Texte intégral
N° RG 21/00652 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NLZY
Décision du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond du 18 décembre 2020
RG : 18/03790
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 13 Juin 2024
APPELANTS :
M. Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Béatrice LEFEBVRE, avocat au barreau D'AIN, avocat postulant,
Et ayant pour avocat plaidant la SCP FISCALP, avocat au barreau D'ANNECY
Mme [T] [G]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 11] (Suisse)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Béatrice LEFEBVRE, avocat au barreau D'AIN, avocat postulant,
Et ayant pour avocat plaidant la SCP FISCALP, avocat au barreau D'ANNECY
INTIMES :
M. [H] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Maïté ROCHE, avocat au barreau de LYON, toque : 539
M. [V] [I]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Maïté ROCHE, avocat au barreau de LYON, toque : 539
S.E.L.A.R.L [Y] TRYSTRAM AZEMA
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Maïté ROCHE, avocat au barreau de LYON, toque : 539
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d'assureur RC de la société RTA et de Me [H] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Maïté ROCHE, avocat au barreau de LYON, toque : 539
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 07 Décembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Février 2024
Date de mise à disposition : 13 Juin 2024
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
1. Faits et procédures antérieures
M. [R] était expert-comptable en Haute-Savoie.
Il a constitué avec son épouse une société d'expertise comptable de droit suisse, la SARL Argos Révision Conseil, dont il était salarié et qui assurait les prestations d'expertise comptable pour le compte de sa filiale, la société Gemini Conseil, société d'expertise comptable de droit français ayant son siège au domicile de M. [R] en Haute-Savoie.
La société Argos a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période 1997-1999 en matière d'impôt sur les sociétés et du 1er janvier 1997 au 31 janvier 2001 en matière de TVA.
Les époux [R] ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle à l'issue duquel un surplus d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 1997, 1998 et 1999 a été mis en recouvrement le 31 octobre 2002 dans le cadre de six avis d'imposition.
La direction des services fiscaux du Rhône a déposé plainte contre de M. [R] pour violation des dispositions du code des devoirs professionnels auprès du conseil régional de l'ordre des experts-comptables le 7 août 2003, en exposant que les vérifications engagées à l'encontre de la société Argos ont mis en évidence des fautes graves et répétées dans l'exercice de sa profession et la mise en 'uvre d'un dispositif frauduleux destiné à échapper aux impôts dont il était redevable au titre de son activité. Par décision du 28 janvier 2005, la chambre régionale de discipline de l'ordre des experts-comptables de [Localité 10]-Rhône-Alpes a prononcé la radiation de M. [R].
Le 15 février 2006, la cour d'appel de Chambéry a déclaré M. [R] coupable d'abus de biens sociaux, fraude fiscale et faux et a prononcé une condamnation pénale à son égard, le déclarant en outre solidairement responsable avec la société du paiement des impôts fraudés et des pénalités afférentes sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts.
M. [R] a contesté le redressement fiscal de son foyer devant le tribunal administratif de Grenoble qui, par jugement du 28 décembre 2007, a rejeté sa demande de décharge, en droits et en pénalités, du surplus d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge.
M. [R] a mandaté la société [Y] Trystam Azema (ci-après cabinet RTA) pour relever appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble.
Le 25 novembre 2010, le cabinet RTA a écrit à M. [R] qu'il étudiait l'impact d'une éventuelle procédure de médiation qui serait à lancer dès la notification de la décision de la cour.
Par arrêt du 30 novembre 2010, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son recours, et par arrêt du 30 mars 2012, le conseil d'État a rejeté le recours formé par M. [R] contre l'arrêt de la cour administrative d'appel.
Le 24 mars 2011, le cabinet RTA a adressé au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie une demande de grâce fondée sur l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, et, dans ce cadre, a présenté un mémoire devant le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes.
Le 23 mai 2012, l'administration fiscale a informé le cabinet RTA qu'après consultation du comité et conformément aux recommandations qu'il avait émises, le ministre avait rejeté la demande de remise gracieuse de M. [R], à qui il appartenait en conséquence de prendre toutes dispositions pour régulariser sa dette fiscale, le passif atteignant 721.159 euros outre intérêts moratoires provisoirement arrêtés au 10 mai 2012 à la somme de 168.757 euros et continuant à courir jusqu'au règlement complet du principal des impositions en cause.
Le 9 janvier 2013, l'administration fiscale a notifié à M. [R] un avis à tiers détenteur
pour un montant de 709.984 euros au titre de l'impôt sur les revenus et au titre de prélèvements sociaux pour les années 1997, 1998 à 1999.
Le 24 mars 2013, le cabinet RTA a formé un recours gracieux en invoquant la prescription du recouvrement.
Le 18 mars 2013, l'administration fiscale a rejeté cette contestation au motif que la demande de grâce formée le 24 mars 2011 par Me [Y] pour le compte de M. [R] constituait une reconnaissance de dette interruptive de prescription.
Le 14 mai 2013, le cabinet RTA a saisi le tribunal administratif de Grenoble aux fins d'annulation des actes de poursuite par voie d'avis à tiers détenteur émis le 9 janvier 2013.
Le 30 août 2013, l'administration fiscale a émis deux mises en demeure de payer à l'égard de M. [R] :
- l'une pour la somme de 447'848 euros au titre de l'impôt sur le revenu 1997, 1998 à 1999 outre majorations,
- l'antre pour la somme de 257'136,95 euros au titre des prélèvements sociaux 1997, 1998 et 1999 outre majorations et frais de poursuite.
Ces mises en demeure ont été signifiées à M. [R] le 6 septembre 2013.
Le 30 octobre 2013, le cabinet RTA a formé pour le compte de M. [R] une opposition à contrainte fondée sur la prescription du recouvrement que l'administration fiscale a rejetée le 10 décembre 2013.
Le 10 février 2014, le cabinet RTA a déposé pour le compte de M. [R] devant le tribunal administratif de Grenoble une requête aux fins d'annulation des actes de poursuite par voie de mises en demeure de payer signifiées le 6 septembre 2013.
Par jugement du 2 avril 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces requêtes, considérant que le délai de prescription avait notamment été interrompu par la demande de remise gracieuse présentée le 24 mars 2011.
Par deux arrêts (n°15LY01766 et n°15LY01781) du 24 janvier 2017, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de M. [R], confirmant l'interruption de la prescription par le courrier du 24 mars 2011.
Par arrêt du 29 novembre 2017, le conseil d'État a refusé d'admettre les pourvois formés par les époux [R].
2. la présente procédure
Par actes d'huissier de justice des 5 et 6 mars 2018, les époux [R] ont fait assigner en responsabilité devant le tribunal de grande instance d'Annecy la société [Y] Trystam Azéma, Me [V] [I], Me [H] [Y] et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, leur assureur. La juridiction a ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal de Bourg-en-Bresse.
Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- mis hors de cause M. [V] [I],
- débouté M. [R] et Mme [T] [G] épouse [R] de l'intégralité de leurs demandes ;
- débouté les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné in solidum M. [R] et Mme [T] [G] épouse [R] à payer à la Selas [Y] Trystam Azéma, Me [V] [I], Me [H] [Y] et la société MMA IARD Assurances Mutuelles la somme globale de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, avec distraction au profit de Me Philippe Villefranche.
Par déclaration du 27 janvier 2021, les époux [R] ont relevé appel de cette décision, excepté en ce qu'elle a mis hors de cause M. [V] [I].
Par conclusions déposées au greffe le 30 septembre 2021, M. et Mme [R] demandent à la cour d'infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau, de :
- constater que Me [Y] a commis une faute ;
- le déclarer seul et entier responsable du préjudice subi, par sa faute, par M. et Mme [R] ;
- en conséquence, les juger recevables et bien-fondés en leur demande de condamnation solidaire de Me [Y], la Selas [Y] Trystam Azéma, ainsi que de leur assureur, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, à leur verser la somme chiffrée, à titre provisoire, à 730.075,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- prendre acte de ce que les intérêts de retard que leur a ultérieurement notifiés la DGFIP au titre des sommes qui leur sont réclamées devront être ajoutés à la somme de 730.075,95 euros susvisée ;
- condamner solidairement Me [H] [Y], la Selas [Y] Trystam Azéma, ainsi que leur assureur, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, au versement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens par application de l'article 695 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir malgré voies de recours et sans caution (sic).
Par conclusions déposées au greffe le 23 novembre 2021, les intimés demandent à la cour de confirmer le jugement critiqué :
Subsidiairement,
- juger que le préjudice s'analyse en une perte de chance.
- juger que les majorations de retard, les intérêts de retard ne constituent pas un préjudice indemnisable.
- juger que les frais de poursuite ne constituent pas un préjudice indemnisable.
- juger la perte de chance nulle ou par impossible réduire en conséquence le préjudice au seul montant des impôts et prélèvements sociaux réclamés.
- débouter les époux [R] de leur demande de remboursement des honoraires de Maître [C] et des honoraires de la société RTA.
- débouter les époux [R] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Maître [V] [I], Me [H] [Y], la Selas RTA et la Société MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Ce faisant,
- juger abusive la procédure engagée ;
- condamner les consorts [R] à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause
- condamner les Consorts [R] à la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens exposés, distraits au profit de Maître Eric Jeantet, Avocat, sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2021.
Me Roche s'est constituée pour les intérêts des intimés aux lieu et place de Me Jeantet le 2 janvier 2022.
MOTIVATION
La cour constate que dans leur déclaration d'appel, les époux [R] ont intimé M. [V] [I] mais que dans le dispositif de leurs conclusions, ils n'ont pas sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il a mis M. [I] hors de cause. Dès lors, ce chef de décision est irrévocable et il n'y a pas lieu de statuer sur la demande des intimés tendant à obtenir sa confirmation.
- sur la responsabilité du cabinet RTA et de M. [H] [Y]
En l'espèce, les époux [R] reprochent à M. [Y] d'avoir formulé en leur nom une demande de grâce le 24 mars 2011, constitutive d'une reconnaissance de leur dette qui a interrompu la prescription de l'action en recouvrement de l'administration fiscale, commettant ainsi une faute professionnelle qui les a contraints à payer une créance dont le recouvrement était prescrit.
Ils font observer que la modification du texte dont excipent les intimés n'emportait pas modification de la règle de fond de l'article 2240 du code civil, le conseil d'État ayant rappelé dans un avis du 30 avril 1996 que le délai de prescription de l'action en recouvrement était interrompu dans les conditions de droit commun.
Ils en déduisent qu'il incombait à M. [Y] de les informer qu'une telle demande entraînait reconnaissance de leur dette, alors qu'ils ne cessaient de la contester en initiant diverses procédures, et affirment qu'ils n'auraient pas mis en 'uvre cette procédure s'ils avaient bénéficié de cette information.
M. [Y] et le cabinet RTA répondent que l'article L 274 du livre des procédures fiscales a été modifié par la loi de finances du 29 décembre 2010 et ne comportait plus, à la date à laquelle a été rédigée la demande de grâce, l'alinéa aux termes duquel le délai quadriennal de prescription est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interactifs de la prescription.
Ils font valoir que c'est en plein accord avec M. [R] que la demande de grâce a été présentée, que leur client a insisté pour qu'elle soit déposée avant que l'administration fiscale ait connaissance des revenus qu'il déclarerait en 2011, qu'à cette date, la prescription n'était pas envisageable dans la mesure où l'administration avait fait délivrer à M. [R] deux commandements de payer le 14 septembre 2010 qui constituaient des actes exécution interruptifs de prescription et qu'il ne pouvait être prévu qu'en 2017, les juridictions administratives écarteraient ces commandements de payer au motif que les actes d'huissier ne comportaient pas la référence à un avis de passage qui n'était pas exigé par l'article 259 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction en vigueur en septembre 2010.
Ils ajoutent que la demande de grâce s'imposait au vu de la situation des époux [R] qui ne pouvaient s'acquitter de la dette et souhaitaient rester dans leur domicile.
Sur ce,
Vu l'article 1147 ancien du code civil applicable à l'espèce ;
Il est constant que l'avocat est tenu d'un devoir de conseil et de mise en garde qui s'impose à lui quelles que soient les compétences personnelles de son client.
Il consiste à préconiser des démarches et solutions, à informer son client des possibilités d'actions et leurs conséquences, à apprécier les chances de succès, à le mettre en garde sur les risques d'échec, sur les incertitudes du droit positif et en particulier de la jurisprudence.
Les manquements éventuels aux obligations professionnelles de l'avocat s'apprécient au regard du droit positif existant à l'époque de son intervention mais également au regard de la situation de son client sans qu'il soit possible de lui imputer la faute de n'avoir pas prévu une évolution ultérieure du droit ou de la situation de son client résultant d'événements extérieurs imprévisibles.
La preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations professionnelles incombe à l'avocat.
M. [R] s'est fait assister du cabinet RTA afin de contester le jugement du 28 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auquel il a été assujetti au titre des années 1997 à 1999. Par lettre du 25 novembre 2010, M. [Y] a notamment écrit à M. [R] que la rapporteuse publique de la cour administrative d'appel avait mis en lumière un point faible de leur défense, et que le cabinet RTA étudiait 'au plus près l'impact d'une éventuelle procédure de médiation qui serait à lancer dès réception de la notification du jugement de la cour de [Localité 10]', ce qui témoigne de l'anticipation par le cabinet RTA d'une décision défavorable, ce qui est advenu par arrêt du 30 novembre 2010. Le conseil d'État a rejeté le recours formé contre cet arrêt le 30 mars 2012.
