Texte intégral
ARRET
N° 352
[F]
[F]
[F]
C/
Société [6]
CPAM DE L'OISE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 MARS 2023
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N° RG 21/01900 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IB4X - N° registre 1ère instance : 18/01435
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 28 janvier 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [G] [F] venant aux droits de sa mère, Madame [S] [O] épouse [F] et intervenant en qualité d'ayant droit de son père Monsieur [M] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [A] [F] en son nom propre et en qualité d'ayant droit de son grand-père Monsieur [M] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [E] [F] en son nom propre et en sa qualité d'ayant droit de son grand-père Monsieur [M] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés et plaidant par Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Société [6] venant aux droits de la Société [7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
MP : M. [M] [F]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me GUILLIN substituant Me Agathe MARCON, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE L'OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [C] [I] dûment mndatée
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Novembre 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Février 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 février 2023, le délibéré a été prorogé au 30 mars 2023.
Le 30 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
[M] [F] a été salarié de la société [11], devenue [7], en qualité d'électricien du 13 mai 1963 au 9 août 1989, date à compter de laquelle il a été placé en cessation anticipée d'activité à l'âge de 55 ans.
Le 12 avril 2001, [M] [F] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle prise en charge par décision de la CPAM du 3 septembre 2001 au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles, la caisse lui ayant attribué un taux d'IPP de 10% par décision du 5 mars 2002.
Le 17 juillet 2012, [M] [F] a établi une nouvelle déclaration de maladie professionnelle, documentée par un certificat médical initial du docteur [T] en date du 16 juillet 2012, faisant état d'un cancer de la vessie.
La caisse a procédé à l'instruction du dossier.
Le 14 janvier 2013, la caisse a pris en charge la maladie au titre du tableau n°15 ter des maladies professionnelles.
Par décision en date du 10 mai 2013, la caisse a attribué à [M] [F] un taux d'incapacité permanente partielle de 80%.
[M] [F] a saisi la caisse d'une demande de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
A défaut de conciliation, [M] [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, le 23 août 2013.
L'affaire a été radiée le 10 mars 2016.
Par suite du décès de [M] [F] survenu le 5 janvier 2014, ses ayants droit, en la personne de sa veuve Mme [S] [F], de son fils, M. [G] [F] et ses petites filles, [E] de [A] [F] agissant tant en leur noms propres qu'en qualité d'héritiers de [M] [F] ont repris la procédure.
La veuve de [M] [F] étant décédée le 27 mai 2019, M. [G] [F] et ses petites filles, [E] et [A] [F], ses ayants droit, ont repris l'action de Mme [S] [F].
Par jugement en date du 30 décembre 2019, le tribunal a déclaré recevable le recours formé par les consorts [F] et les a déboutés de leur demande formulée avant dire droit tendant à la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l'affaire étant renvoyée au fond au 28 mai 2020.
Après renvoi l'affaire ayant été retenue à l'audience du 1er octobre 2020 et mise en délibéré, le tribunal, par jugement en date du 28 janvier 2021, a:
- déclaré M. [G] [F], Mme [A] [F], et Mme [E] [F] irrecevables en leur demande tendant à la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
- déclaré la société [6] venant aux droits de la société [7] irrecevable en sa demande tendant à l'inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de [M] [F],
- débouté M. [G] [F], Mme [A] [F], et Mme [E] [F] de leur demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6] venant aux droits de la société [7] dans la survenance de la maladie professionnelle déclarée par [M] [F] le 17 juillet 2012,
- débouté M. [G] [F], Mme [A] [F], et Mme [E] [F] de leurs demandes indemnitaires subséquentes,
- débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] [F], Mme [A] [F], et Mme [E] [F] aux dépens nés postérieurement au 31 décembre 2018.
Le jugement ayant été notifié le 26 février 2021, M. [G] [F], Mme [A] [F], et Mme [E] [F] ont formé appel par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 17 mars 2021 au greffe de la cour.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 mai 2022 lors de laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience du 8 novembre 2022.
