours de cette discussion, vous vous êtes énervé contre votre collègue de travail et avez alors haussé le ton, prétendant que vous n'aviez pas vu qu'il y avait des selles dans le lit.
Vous auriez dû après avoir retrouvé la résidente, a minima remettre en ordre la chambre n°210 dont le lit avait été défait. Ainsi auriez-vous pu constater, si l'odeur des selles ne vous avait pas alerté au moment où vous avez soulevé la dame pour la raccompagner dans sa chambre, que les draps devaient être changés et la barrière nettoyée.
Qui plus est, votre attitude agressive envers votre collègue de travail est tout simplement inacceptable.
D'autant plus que vous ne semblez pas prendre en compte l'ampleur et les conséquences de vos fautes professionnelles.
À l'évidence, cet évènement ne vous a pas permis d'adopter par la suite un comportement conforme aux obligations qui sont les vôtres puisque vous avez réitéré de nouveaux manquements.
En effet, quelques jours plus tard, le 6 février 2019, au moment du diner, une résidente de notre établissement a été retrouvée sans protection urinaire par l'une de vos collègues de travail.
Cette dernière a constaté que la résidente n'avait pas eu de protection urinaire pendant toute la journée et a donc signalé cet évènement dans le cadre de nos procédures de transmission.
Comme vous le savez, vous étiez tenu de prendre en charge cette résidente au cours de cette journée, et donc de lui apporter tous les soins, notamment d'hygiène, nécessaires.
Tel n'a pas été le cas, et de par votre manquement, cette résidente s'est urinée sur elle-même tout au long de la journée.
Ce manquement à vos obligations professionnelles est particulièrement grave dans la mesure ou d'une part, il a porté atteinte à la dignité de cette dame, et, d'autre part, il a mis en péril son hygiène et sa santé.
En effet, votre collègue de travail, qui a fait la toilette de cette dame, a constaté qu'elle avait une toux sèche le soir.
Qui plus est, l'absence de protection urinaire aurait pu causer des problèmes cutanés sévères.
Le 8 février 2019, à votre arrivée, vous avez été interpelé par l'équipe qui vous a appris qu'une transmission avait été réalisée par votre collègue de travail par rapport à ce dernier évènement.
Vous avez nié les faits et êtes sorti de l'infirmerie, agacé par la situation.
Nous aurions pu penser que vous prendriez en compte ces remarques et que vous vous ressaisiriez.
Tel n'a pas été le cas.
Un peu plus tard dans la matinée, à l'occasion du déplacement d'une résidente de la chambre vers le lieu de vie, vous avez marché à votre rythme sans prendre le temps de marcher à l'allure de la résidente, ce qui l'a fait chuter au sol.
Cette chute n'a fait l'objet d'aucune transmission de votre part, ce qui est contraire aux procédures mises en place dans notre établissement et dont vous aviez pourtant parfaitement connaissance.
Une fois encore, vous avez manqué à vos obligations professionnelles en portant atteinte à la sécurité d'un résident, mais également en ne respectant pas les procédures internes.
En outre, à 11 heures 30, en prenant son poste de mise en table, une de vos collègues a constaté qu'il manquait une résidente.
La résidente a alors été retrouvée dans sa chambre, alitée et sans que sa toilette n'ait été faite.
Alerté par votre collègue de travail, vous avez tout simplement considéré que ce n'était pas à vous de vous en occuper alors même que vous étiez responsable de la toilette des résidents de cet étage.
Il vous a été rappelé qu'avant de quitter votre étage, l'ensemble des toilettes doivent être terminées, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
Vous avez donc pris en charge cette résidente et réalisé sa toilette avant de l'accompagner, de manière très énervée, à la salle à manger pour son déjeuner.
Sur place, vous avez alors demandé sèchement si tout le monde était là.
Cette attitude démontre en elle-même l'absence d'empathie à l'égard de nos résidents dont la dignité a été altérée par les mauvais traitements que vous leur avez apportés, mais également dont la sécurité et la santé ont été mises en danger par votre comportement.
Les manquements révélés au cours de ces journées sont d'une telle gravité que nous nous sommes trouvés contraints de vous notifier une mise à pied à titre conservatoire, dont nous maintenons les termes. Cette mise à pied ne vous sera donc pas rémunérée.
Votre comportement et vos agissements engendrent une situation préjudiciable à nos intérêts légitimes et nous contraignent, pour y mettre un terme de procéder à votre licenciement pour faute grave.
En conséquence, votre licenciement sera effectif dès la notification de la présente lettre, et cela sans préavis, ni indemnité de rupture (') ».
