Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/01952
N° Portalis DBV3-V-B7F-USV2
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mai 2021 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 20/00635
Copies exécutoires délivrées à :
Me Frédéric AUBIN
CPAM DU VAL D'OISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
CPAM DU VAL D'OISE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 3] (France)
représentée par Me Frédéric AUBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C608
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [V] [S] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [L], salariée de la SAS [5] (l'employeur) a été victime le 5 novembre 2010 d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse) a pris en charge d'emblée au titre de la législation professionnelle par décision du 19 novembre suivant.
Sa contestation amiable ayant été rejetée, l'employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise pour solliciter l'inopposabilité à son égard des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 6 décembre 2010.
Par décision contradictoire du 21 mai 2021 (RG n°20/00635), le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- dit le recours de l'employeur recevable mais mal fondé et l'en a débouté;
- jugé opposable à l'employeur l'ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à la salariée à la suite de l'accident du travail dont elle a été victime le 5 novembre 2010 et ce jusqu'à la date de consolidation de son état de santé fixée par la caisse au 1er mars 2012;
- débouté les parties de leurs demandes, plus amples ou contraires;
- débouté l'employeur de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné l'employeur aux dépens.
Par déclaration du 21 juin 2021, l'employeur a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 15 juin 2022.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'employeur demande à la cour :
- de juger que les soins et arrêts de travail prescrits à la salariée à compter du 6 décembre 2010 ne sont pas imputables à l'accident dont elle a été victime le 5 novembre 2010 ;
- de lui déclarer inopposables la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à la salariée ;
- d'ordonner subsidiairement une expertise médicale afin de vérifier l'imputabilité des arrêts et soins pris en charge par la caisse.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes.
En ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur réclame la somme de 2 000 euros. La caisse pour sa part ne formule aucune demande de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial que la victime a subi un traumatisme au niveau de la main gauche alors qu'elle rangeait sa chaise de caisse. Le certificat médical initial afférent à l'accident du travail mentionne, au profit de la victime, un arrêt de travail du 5 novembre 2010, date de l'accident, jusqu'au 8 novembre 2010. A compter de cette date, la victime a bénéficié d'un second arrêt de travail qui a été renouvelé de façon continue jusqu'au 3 mars 2012, date de consolidation de son état, tel qu'il ressort de l'ensemble des certificats médicaux de prolongation versés aux débats par la caisse.
Ces éléments suffisent à faire jouer la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail jusqu'à cette date.
L'employeur produit, de son côté, l'avis de son médecin-conseil qui met en avant le caractère bénin de la lésion initiale, sans fracture ni lésion vasculo-nerveuse associée, ni complication laquelle aurait dû être guérie selon lui en un mois maximum.
Cet avis qui procède par affirmation et selon des considérations générales n'est pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité, ni à remettre en cause la date de consolidation retenue par la caisse. Il ne révéle par ailleurs aucune difficulté d'ordre médicale de nature à permettre l'organisation d'une mesure d'expertise.
Il ressort de ce qui précède que la société ne rapportant pas la preuve contraire qui lui incombe, la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins pour la période en litige doit lui être déclarée opposable.
Le jugement déféré doit, dès lors, être confirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Corrélativement, elle doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise ;
Y ajoutant,
Condamne la société SAS [5] aux dépens d'appel ;
Déboute la SAS [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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