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, M. [G] [F], Mme [A] [F], et Mme [E] [F], agissant tant dans le cadre de l'action successorale consécutive d'une part au décès de [M] [F] et d'autre part au décès de sa veuve, que dans le cadre de leur action personnelle, demandent à la cour de:
- dire et juger que l'action de [M] [F] reprise par ses ayants droit après son décès est recevable et non prescrite,
- dire que la maladie dont est décédé [M] [F] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [6],
En conséquence,
- fixer au titre de l'action successorale la majoration de la rente servie par la caisse primaire d'assurance maladie à [M] [F] avant son décès à son maximum,
- ordonner la majoration de la rente du conjoint survivant prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
- fixer au titre de l'action successorale l'indemnisation des préjudices complémentaires selon les modalités suivantes,
- réparation de la souffrance physique 80.000 euros
- réparation de la souffrance morale 80.000 euros
- réparation du préjudice d'agrément 80.000 euros
- réparation du préjudice esthétique 20.000 euros
- fixer au titre de l'action successorale, la réparation du préjudice moral de Madame Veuve [F] à hauteur de 100.000 euros,
- fixer la réparation du préjudice moral de M. [G] [F] à hauteur de 35.000 euros
- fixer la réparation du préjudice moral d'[E] [F] à hauteur de 10.000 euros,
- fixer la réparation du préjudice moral de [A] [F] à hauteur de 10.000 euros,
A titre subsidiaire,
- ordonner avant dire droit à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise de saisir pour avis un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur le caractère professionnel de l'affection contractée par [M] [F] et dont il est décédé le 27 mai 2019, au titre de l'alinéa 7 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale,
- ordonner dès la réception de l'avis du CRRMP saisi par la caisse, la saisine d'un second CRRMP pour donner son avis sur la prise en charge de la maladie dont est décédé [M] [F], au titre de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que, peu importe la qualification de la maladie dont est décédé [M] [F]
elle était la conséquence de son exposition professionnelle,
- dire que la maladie dont est décédé [M] [F] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [6],
En conséquence,
- fixer au titre de l'action successorale la majoration de la rente servie par la caisse primaire d'assurance maladie à [M] [F] avant son décès à son maximum,
- ordonner la majoration de la rente du conjoint survivant prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
- fixer au titre de l'action successorale l'indemnisation des préjudice complémentaires selon les modalités suivantes,
- réparation de la souffrance physique 80.000 euros
- réparation de la souffrance morale 80.000 euros
- réparation du préjudice d'agrément 80.000 euros
- réparation du préjudice esthétique 20.000 euros
- fixer au titre de l'action successorale, la réparation du préjudice moral de Madame Veuve [F] à hauteur de 100.000 euros,
- fixer la réparation du préjudice moral de M. [G] [F] à hauteur de 35.000 euros
- fixer la réparation du préjudice moral d'[E] [F] à hauteur de 10.000 euros,
- fixer la réparation du préjudice moral déclaration d'accident du travail [A] [F] à hauteur de 10.000 euros,
- ordonner en outre à la défenderesse de verser aux consorts [F] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la société [6], venant aux droits de la société [7], demande à la cour de:
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- dire que la preuve de l'origine professionnelle de la maladie de [M] [F] n'est pas rapportée,
- dit que la faute inexcusable de la société n'est pas démontrée,
En conséquence,
- débouter les consorts [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement, dans le cas où le caractère professionnel de la maladie et la faute inexcusable devaient être admis,
- débouter les consorts [F] de leur demande d'indemnité forfaitaire en l'absence de toute notification à [M] [F] d'un taux d'incapacité permanente partielle de 100%,
- réduire à de plus justes proportions, les demandes formulées par les consorts [F] au titre de l'action successorale relatives à l'indemnisation des souffrances physiques et morales et du préjudice esthétique de [M] [F],
- débouter les consorts [F] de leur demande formulée au titre du préjudice d'agrément, plus subsidiairement en réduire le montant,
- réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par les consorts [F] (épouse et fils) au titre de leur préjudice moral,
- débouter les petites-filles de [M] [F] de leur demande au titre du préjudice moral qu'elles estiment avoir subi faute de témoignage en ce sens, plus subsidiairement en réduire le montant,
- déclarer inopposable à la société [6] la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de [M] [F],
En conséquence,
- rejeter toute action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie.
