Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 22/00116 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXGZ
ORDONNANCE
Le UN JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX à 17 H 00
Nous, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [L] [I], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [V] [F] alias [X] [F], né le 03 Juin 1992 à CONAKRY (GUINÉE), de nationalité Guinéenne, et de son conseil Maître Patrice GONNORD,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [V] [F] alias [X] [F], né le 03 Juin 1992 à CONAKRY (GUINÉE), de nationalité Guinéenne et l'interdiction du territoire français de 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 25 janvier 2021 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 31 mai 2022 à 11h11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [F] alias [X] [F] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [V] [F] alias [X] [F], né le 03 Juin 1992 à CONAKRY (GUINÉE), de nationalité Guinéenne, le 31 mai 2022 à 17h09,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Patrice GONNORD, conseil de Monsieur [V] [F] alias [X] [F], ainsi que les observations de Monsieur [L] [I], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [V] [F] alias [X] [F] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 1er Juin 2022 à 17h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [V] [F] alias [X] [F], né le 3 juin 1992 à Conakry en Guinée de nationalité guinéenne a fait l'objet d'une interdiction du territoire français pendant 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 25 janvier 2021.
Il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative pris par la préfète de la Gironde le 27 mai 2022 notifié le même jour à 19h25 à son élargissement de la maison d'arrêt de Bordeaux Gradignan.
Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux par ordonnance du 31 mai 2022 a autorisé la prolongation pour 28 jours de la rétention administrative de l'intéressé.
M. [V] [F] alias [X] [F] a relevé appel de cette décision.
Par courriel motivé adressé au greffe de la cour le 31 mai 2022 à 17h09 dans le délai d'appel, son conseil conclut à la réformation de la décision entreprise et demande :
- l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés de la détention ;
- en conséquence rejeter la requête de la préfecture tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [F] alias [X] [F] ;
- ordonner la remise en liberté immédiate de M. [V] [F] alias [X] [F] ;
- attribuer à M. [V] [F] alias [X] [F] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
- condamner Mme la préfète à verser la somme de 960 € au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa deux de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de sa déclaration d'appel tendant à la réformation de la décision entreprise, son conseil fait valoir le défaut de pièces utiles jointes à la requête de l'autorité administrative à savoir un rapport d'expertise psychiatrique, l'information sur la chaîne privative de liberté puisque M. [V] [F] alias [X] [F] a été relaxé après annulation de son interpellation et qu'il ne s'agit pas d'une fin de peine, et le procès-verbal d'audition sur sa situation administrative du 26 mai 2022.
Le représentant du préfet conclut à la confirmation de l'ordonnance et réplique que les pièces auxquelles se réfère le conseil de M. [V] [F] alias [X] [F] ne sont pas des pièces utiles, que M. [V] [F] alias [X] [F] a seulement déclaré avoir mal au pied, ce qui n'est pas incompatible avec la rétention administrative.
L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 1er juin 2022 à 17 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par M. [V] [F] alias [X] [F] le 31 mai 2022 à 11h11 est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures prolongé au premier jour ouvrable suivant, la notification ayant été faite le même jour à 11h11.
- Sur le fond
L'article R743-1 du Ceseda dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête du préfet en vue de la prolongation de la mesure de rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2.
Le caractère utile des pièces s'apprécie à la lumière des éléments discutés ou discutables et cette appréciation est propre à chaque procédure, seule une copie du registre du centre de rétention administrative devant être obligatoirement produite par l'autorité administrative.
Le conseil de M. [V] [F] alias [X] [F] produit un rapport psychiatrique de juillet 2021 selon lequel il présente des troubles psychotiques, une copie du rôle de l'audience du tribunal correctionnel de Bordeaux du 27 mai 2022 et un procès-verbal d'audition pendant sa garde à vue du 26 mai 2022.
En l'espèce, force est de constater que M. [V] [F] alias [X] [F] n'a pas formé de contestation de son placement de sorte que le rapport psychiatrique établi alors qu'il faisait l'objet d'une précédente rétention administrative n'est pas utile pour faire valoir un état de santé incompatible avec sa rétention administrative.
M. [V] [F] alias [X] [F] a été placé en rétention administrative après sa levée d'écrou suite à sa relaxe prononcée le 27 mai 2022. Il ne donc se prévaloir d'aucun grief en lien avec une rupture de la chaine privative de liberté.
Enfin, aucun texte ne fait obligation d'auditionner un étranger avant son placement en rétention administrative.
M. [V] [F] alias [X] [F] ne peut donc se prévaloir non plus d'aucun grief du fait que l'autorité administrative n'a pas joint le procès-verbal du 26 mai 2022 à sa requête.
Il conviendra, par ailleurs, d'accorder à M. [V] [F] alias [X] [F] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en raison de l'urgence, et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et de le débouter de sa demande au titre des dispositions de l'article 700-2° du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
- DECLARE l'appel régulier, recevable et bien fondé,
- ACCORDE à M. [V] [F] alias [X] [F] le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire,
- CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 31 mai 2022,
- REJETTE la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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