Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04186 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R2AY
[H] [J]
C/
URSSAF BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Février 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 29 Mars 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social
Références : 18/00554
****
APPELANT :
Monsieur [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Bruno LOUVEL, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [N] [X] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [J] a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de gérant de la SARL [4] du 11 août 2007 au 6 juillet 2018. Une procédure de liquidation judiciaire de la société a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Lorient du 29 juin 2018.
L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) et la caisse du régime social des travailleurs indépendants (RSI) lui ont adressé les mises en demeure suivantes:
- une première le 11 juillet 2017 d'un montant de 6 648 euros en cotisations et majorations de retard pour les mois de mai, juin et juillet 2016 ;
- une deuxième à la même date, d'un montant de 13 464 euros en cotisations et majorations de retard pour les 1er et 2ème trimestres 2017 ;
- une troisième le 11 octobre 2017, d'un montant de 3 901 euros en cotisations et majorations de retard pour le 3ème trimestre 2017 ;
- une quatrième le 20 décembre 2017, d'un montant de 4 071 euros en cotisations et majorations de retard pour le 4ème trimestre 2017.
Le 23 juillet 2018, M. [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan d'une opposition à la contrainte du 28 juin 2018 décernée par l'URSSAF pour le recouvrement de la somme de 27 775 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes des mois de mai, juin et juillet 2016 outre les premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2017, signifiée par acte d'huissier de justice le 12 juillet 2018.
Par jugement du 29 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, devenu compétent, a :
- déclaré recevable mais mal fondée l'opposition formée par M. [J] ;
- rejeté les demandes de ce dernier ;
- validé la contrainte émise pour le recouvrement de la somme de 27 775 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à parfait paiement ;
- condamné M. [J] aux dépens comprenant les frais de signification de la contrainte (72,88 euros).
Par déclaration adressée le 29 avril 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [J] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 avril 2021.
Par ses conclusions n°2 parvenues par RPVA au greffe le 7 septembre 2023 auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement ;
Statuant à nouveau,
- d'annuler les mises en demeure et la contrainte du 28 juin 2018 ;
- de débouter l'URSSAF de l'ensemble des prétentions visant au recouvrement des cotisations pour les années 2016 et 2017 ;
- de condamner l'URSSAF aux entiers dépens.
Par ses écritures n°2 parvenues au greffe le 9 février 2024 auxquelles s'est référée sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- valider la contrainte émise le 28 juin 2018 et valablement signifiée le 12 juillet 2018 pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales afférentes aux mois de mai, juin et juillet 2016 et aux premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2017 pour un montant de 27 775 euros ;
- condamner M. [J] à lui verser la somme totale de 27 775 euros dont 26 320 euros de cotisations et 1 455 euros de majorations de retard ;
- condamner M. [J] aux dépens comprenant les frais de signification de la contrainte ;
- condamner M. [J] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- rejeter toute autre demande émanant de M. [J].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence de l'URSSAF pour émettre une contrainte
M. [J] soutient qu'à la date des mises en demeure et contrainte querellées émises pendant la période transitoire du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 instituée par l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, seule la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (CLDSSTI) avait compétence pour recouvrer les cotisations dues par les cotisants et ainsi adresser une mise en demeure et une contrainte ; que c'est du reste à cette caisse que l'huissier de justice instrumentaire a retourné le procès-verbal de signification de la contrainte ; que l'URSSAF Bretagne n'avait donc pas compétence pour émettre les mises en demeure et contrainte contestées.
L'URSSAF rappelle qu'à compter du 1er janvier 2018, le régime social des indépendants (RSI) a été remplacé par la sécurité sociale des indépendants (SSI), gérée par le régime général ; qu'une période transitoire de deux ans a été fixée pour la reprise progressive par les caisses du régime général de la gestion du RSI ; que pendant cette période s'étendant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, la caisse nationale et les caisses locales déléguées des travailleurs indépendants ont apporté leur concours au régime général ; qu'elles assuraient ainsi le service des prestations mais le recouvrement des prélèvements sociaux des travailleurs indépendants était géré par l'URSSAF ; que c'est ainsi qu'à compter du 1er janvier 2018, la CLDSSTI - agence Bretagne est intervenue pour le compte de l'URSSAF Bretagne venant aux droits du RSI Bretagne ; qu'à compter du 1er janvier 2020, les organismes existants se sont réparti les domaines d'intervention (recouvrement-URSSAF ; maladie-caisse primaire ; retraite-CARSAT).