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise demande à la cour de:
Sur la demande d'inopposabilité formée par l'employeur
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 28 janvier 2021,
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable
- donner acte à la caisse de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le bien fondé de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable étant précisé que cette reconnaissance de faute inexcusable ne pourra intervenir qu'après constatation par la cour de céans du caractère professionnel de la pathologie de [M] [F],
Sur l'indemnisation des conséquences de la faute inexcusable en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
- donner acte à la CPAM de l'Oise de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour quant à la demande de majoration de la rente du défunt pour la période ante mortem,
- donner acte à la CPAM de l'Oise de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la majoration de la rente de la veuve jusqu'à son décès au titre de l'action successorale,
- débouter les consorts [F] de leur demande de paiement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
- réduire à de plus justes proportions les sommes allouées au titre de l'indemnisation des préjudices personnels de [M] [F] (préjudice esthétique, souffrances physiques et morales),
- débouter les consorts [F] de leur demande d'indemnisation du préjudice d'agrément de [M] [F],
- réduire à de plus justes proportions le montant des sommes allouées à l'action successorale au titre de l'indemnisation du préjudice moral de Mme [F],
- réduire à de plus justes proportions le montant des sommes allouées au titre de l'indemnisation du préjudice moral de M. [G] [F], Mme [A] [F], et Mme [E] [F],
Sur l'action récursoire de la CPAM de l'Oise à l'encontre de la société [6]
- dire que quelle que soit la décision sur l'opposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de [M] [F], la CPAM de l'Oise pourra exercer son action récursoire prévue par les articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale à l'encontre de la société [6],
- dire que la CPAM de l'Oise pourra récupérer auprès de l'employeur l'intégralité des sommes et majorations complémentaires au titre de l'action successorale et de l'indemnisation du préjudice moral des ayants-droit; le montant des arrérages de la rente majorée de [M] [F] pour la période ante mortem; le capital représentatif de la rente de la veuve; le montant de l'allocation forfaitaire de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale si la cour estimait que cette somme est due à l'action successorale;
- condamner à ce titre la société [6],
Sur l'article 700 du code de procédure civile
- donner acte à l'organisme concluant de ce qu'il s'en rapporte à justice sur l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs:
Il ressort des pièces produites et des débats que [M] [F], né le 15 octobre 1948, a été employé par la société [11] à [Localité 10] appartenant aux groupe [12] du 13 mai 1963 au 9 août 1989 et qu'il a déclaré un maladie professionnelle
le 17 juillet 2012, documentée par un certificat médical initial du docteur [X] [T], en date du 16 juillet 2012, faisant état d'un cancer de la prostate et de la vessie avec exposition chez [12] à des produits chimiques; trichloréthylène, perchloréthylène, acide méfurique, PEB, pyralène, huile de palme.
Ayant procédé à l'instruction du dossier, la CPAM de l'Oise a décidé, le 14 janvier 2013, de prendre en charge la maladie de [M] [F] au titre du tableau n°15 ter relatif aux:
'Lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques suivantes et leurs sels : 4-aminobiphényle et sels (xénylamine) ; 4,4'-diaminobiphényle et sels (benzidine) ; 2-naphtylamine et sels ; 4,4'-méthylène bis (2-chloroaniline) et sels (MBOCA) ; 3,3'-diméthoxybenzidine et sels (o-dianisidine) ; 3,3'-diméthylbenzidine et sels (o-tolidine) ; 2-méthylaniline et sels (o-toluidine) ; 4-chloro-2-méthylaniline et sels (p-chloro-o-toluidine) ; auramine (qualité technique) ; colorants suivants dérivés de la benzidine : CI direct black 38, CI direct blue 6, CI direct brown 95".
La décision de prise en charge de la maladie professionnelle a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 17 janvier 2013, indiquant que toute contestation de cette décision doit être adressée à la commission de recours amiable de la caisse dont l'adresse figure à la lettre de notification avec l'indication du délai de deux mois pour saisir la commission.
Par ailleurs, la caisse a informé [M] [F] que son taux d'IPP était fixé à 80% par décision du 10 mai 2013.
Après saisine de la caisse et en l'absence de conciliation des parties, [M] [F] a saisi le tribunal, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 août 2013, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [7], anciennement [11].
[M] [F] étant décédé le 5 janvier 2014, ses ayants-droit ont repris la procédure engagée et ont sollicité du tribunal qu'il désigne, avant dire droit sur la faute inexcusable, un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) afin que celui-ci donne son avis sur la prise en charge de la maladie dont est décédé [M] [F] au titre de l'alinéa 3 des l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, demande à laquelle s'est opposée la société [7] aux droits de laquelle se présente la société [6].
Par jugement en date du 30 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Beauvais a débouté les consorts [F] de leur demande tendant à la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et a renvoyé l'examen de l'affaire au fond à l'audience du 28 mai 2020.
Par jugement en date du 28 janvier 2021, le tribunal a notamment débouté les consorts [F] de leur demande de désignation d'un CRRMP et les a débouté de leur demande fondée sur la faute inexcusable de l'employeur. C'est le jugement frappé d'appel.
Pour ce faire, le tribunal a retenu que les consorts [F] sur qui pèse la charge de la preuve d'une exposition de [M] [F] aux risques liés à l'exposition aux substances limitativement énumérées au tableau n°15 ter, se bornent à démontrer une exposition aux HAP et au trichloréthylène sans pour autant démontrer en quoi ces substances auraient une quelconque lien avec les substances limitativement énumérées au tableau 15 ter, voire au tableau 16 bis des maladies professionnelles.
Au soutien de leur appel, les consorts [F] font valoir que le contentieux en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est indépendant de la prise en charge par la caisse du caractère professionnel de la maladie dont il est demandé réparation dans le cadre de la faute inexcusable de l'employeur, la CPAM ayant pris en charge tant la maladie que le décès de [M] [F] qui remplissait les conditions du tableau n°15 ter.
