Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 FEVRIER 2024
N° RG 23/02090 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V7N7
AFFAIRE :
S.C. [6]
C/
CPAM DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2023 par le Tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 20/01380
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL [5]
CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.C. [6] ayant pour sigle [6]
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C. [6] ayant pour sigle [6], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Martine DUPUIS, de la SELARL LRXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, vestiaire : 625
représentée par Me Olivier BACH de la SELARL EOLE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire : 1234 substitué par Me Dorothée REY, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
****************
CPAM DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [U] [X] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée de la [6] (la société), Mme [P] [B] (la victime) a déclaré, le 4 décembre 2019, des troubles anxieux dépressifs que la caisse primaire d`assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par décision du 30 avril 2020.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d'une demande en inopposabilité de cette décision.
Par jugement du 16 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré inopposable à la société la décision litigieuse ;
- invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit ;
- rappelé que la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 06 octobre 2020 est privée de tout effet ;
- condamné la caisse à payer à la société la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
- condamné la caisse aux entiers dépens.
La société a relevé appel de cette décision.
Par courrier du 13 septembre 2023, la cour a invité la société à s'expliquer sur son intérêt à faire appel du jugement entrepris et à fournir ses observations sur ce point.
La société a fourni ses observations reçues par écrit au greffe de la cour le 18 octobre 2023, en faisant valoir qu'elle a intérêt à demander à ce qu'il soit statué sur le caractère professionnel de la maladie.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 11 janvier 2024, après convocation des parties.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, maintient qu'elle a intérêt à agir, ne serait-ce que par rapport à la procédure prud'homale en cours l'opposant à la victime. Elle demande de « juger l'absence de caractère professionnel de la maladie en cause et le non-respect de la procédure réglementaire concernant la reconnaissance du caractère professionnel de cette même maladie. » Elle demande d'infirmer le jugement entrepris et d'annuler la décision de la caisse. A titre subsidiaire, elle demande de confirmer ledit jugement en ce qu'il a déclaré inopposable, à son égard, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par la victime.
La caisse, qui comparaît à l'audience en la personne de sa représentante, admet oralement que la procédure pour la prise en charge d'une maladie hors tableau n'a pas été respectée. Elle déclare s'en rapporter, tout en s'opposant à sa condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société demande la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces de la procédure et en particulier, de la déclaration d'appel, que l'appel de la société est formé contre le chef de dispositif du jugement ayant 'débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples'. Selon les termes de la déclaration d'appel, ces demandes ainsi rejetées tendent à voir juger que la maladie de la victime 'ne revêt pas un caractère professionnel', ainsi qu'à l'annulation de la décision implicite de rejet prise par la commission de recours amiable de la caisse. N'est donc pas concerné par l'appel le chef de dispositif afférent à l'inopposabilité de la prise en charge, que la société n'a effectivement aucun intérêt à contester.
Si l'on peut considérer que la société a intérêt, sur le fondement de l'article 546 du code de procédure civile, à critiquer le rejet de ses 'demandes contraires ou plus amples', la contestation ainsi formée apparaît dénuée de pertinence.
En effet, les premiers juges ont, conformément à leur office, tranché le fond du litige, de sorte que les considérations sur l'annulation de la décision de la commission de recours amiable sont dépourvues de toute portée.
La société ne peut, par ailleurs, réclamer qu'il soit statué sur le caractère professionnel de la maladie en l'absence de toute saisine préalable, par la caisse, d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors qu'il s'agit d'une maladie ne figurant dans aucun tableau. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que cette carence de la caisse suffisait à rendre la décision litigieuse inopposable à la société, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens développés par la société.
Le jugement sera donc confirmé en ses dispositions critiquées.
La société, qui succombe, sera déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions critiquées ;
Condamne [6] aux dépens exposés en appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la [6].
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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