Sur ce :
Dans la branche recouvrement des cotisations et contributions dues par les travailleurs indépendants, les URSSAF assuraient déjà depuis 2017 l'intégralité de la mission de recouvrement au sein d'une direction commune du recouvrement avec le RSI. L'article 16 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 avait en effet réformé le recouvrement de ces cotisations et contributions sociales en mettant en place une responsabilité conjointe et égale des réseaux du RSI et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) dans la mise en 'uvre du recouvrement.
L'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au 1er janvier 2018, disposait ainsi que :
'Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent :
(...)
3° Avec les caisses de base du régime social des indépendants, le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les personnes mentionnées à l'article L. 611-1, dans les conditions prévues aux articles L. 133-1-2, L. 133-1-3 et L. 133-5-2 ;'
Comme le rappelle exactement l'URSSAF, l'article 15 de la loi nº2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 a prévu l'adossement du RSI au régime général à compter du 1er janvier 2018. Le RSI a donc été remplacé à cette date par la SSI, gérée par le régime général.
Une période transitoire de deux ans (1er janvier 2018 - 31 décembre 2019) a été prévue pour assurer la reprise de la gestion du RSI par les caisses du régime général.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2018, la caisse nationale du régime social des indépendants et les caisses de base du régime social des indépendants ont pris la dénomination, respectivement, de caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et de caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
L'article 15 précité précisait que jusqu'au 31 décembre 2019, ces caisses nouvellement dénommées, 'apportent leur concours aux caisses du régime général s'agissant du service des prestations dont bénéficient les travailleurs indépendants et du recouvrement des cotisations dont ils sont redevables. A ce titre, elles continuent d'exercer, pour le compte de ces caisses et dans les conditions fixées par le schéma de transformation mentionné au 1° du présent XVI, tout ou partie des missions liées au service de ces prestations ou au recouvrement de ces cotisations antérieurement dévolues aux caisses du régime social des indépendants. Tant que le schéma de transformation mentionné au même 1° n'est pas approuvé ou arrêté, elles exercent la totalité de ces mêmes missions.'
En indiquant que les caisses déléguées 'apportent leur concours' pour le recouvrement des cotisations, l'article 15 n'instaure aucune exclusivité du
recouvrement au profit de ces nouvelles caisses déléguées. Cette précision s'inscrit dans le cadre de la collaboration préexistante entre l'URSSAF et les caisses du RSI.
L'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2018, dispose quant à lui que :
'Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent :
(...)
3° Le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les personnes mentionnées à l'article L. 611-1, autres que celles mentionnées également aux articles L. 642-1 et L. 652-6 ;'
Le décret n°2018-174 du 9 mars 2018 a quant à lui rappelé que le recouvrement des cotisations et contributions des travailleurs indépendants était confié aux URSSAF.
Force est dans ces conditions de constater que l'URSSAF avait en l'espèce compétence pour délivrer les mises en demeure et la contrainte litigieuses pendant la période transitoire précitée.
C'est ainsi que les mises en demeure litigieuses, émises avant le 1er janvier 2018, mentionnaient l'URSSAF et le RSI ainsi que le directeur par délégation, et que la contrainte, postérieure au 1er janvier 2018, a été décernée par l'URSSAF.
Les moyens développés par M. [J] sont de ce fait inopérants.
Sur les mentions des mises en demeure et de la contrainte
Par application des dispositions de l'article R. 133-26 du code de la sécurité sociale, le travailleur indépendant est redevable des cotisations et contributions dues aux régimes des travailleurs indépendants des professions non agricoles, peu important les modalités selon lesquelles il exerce son activité (2e Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-17.699).
Les dettes professionnelles s'entendent des dettes nées pour les besoins ou au titre d'une activité professionnelle. (2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-10.989).
Il s'en déduit que les cotisations et contributions dues par les assurés auprès du RSI sont bien des dettes professionnelles ainsi que l'a précisé la Cour de cassation dans son avis du 8 juillet 2016.
Cependant, cet avis ne vise nullement l'hypothèse de la liquidation judiciaire d'une société et la prise en compte ou non au passif de cette société des cotisations sociales de son gérant.
Si les cotisations et contributions dont s'agit sont bien des dettes professionnelles pour l'application du livre VII du code de la consommation, M. [J], qui a le statut de travailleur indépendant, est seul redevable à l'égard de l'organisme social des cotisations et contributions sociales annuelles, lesquelles sont dues à titre personnel par application de l'article R.133-26 du même code, dans sa version applicable au litige (2e Civ., 26 mai 2016, pourvoi n° 15-17.272).
