Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 10 MAI 2024
N° 2024 - 101
N° RG 24/02343
N° Portalis DBVK-V-B7I-QHG5
[S] [U] [Z]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 26 avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00777.
ENTRE :
Monsieur [S] [U] [Z]
né le 28 Octobre 1963 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Appelant
Comparant, assisté de Me Chloé PION RICCIO, avocat commis d'office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue le 07 Mai 2024, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Alexandra LLINARES greffière et mise en délibéré au 10 mai 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 26 Avril 2024,
Vu l'appel formé le 26 Avril 2024 par Monsieur [S] [U] [Z] reçu au greffe de la cour le 26 Avril 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 26 Avril 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil et à Monsieur le procureur général les informant que l'audience sera tenue le 07 Mai 2024 à 14 H 30.
Vu l'avis du ministère public en date du 4 mai 2024 mis à la disposition des parties,
Vu le procès verbal d'audience du 07 Mai 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [U] [Z] a déclaré à l'audience demander la mainlevée de son programme de soins qui est un programme de torture. Il remet un certificat médical de 2014 indiquant que son état est stabilisé.
L'avocat de Monsieur [S] [U] [Z] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée qu'il est en programme de soins depuis quatorze ans, n'est pas désociabilisé et a des capacités intellectuelles indéniables. Une expertise est sollicitée pour remettre en cause le diagnostic posé au vu du certificat médical du docteur [I] de 2014 et afin d'être éclairé sur la posologie prescrite par les médecins psychiatres.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 26 Avril 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 26 Avril 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Il est constant que le juge ne peut substituer son avis à celui des médecins et que les appréciations médicales s'imposent à lui.
Il s'assure que les éléments médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d'exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
Il résulte des pièces du dossier et notamment du certificat médical du docteur [B] [J] [P] du 3 mai 2024, les éléments médicaux suivants : 'Patient suivi pour une schizophrénie résistante, en programme de soins ambulatoires, accompagné par le CMP des Mûriers depuis plusieurs années.
Il a été hospitalisé plusieurs fois sur les deux dernières années en raison de rechutes après arrêts de traitements. Il n'y a aucune reconnaissance des troubles ou du diagnostic et donc de la nécessité des traitements.
L'état clinique du patient est stable. En raison de son ambivalence aux traitements oraux, il continue à bénéficier de l'injection de neuroleptique d'action prolongée tous les mois.
II persiste une désorganisation idéique majeure avec des raisonnements paralogiques, associés à des idées délirantes de persécution (il pense notamment que l'injection mensuelle sert å déclencher à. distance ses crises d'angoisse via un bouton dans le laboratoire produisant le médicament). Les entretiens médicaux restent difficiles, il se montre dans l'oppositlon passive,
refusant une grande partie des échanges. Il a depuis peu à nouveau arrêté son traitement antidiabétique malgré les explications données sur la nécessité de ce traitement.
Le programme de soins doit donc être maintenu en raison du risque élevé de rupture thérapeutique.'
Ce certificat médical est précis et circonstancié. Les autres éléments médicaux du dossier sont conformes à ces constatations, notamment l'avis annuel du collège en date du 21 septembre 2023.
Ces éléments médicaux ne sont remis en question par aucune pièce médicale justifiant de faire droit à une demande d'expertise médicale. En effet, le certificat médical remis à l'audience par l'intéressé à l'appui de sa demande émanant du docteur [I] date du 15 janvier 2014 et indique qu'il 'souffre d'une schizophrénie paranoïde actuellement stabilisée'. Cette pièce médicale ancienne ne remet pas en question le diagnostic médical susvisé.Le document également remis à l'audience intitulé 'Journal d'un faux schizophrène' ne peut non plus justifier une expertise médicale.
Au vu de ces éléments médicaux, l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [S] [U] [Z],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement.
La greffière Le magistrat délégué
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment