Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MAI 2024
N° RG 22/02481 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLO2
AFFAIRE :
URSSAF [Localité 5]
C/
Association [3]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Septembre 2020 par le Pole social du TJ de CHARTRES
N° RG : 18/00357
Copies exécutoires délivrées à :
Me Christian MARQUES
URSSAF [Localité 6]
Copies certifiées conformes délivrées à :
URSSAF [Localité 6]
Association [3]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
URSSAF [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par M. [X] [Y], en vertu d'un pouvoir général
APPELANTE
****************
Association [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Christian MARQUES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
L'association '[3]' (l'association) a sollicité, par courrier du 4 avril 2018, auprès de l'URSSAF [Localité 4] (l'URSSAF), le bénéfice de l'exonération pour les activités d'aide à domicile de l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale, pour les salariés de cinq établissements, au titre des années 2015 et 2016.
L'URSSAF a rejeté la demande de l'association, par courrier du 18 mai 2018.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de l'URSSAF, l'association a saisi une juridiction de sécurité sociale.
Par jugement du 4 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a :
- déclaré recevable et bien fondée l'association en sa demande ;
- dit que l'association peut bénéficier des exonérations de cotisations patronales prévues en application des dispositions de l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale ;
- infirmé les décisions de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 5 octobre 2018 qui ont refusé de faire droit à la demande de l'association de remboursement des cotisations versées indûment pour la période du 6 avril 2015 au 31 décembre 2016 ;
- condamné l'URSSAF à verser à l'association la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'URSSAF a relevé appel de cette décision. Après radiation, et réinscription, l'affaire a été plaidée à l'audience du 20 mars 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF qui comparaît à l'audience en la personne de son représentant, muni d'un pouvoir à cet effet, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré.
Elle expose en substance, que la circulaire n°DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015 lui est inopposable et que le tribunal ne pouvait se fonder sur cette dernière pour faire droit à la demande de l'association, dès lors qu'en application de l'article L.243-6-2 du code de la sécurité sociale, l'association ne peut lui opposer l'interprétation de la législation relative aux cotisations et contributions sociales, admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale que pour faire échec à un redressement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
L'URSSAF expose qu'en application de l'article L.241-13 VI du code de la sécurité sociale, le cumul entre le bénéfice de la réduction générale des cotisations dite réduction 'Fillon' avec l'exonération pour les activités d'aide à domicile n'est pas possible, sauf sous certaines conditions, qui ne sont pas remplies en l'espèce.
L'URSSAF fait valoir qu'à la suite du contrôle portant sur les années 2011 à 2013 et ayant donné lieu à une lettre d'observations du 26 juin 2014, l'association a fait le choix délibéré d'appliquer pour les années suivantes, la réduction générale de cotisations sur la totalité de la rémunération des salariés concernés, et non de l'exonération 'aide à domicile', ce qui vaut renonciation définitive et irrévocable, pour l'avenir, au bénéfice de cette exonération prévue par l'article L.241-10 III, en application de la circulaire ministérielle du 12 juin 2003.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'association, qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Elle expose, pour l'essentiel de son argumentation, que la réduction 'Fillon' se cumule avec l'exonération 'aide à domicile' selon la circulaire interministérielle DSS/SD5B/SG/SAFSL/SDTPS/2011-34 du 27 janvier 2011, ces deux dispositifs étant différents, la réduction 'Fillon' portant sur la rémunération, alors que l'exonération 'aide à domicile' porte sur une activité. L'association considère que la renonciation à l'exonération 'aide à domicile' ne se présume pas et qu'elle a la possibilité d'opter pour un dispositif plus avantageux. L'association indique avoir appliqué la réduction 'Fillon' compte tenu de l'antériorité du dispositif mais qu'elle n'a pas pour autant renoncé au bénéfice de l' 'aide à domicile' pour les années 2015 et 2016.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'association sollicite la condamnation de l'URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros. L'URSSAF, quant à elle, ne sollicite aucune somme à ce titre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 241-10, III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction successivement applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont exonérées de cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l'article L. 1242-2 du code du travail, par les structures suivantes :
1° Les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l'article L. 7232-1-1 du même code pour l'exercice des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées ;
2° Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ;
3° Les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale.
Cette exonération s'applique à la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif :
a) Des personnes mentionnées au I ;
b) Des bénéficiaires soit de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre les structures susmentionnées et un organisme de sécurité sociale, soit des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles ou des mêmes prestations d'aide et d'accompagnement aux familles dans le cadre d'une convention conclue entre ces structures et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les tâches effectuées au bénéfice des personnes visées au a du I du présent article, du plafond prévu par ce même a.
Le bénéfice du présent III ne peut s'appliquer dans les établissements, centres et services mentionnés aux 2° et 3°, au b du 5° et aux 6°, 7°, 11° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, au titre des prestations financées par les organismes de sécurité sociale en application de l'article L. 314-3 du même code.