L'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société est en conséquence sans incidence sur l'obligation du travailleur indépendant au paiement de ses cotisations et sans emport sur l'action en recouvrement engagée à son encontre. (Soc., 19 juillet 2001, pourvoi n° 00-11.255 ; 2e Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-17.699).
M. [J] reste donc débiteur, en sa qualité de gérant de la SARL [4], des cotisations et contributions sociales pour toute la période litigieuse.
Pour conclure à la nullité des mises en demeure en litige, M. [J] se réfère à trois autres mises en demeure qu'il a contestées (dossier enrôlé sous le n° 21/04184), afférentes à l'année 2018, et qui, selon lui, ne précisent pas que les sommes lui sont réclamées en sa qualité de gérant ou d'ancien gérant de la société.
Cet argument, qui ne concerne pas le présent litige, est inopérant.
S'agissant des quatre mises en demeure concernées par le présent litige, M. [J] reconnaît lui-même qu'elles mentionnent 'SARL [4]' à côté de son nom.
Indépendamment de la mention 'SARL [4]' sur ces mises en demeure, l'intéressé ne pouvait pas ignorer que ces sommes lui étaient réclamées en sa qualité de gérant de la société.
La contrainte, qui vise expressément ces quatre mises en demeure et qui porte la mention 'nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant (...)' outre celle du numéro de cotisant, est suffisamment explicite sur la qualité au titre de laquelle elle est délivrée à M. [J], quand bien même n'y figure pas l'indication 'gérant' ou 'ancien gérant de la SARL [4]'.
Il suffit du reste de constater que dans sa lettre valant opposition, M. [J] indique 'faire opposition à la contrainte (...) en recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants. Ces cotisations me sont réclamées en tant que gérant de la SARL [4] (...)'.
La cour rappelle par ailleurs que :
- la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Civ. 2ème - 9 février 2017 - n°16-12.189).
- est régulière la mise en demeure qui permet au débiteur de connaître l'étendue de son obligation, en ce qu'elle mentionne le montant des cotisations et des majorations de retard réclamées ainsi que les périodes concernées (2ème Civ.,21 juin 2018, pourvoi n°17-16.560 ; 4 mai 2017 pourvoi n°16-15.762 ; 2ème Civ.,12 mai 2021 pourvoi n° 20-12.265).
- une contrainte est valable dès lors qu'elle fait référence à une mise en demeure (ou plusieurs) qui permet(ent) à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement. (Cass Soc, 4 octobre 2001, pourvoi n°00-12.757 ; 2e Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-23034 ; 2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24718 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n°17-19796).
En l'occurrence, chacune des mises en demeure précitées, produites aux débats, mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées, le numéro de cotisant, le motif du recouvrement, les périodes de référence et pour chacune de celles-ci la nature des cotisations, les montants par nature de cotisations et par période, et le montant total réclamé.
Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à M. [J] de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations.
La contrainte du 28 juin 2018 fait référence à ces mises en demeure notifiées et rappelle les périodes de référence, les montants de cotisations et de majorations par période ; elle mentionne également la déduction opérée au titre du 1er et du 2ème trimestres 2017 et le montant total réclamé de 27 775 euros.
La contrainte n'ayant appelé quant à ces mentions aucune observation de la part du cotisant, répond à l'exigence précitée.
En l'état de l'ensemble des éléments qui précèdent, force est de constater que les mises en demeure et la contrainte sont régulières.
M. [J] ne contestant pas le bien-fondé des sommes réclamées par l'URSSAF, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté ses demandes, validé la contrainte pour son entier montant (27 775 euros) sans préjudice des majorations de retard dues jusqu'à complet paiement et l'a condamné au règlement des frais de signification de la contrainte.
Complétant ce jugement et comme demandé par l'URSSAF, il y a lieu de condamner M. [J] au paiement de la somme de 27 775 euros
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF ses frais irrépétibles.
L'URSSAF sera donc déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [J] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette les demandes en nullité des mises en demeure des 11 juillet 2017, 11 octobre 2017, 20 décembre 2017 et de la contrainte du 28 juin 2018 ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Condamne M. [J] à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne la somme de 27 775 euros au titre de la contrainte du 28 juin 2018 outre les majorations de retard dues jusqu'à complet paiement ;
Dit que cette condamnation se substitue à l'exécution de la contrainte ;
Déboute l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT