Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 22/03069
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 21 Novembre 2022 du Juge commissaire de CAEN
RG n° 22/004370
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 MARS 2024
APPELANTE :
S.C.I. CFJ
N° SIRET : 401 454 863
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Maître [S] [K] Mandataire Judiciaire au redressement judiciaire de la SAS [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
S.A.S. [H]
N° SIRET : 324 465 681
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Non représentées, bien que régulièrement assignées
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 11 janvier 2024
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 07 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
Par jugement du 19 janvier 2022, le tribunal de commerce de Caen a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS [H] et désigné Me [S] [K] en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée en date du 28 janvier 2022, la SCI CFJ, bailleur de la SAS [H], a déclaré sa créance de loyer à titre privilégié au passif de la procédure pour un montant de 9.065,62 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juillet 2022, Me [K] ès qualités a informé le bailleur que sa créance était partiellement contestée à hauteur d'un montant de 754,69 euros et a sollicité les documents justificatifs de la créance déclarée.
Par ordonnance du 21 novembre 2022, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Caen a :
- rejeté la créance de la SCI CFJ ;
- rappelé que le créancier qui n'a pas répondu dans les délais légaux, ne peut exercer de recours contre la décision qui confirme la proposition du mandataire judiciaire ;
- dit que l'ordonnance sera notifiée par le greffier au débiteur et communiquée au créancier ou à son mandataire et aux mandataires de justice ;
- passé les dépens en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration en date du 7 décembre 2022, la SCI CFJ a fait appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions déposées le 5 janvier 2023, la société CFJ demande à la cour de :
- Recevoir son appel et le dire fondé,
En conséquence,
- Réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté sa créance et rappelé que le créancier qui n'a pas répondu dans les délais légaux ne peut exercer de recours contre la décision qui confirme la proposition du mandataire judiciaire,
Statuant de nouveau,
- Fixer la créance de la SCI CFJ au passif du redressement judiciaire de la SAS [H] à la somme de 8.310,93 euros à titre privilégié,
- Confirmer l'ordonnance rendue en ses autres dispositions non contraires au présent dispositif,
- Condamner la SAS [H] et Me [K] ès qualités à verser à la SCI CFJ une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La SAS [H] et Me [S] [K] ès qualités mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS [H] n'ont pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelant leurs ont été signifiées le 6 janvier 2023 à personne morale pour la Sas [H] à et étude d'huissier pour Me [K].
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 6 décembre 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité du recours
Selon l'article L624-3 du code de commerce, le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire.
Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L. 622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire.
En l'espèce, il doit être constaté que la décision du juge-commissaire, qui rejette la créance de la SCI CFJ, ne confirme pas la proposition du mandataire judiciaire qui était l'admission de la créance à hauteur de 8.310,93 euros à titre privilégié et le rejet à hauteur de 754,69 euros (courrier du mandataire judiciaire du 28 juillet 2022 adressé au conseil de la société CFJ).
Le recours exercé par la SCI CFJ est donc recevable.
Sur l'admission de la créance
Selon l'article L622-27 du code de commerce, s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.
Selon l'article R624-1 du code de commerce, la vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire, le débiteur et, le cas échéant, les contrôleurs désignés, présents ou dûment appelés.
Si une créance autre que celle mentionnée à l'article L. 625-1 est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de trente jours prévu à l'article L. 622-27 court à partir de la réception de la lettre. Cette lettre précise l'objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article L. 622-27.
En l'espèce, l'appelante justifie d'une déclaration de créance à titre privilégié à hauteur de 9.065,62 euros au titre des loyers impayés de septembre 2021 à janvier 2022.
Par courrier du 28 juillet 2022 adressé au conseil de la SCI CFJ, le mandataire judiciaire, arguant du règlement du loyer sur la période du 20 au 31 janvier 2022, a fait une proposition d'admission de la créance pour un montant de 8.310,93 euros et de rejet pour un montant de 754,69 euros.
L'appelante fait justement valoir que dès lors que la proposition d'admission partielle qui lui avait été notifiée par le mandataire judiciaire était conforme à sa créance réelle, elle n'avait aucune raison de répondre à cette proposition.
Au vu de ces éléments, le rejet de la créance n'est pas fondé dès lors que le paiement des loyers dus de septembre 2021 au 19 janvier 2022 n'est pas justifié.
Il convient par conséquent d'admettre la créance de la SCI CFJ à titre privilégié pour un montant de 8.310,93 euros conformément à la proposition faite par le mandataire judiciaire.
L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce sens.
Sur les demandes accessoires
L'appel ne porte pas sur les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives aux dépens.
L'équité commande de condamner la SAS [H] et Maître [K], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS [H], à payer à la SCI CFJ la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe ;
Déclare recevable l'appel formé par la SCI CFJ ;
Infirme l'ordonnance entreprise dans les limites de l'appel ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant ;
Admet la créance de la SCI CFJ au passif de la SAS [H] pour la somme de 8.310,93 euros à titre privilégié ;
Condamne la SAS [H] et Maître [K], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS [H], à payer à la SCI CFJ la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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