Il ressort de ces termes que l'association reproche à M. [H] les griefs suivants :
- le 31 janvier 2019, il n'a pas constaté l'état de la chambre 210, souillée par la résidente dont il avait la responsabilité durant le coucher, et ne l'a pas remise en ordre ; il s'est ensuite montré agressif envers une collègue de travail lui ayant imputé ce désordre ;
- le 6 février 2019, il a oublié de mettre la protection urinaire d'une résidente ;
- le 8 février 2019, il a provoqué la chute d'une résidente et a oublié d'inscrire l'incident dans les transmissions ;
- le 8 févier 2019, il a oublié de faire la toilette d'une résidente attendue pour le déjeuner ; il l'a finalement conduite dans la salle de déjeuner de manière très énervée ;
Sur les faits du 31 janvier 2019
M. [H] devait assurer le coucher de la résidente de la chambre 406 qui s'est égarée et qu'il a retrouvée après le repas, entre 18h45 et 20 h, sur le lit
de la chambre 210.
Mme [M], faisant fonction d'aide-soignante, atteste avoir découvert la chambre 210 aux alentours de 20 heures avec un lit défait et souillé d'excréments :
« Lorsque j'ouvre la porte et allume la lumière de la chambre, je découvre que le lit de monsieur est défait et surtout plein de selles ».
Elle ajoute en avoir discuté avec M. [H] qui lui a indiqué ne pas avoir constaté d'incident, sur un ton virulent : « mon collègue est agressif et me fait taire en parlant plus fort que moi ».
Mme [A], aide-soignante, atteste que ce jour-là M. [H] était en charge de la résidente égarée, mais qu'il a nié les faits et s'est énervé contre Mme [M]. Elle souligne que M. [H] s'énerve facilement et devient agressif dès qu'une réflexion lui est faite au sujet de son travail.
M. [H] explique avoir retrouvé la patiente de la chambre 406 assise sur le lit de la chambre 210. Il ajoute qu'il n'a pas allumé la lumière alors que la pièce était dans l'obscurité et n'a pas constaté que le lit était défait ou sali par la résidente qu'il a ensuite raccompagnée (compte rendu de l'entretien rédigé par Mme [R], déléguée du personnel, et courrier recommandé du salarié du 15 mars 2019).
Cependant, les attestations produites sont suffisamment précises et convergentes pour affirmer, eu égard à la chronologie des évènements précités, que la chambre 210 a été souillée par la résidente de la chambre 406 dont M. [H] avait la responsabilité au moment du coucher.
Il est également établi que le salarié a manqué de diligences en n'ayant pas vérifié l'état de la chambre 210. C'est donc de manière fautive qu'il ne l'a pas remise en état, alors qu'il entrait dans ses missions, qui étaient ce jour-là celles d'un aide-soignant, de garantir l'hygiène et le bien-être des résidents. Par conséquent, Mme [M] a dû procéder au changement des draps et au nettoyage du lit, ce qui a nécessairement retardé le coucher du résident de la chambre 210. En outre, cette collaboratrice a été confrontée à l'état d'agressivité de M. [H] qui s'est agacé en discutant de l'incident.
Au surplus, le salarié ne soutient pas qu'il aurait été dans l'impossibilité de remettre la chambre en état de propreté, s'il avait effectivement découvert son état de saleté.
Le premier grief est donc établi.
Sur les faits du 6 février 2019
Le salarié reconnait avoir oublié de mettre une protection urinaire à la résidente dont il était chargé de faire la toilette (pièces salarié 3 et 8). Ce jour-là, il faisait fonction d'aide-soignant, de sorte qu'il entrait dans ses missions de lui faire revêtir une protection contre l'incontinence, conformément au plan de soins établi (pièces employeur 22 à 26). Ce faisant, il a porté atteinte à la santé, au bien-être et à la dignité de la personne concernée.
M. [H] explique qu'aucun autre collaborateur ne s'est assuré du confort hygiénique de la résidente au fil de la journée. Cet argument n'est pas de nature à excuser la faute commise par l'intimé dans la mesure où des protections urinaires sont justement utilisées pour ne pas avoir à s'inquiéter des risques de fuites et procéder au change de la personne durant la journée.
Le deuxième grief est établi.
Sur les faits du 8 février 2019
Sur le 1er incident
La matinée du 8 février 2019, M. [H] était énervé à la suite d'une transmission faite par sa collègue concernant l'incident du 6 février en lien avec l'oubli de la protection urinaire (pièces employeur n° 27 à 29).
Mme [K], collaboratrice qui engage sa responsabilité en cas de faux témoignage, atteste conformément aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile en ces termes : « vers 8h45-9 h, lorsque je faisais déjeuner les résidents du niveau -2 au salon, M. [H] est arrivé avec Mme [T] (chambre 208). Il marchait d'un pas trop soutenu, sans lui laisser la possibilité de marcher à son rythme, ce qui a entrainé la chute de cette dernière. Suite à cette chute, Mme [E] est intervenue afin de nous aider à la relever ».
Contrairement à ce que soutient le salarié, les portes du salon -2 restent ouvertes sur le couloir pour que les résidents circulent librement, de sorte que Mme [K], qui se trouvait dans ce salon, a pu constater la chute survenue (pièce employeur n° 33).
Le témoignage de Mme [K] est corroboré par celui de Mme [E], infirmière, qui indique être intervenue sur les lieux de la chute après que M. [H] l'ait appelée pour l'en informer.
Ainsi, alors qu'il faisait preuve d'un état d'énervement certain, le salarié a manqué de vigilance en ce qu'il ne pouvait ignorer que la résidente nécessitait une aide complète à la mobilité lors des transferts (pièce employeur 31). Ce comportement a également porté atteinte à la sécurité de la résidente ayant chuté.
En outre, le salarié n'a cessé de faire preuve de mauvaise foi en prétendant qu'aucune chute ne serait intervenue (pièces salarié n° 3 et 8).
Mme [E] précise dans son témoignage que M. [H] était tenu de signaler la chute dans le logiciel concerné, ce qu'il n'a pas fait (pièces employeur n° 32 et 34 à 36, pièce n° 17 salarié). Cela constitue un manquement à ses obligations professionnelles dès lors que les transmissions, qu'il avait l'habitude de réaliser, font partie intégrante de ses tâches listées dans la fiche de poste d'aide-soignant/AMP CAS1 (pièces employeur n° 24 et 37 à 39).
Sur le 2nd incident
Mme [X], qui engage sa responsabilité pénale en cas de faux témoignage, atteste conformément aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile en ces termes : « [vers 11h30] je me rends compte qu'il manque une résidente. Mme [C] rentre dans sa chambre et la voit encore alitée, toilette non faite. Elle appelle M. [H], responsable de l'étage et lui signale son oubli. Il lui répond que ce n'est pas à lui de s'en occuper. Ne faisant rien à ce moment-là, ma collègue lui signale qu'avant de quitter son étage, les toilettes doivent être finies. M. [H] finit par effectuer les
soins de la résidente très énervé. Une fois prête, M. [H] s'arrêta à l'entrée de la salle à manger et poussa le fauteuil roulant (avec la résidente dessus) en plein milieu. J'interviens vite en rattrapant le fauteuil afin que la résidente ne se fasse pas mal. Agacé, il me demande sèchement si tout le monde est là. Je lui confirme qu'il ne manque personne et par la même occasion lui dis de se calmer et lui fait remarquer son manque de professionnalisme. Sans réponse de sa part, M. [H] quitte la pièce ».
M. [H] travaillait ce jour-là en qualité de « faisant fonction » d'aide-soignant, ce qui est établi à l'analyse des plannings, fiches de poste et bulletin de salaires produits (pièces employeur n° 2, 3, 24, 37 et 43). Il était donc tenu de réaliser la toilette de la
résidente concernée. Contrairement à ce qu'il prétend, il effectuait régulièrement de telles missions, au moins depuis juillet 2018, de sorte qu'il était en capacité de les réaliser (pièces employeur n° 24 et 43).
C'est de manière inopérante qu'il soutient avoir été appelé en renfort par une collègue, alors qu'il était d'abord tenu de terminer la toilette des résidents de son propre étage.
En outre, il ressort de l'attestation de Mme [X] que le salarié a fait preuve de violence en poussant le fauteuil roulant de la résidente qu'il avait fini par habiller, le tout dans un état d'agressivité manifeste.
Les courriers des familles qu'il produit ne permettent pas d'excuser un tel comportement ayant fait courir un risque lié à la sécurité et la santé de la résidente.
Le troisième grief est établi.
Par conséquent, compte tenu des procédures strictes et des exigences élevées en lien avec la santé, la sécurité, l'hygiène, et le confort des résidents en maison de retraite, les griefs caractérisés procèdent d'une faute grave qui justifie le licenciement immédiat du salarié.
Le salarié sera débouté de l'ensemble des demandes afférentes au licenciement, en ce compris celle relative au préjudice moral qui est aussi mal fondée.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les demandes annexes :
M. [H], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande que chaque partie supporte les frais exposés à l'occasion de la procédure et non compris dans les dépens.
Le jugement sera réformé de ces chefs.
En vertu de l'article 31 alinéa 2 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, l'exécution est poursuivie aux risques du créancier qui, si le titre est ultérieurement modifié, devra restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent.
La décision rendue en appel venant modifier celle de première instance et se substituant à celle-ci, elle constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre les éventuelles restitutions.
La demande en restitution est donc superfétatoire.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
Rejette les demandes de M. [P] [H]
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Condamne M. [P] [H] aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
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