Un décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par le présent III et notamment :
-les informations et pièces que les associations, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes visés au précédent alinéa doivent produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ;
-les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général vérifient auprès des organismes servant les prestations mentionnées aux b, c, d et e du I ou les prestations d'aide ménagère visées au précédent alinéa que les personnes au titre desquelles cette exonération a été appliquée ont la qualité de bénéficiaires desdites prestations.
Selon l'article L. 241-13 VI du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le bénéfice de la réduction générale des cotisations ne peut être cumulé, à l'exception du cas prévus à l'alinéa précédent, avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
Selon l'article D. 241-5-5, dans sa version issue du décret n°2012-1565 du 31 décembre 2012, applicable au litige, les employeurs mentionnés au III de l'article L. 241-10 doivent :
1° Adresser, lors de l'envoi du bordereau prévu au I de l'article R. 243-13 et afférent à la période au cours de laquelle ils appliquent pour la première fois l'exonération, tout document attestant qu'ils sont déclarés ou agréés, en application de l'article L. 7232-1 et L. 7232-1-1 du code du travail, pour exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, qu'ils sont habilités au titre de l'aide sociale ou qu'ils ont conclu une convention avec un organisme de sécurité sociale ;
2° Etre en mesure de produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général :
a) Pour les personnes visées aux b, c et e du I de l'article L. 241-10, les documents que ces personnes doivent produire auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général à l'appui d'une demande d'exonération en tant que particuliers employeurs d'une aide à domicile ;
b) Pour les personnes visées au d du I de l'article L. 241-10, la décision de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général prévue à l'article D. 241-5-4 ;
c) Pour les personnes mentionnées au b du III de l'article L. 241-10, tous documents des organismes ou collectivités territoriales compétents attestant que l'intéressé bénéficie de ces prestations ;
d) Dans tous les cas, un bordereau mensuel comportant les nom, prénom et signature des personnes recourant à l'aide à domicile, les dates et durées des interventions de l'aide à domicile, les nom, prénom et signature de celle-ci et, le cas échéant, la dénomination de l'organisme finançant les interventions ;
e) Pour chaque aide à domicile, un bordereau mensuel comportant ses nom et prénom, sa durée de travail, les nom, prénom et adresse de chacune des personnes mentionnées ci-dessus chez lesquelles elle est intervenue et le nombre d'heures afférents à chacune de ces interventions.
Il n'est pas contesté que l'association emploie du personnel exécutant les tâches visées à l'article L.241-10 III du code de la sécurité sociale.
L'association fonde sa demande sur une circulaire interministérielle du 27 janvier 2011, dépourvue de toute portée normative, qui n'a pas intrinsèquement de valeur juridique et contraignante, s'agissant de textes non codifiés.
Le tribunal ne pouvait donc s'appuyer sur les dispositions de cette circulaire, dépourvue de toute portée normative, pour considérer que l'association pouvait bénéficier d'un cumul, pour les années 2015 et 2016, entre la réduction dite 'Fillon' et l'exonération de cotisations pour les activités d'aide à domicile, à défaut de justifier du respect des conditions stipulées par les textes susvisés.
Il n'est pas établi ni démontré que l'association ait mis à disposition de l'URSSAF les documents susvisés, à savoir un bordereau mensuel comportant les nom, prénom et signature de la personne concernée, les dates et durées des interventions de l'aide à domicile, les nom, prénom et signature de celle-ci et, le cas échéant, la dénomination de l'organisme finançant les interventions, de deuxième part pour chaque aide à domicile un bordereau mensuel comportant ses nom et prénom, sa durée de travail, les nom, prénom et adresse de chacune des personnes mentionnées ci-dessus chez lesquelles elle est intervenue et le nombre d'heures afférents à chacune de ces interventions, ceci afin de justifier, quand les salariés interviennent à la fois auprès d'un public fragile et d'un public non fragile, de la bonne ventilation des deux exonérations.
L'association ne saurait pas plus mettre en avant l'antériorité du dispositif de la réduction Fillon pour justifier son application, en lieu et place de l'exonération 'aide à domicile', alors même qu'à la suite d'un contrôle de l'URSSAF, portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, et ayant donné lieu à une lettre d'observations du 26 juin 2014, l'association a délibérément choisi d'appliquer, postérieurement à ce contrôle, pour les années 2015 et 2016, la réduction générale des cotisations, et n'a pas sollicité l'exonération 'aide à domicile'.
L'association ne saurait donc solliciter le bénéfice de cette exonération, cumulativement avec la réduction générale de cotisations 'Fillon' pour les années 2015 et 2016.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
L'association, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en première instance et en cause d'appel. Elle sera corrélativement déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Rejette la demande de l'association '[3]' d'exonération de cotisations en application des dispositions de l'article L. 241-10 III du code de la sécurité, pour les années 2015 et 2016 ;
Condamne l'association '[3]' aux dépens exposés en première instance et en appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association '[3]' ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière P/La Présidente empêchée