Le recours en grâce fondé sur l'article L. 247 du livre des procédures fiscales a été établi par M. [Y] le 24 mars 2011.
Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il est parfaitement établi par les productions qu'à cette date, les époux [R] entendaient faire cesser les mesures de recouvrement dont la vente forcée de leur domicile et que M. [R] pressait le cabinet RTA de saisir le ministre de son recours en grâce, comme en témoignent ses courriels des 18 et 25 mars 2011, ainsi que son courriel du 24 septembre 2011 incitant son conseil à se présenter devant le comité du contentieux fiscal afin d'augmenter les chances de réussite de la procédure.
Toutefois, bien que M. [R] ait été qualifié par la cour d'appel de Chambéry de
«parfait connaisseur de la législation tant française que suisse de par son activité d'expertise comptable en France » et qu'il ait lui-même indiqué dans son courriel à M. [I] du 23 mars 2011 à 9 h 31 qu'il a 'travaillé aux impôts', il n'est pas justifié par M. [Y] et le cabinet RTA qu'ils aient informé ce client des conséquences de son recours en grâce sur la prescription. Or, par courriel du 14 octobre 2011, M. [R] a écrit à M. [I] que les montants qui lui étaient réclamés au titre de la TVA de la société Argos étaient prescrits, ce qui démontre qu'il se montrait vigilant sur la possibilité de bénéficier de la prescription.
En l'espèce, le dernier acte de poursuite consistait dans l'avis à tiers détenteur du 24 septembre 2008 et l'administration fiscale a pris soin de faire délivrer par le comptable d'[Localité 8] deux commandements de payer le 14 septembre 2010. Ces actes auraient à nouveau fait courir le délai de prescription quadriennale si l'huissier de justice n'avait omis de laisser au domicile des époux [R] l'avis de passage prévu par l'article 656 du code de procédure civile, étant observé que cette formalité est exigée par ce texte, en l'absence de toute personne susceptible de recevoir l'acte, depuis a minima le 1er janvier 1976, contrairement à ce qu'affirment les intimés.
Aucun élément ne permet de retenir que cette carence de l'huissier, totalement imprévisible, ait été portée à la connaissance du cabinet RTA et que cet avocat ait été placé en situation d'envisager la prescription de la créance fiscale.
Dans ces conditions, et ainsi que l'ont justement énoncé les premiers juges, la question d'une éventuelle prescription de la mise en recouvrement des sommes dues à l'administration fiscale par les époux [R] n'était en mars 2011 nullement à l'ordre du jour et rien ne pouvait laisser présager que cette question se poserait par la suite.
C'est pourquoi le défaut d'information reproché à leur avocat par les époux [R] ne saurait en l'espèce être constitutif d'une faute dans la mesure où, au regard du montant des sommes dues et du courrier de la direction générale des finances publiques du 23 mai 2012 invitant M. [R] à prendre toutes dispositions en vue de régulariser l'intégralité de sa dette, il était hautement improbable que l'administration fiscale laisse s'écouler le délai de prescription du recouvrement.
C'est dès lors par des motifs pertinents qui répondent aux moyens soulevés en cause d'appel et que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que l'acquisition de la prescription dans le cadre des mesures de recouvrement n'était normalement pas prévisible et que la conséquence du recours en grâce sur ce point ne pouvait être anticipée par un conseil normalement diligent. Aucune faute n'étant caractérisée à l'encontre de M. [Y], le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les époux [R] de leurs demandes.
- sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Faisant valoir que les appelants sont de mauvaise foi et que leur action est fautive dès lors qu'elle ne repose sur aucun fondement, les intimés sollicitent la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Cependant, leur action repose sur le fondement de la responsabilité contractuelle de leur avocat et les intimés ne démontrent pas que c'est par légèreté blâmable ou intention de nuire que les époux [R] ont relevé appel du jugement qu'ils critiquent, celles-ci ne pouvant être déduites de l'engagement systématique de recours inopérants par les appelants.
Le jugement sera encore confirmé de ce chef.
Les époux [R] qui succombent en leur appel seront condamnés aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Maïté Roche, avocate, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [Y], à la Selas [Y] Trystam Azéma et à leur assureur la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, leur propre demande sur ce point étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Statuant dans les limites de l'appel ;
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse le 18 décembre 2020 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [R] et Mme [T] [G] épouse [R] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Maïté Roche, avocate, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à la Selarl [Y] Trystam Azéma, M. [H] [Y] et la société MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, leur propre demande sur ce point étant rejetée.
LE GREFFIER LE PRESIDENT