Les consorts [F] se fondent notamment sur l'enquête administrative diligentée par la caisse et sur des témoignages de collègues de [M] [F] outre l'avis du contrôleur sécurité du laboratoire chimie de la CARSAT, interrogés par l'agent enquêteur de la caisse et font valoir que le lien de causalité entre le cancer de la vessie et les huiles et graisses chauffées auxquelles [M] [F] a été habituellement exposé pendant toute sa carrière professionnelle est établi.
Ils estiment que le tableau n°15 ayant été créé le 14 décembre 1938, complété par un décret du 6 novembre 1995, ce tableau vise les affections provoquées par les amines aromatiques, sels et leurs dérivés notamment hydroxyles, halogénés, nitrés et sulfonés, de telle sorte que l'employeur ne peut prétendre qu'il ignorait les risque liés à l'exposition habituelle à ces agents chimiques, [M] [F] n'ayant jamais bénéficié de protection individuelle ou collective.
Pour s'opposer à la demande des consorts [F] tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, la société [6] reprend à son compte l'argument du tribunal et conteste d'une part le caractère professionnel de la pathologie déclarée par [M] [F] au titre du tableau 15 ter des maladies professionnelles.
D'autre part, la société [6] dénonce le contournement de la procédure auquel incitent les consorts [F] en demandant que soit reconnue une maladie professionnelle hors tableau qui résulterait du lien entre le cancer de la vessie de [M] [F] et son travail habituel.
Sur la demande principale
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée.
Il résulte de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale que la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue que pour autant que l'affection déclarée par la victime revêt le caractère d'un accident ou d'une maladie professionnelle et que l'employeur est toujours en droit de contester le caractère professionnel de l'affection ou l'exposition du salarié au risque pour défendre à l'action en reconnaissance de sa faute.
Il résulte de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l'espèce ce qui suit: ' Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1".
Sauf s'il y a lieu à application à sa demande des dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article L.461-1 devenus les alinéas 6 et 7, il appartient au salarié sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable d'un ou plusieurs de ses employeurs ou à la personne subrogée dans ses droits d'établir, si ce point est contesté, que la maladie déclarée est présumée avoir un caractère professionnel en application des prescriptions de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale pour avoir été contractée dans les conditions mentionnées au tableau correspondant, à charge pour l'employeur de rapporter la preuve de ce que le travail du salarié n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie ou quelle ne lui est pas imputable pour s'exonérer de cette présomption.
En l'espèce, il ressort de l'enquête administrative de la caisse que [M] [F] a été employé par la société [11] devenue [6], de 1963 à 1969 en qualité d'électricien, puis de 1969 à 1989 en qualité d'électronicien.
Le tableau 15 ter des maladies professionnelles précise la liste indicative des travaux susceptibles de provoquer la maladie dénommée ' tumeur primitive de l'épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmée par un examen histopathologique ou cytopathologique', avec une durée d'exposition de 30 ans.
Or, le médecin conseil de la caisse s'est prononcé le 27 mars 2013 en faveur d'une prise en charge au titre du tableau 15 ter de la maladie de [M] [F], ajoutant qu'il existe des séquelles de la maladie à type de tumeur infiltrante de vessie maligne.
Enfin, lors de l'enquête, [M] [F] a décrit les conditions dans lesquelles il a été exposé lorsqu'il travaillait à la sous-station B de l'usine, son atelier se trouvant à proximité des rectifieuses et du laminoir où était utilisée de l'huile de palme additionnée d'eau pour refroidir les tôles, ce qui provoquait beaucoup de vapeur qu'il respirait et au dégraissage des cylindres et des machines pour dépannage qu'il dégraissait en utilisant du trichloréthylène.
Pendant cette même période, il a travaillé également en station A (transformateur à haute tension) et effectuait une fois par an la vidange des transformateurs de leur huile PCB, pyralène et intervenait au décapage lors de dépannages où il respirait de l'acide sulfurique.
A partir de 1969, il a été exposé au trichloréthylène, aux vapeurs d'huiles de palme et aux vapeurs d'acide sulfurique, ces éléments recueillis auprès de [M] [F] étant confirmés par plusieurs témoins entendus lors de l'enquête à savoir M. [Y] [L], M. [P] [U], M. [J] [Z] et M. [V] [H].
Toutefois, les témoignages recueillis dans le cadre de l'enquête administrative et produits aux débats ne sont pas de nature à démontrer l'utilisation des produits du tableau n°15 ter ci-dessus mentionnés à défaut de production des fiches produits.
Par ailleurs, la note du 5 novembre 2012 sur laquelle s'est fondée la CPAM de l'Oise émanant du contrôleur sécurité de la CARSAT indique que: ' Au vu des éléments recueillis au cours de l'enquête, il apparaît que l'assuré a été exposé au cours de sa carrière à de nombreux produits chimiques dont particulièrement le trichloréthylène. Bien qu'il n'existe pas à ce jour de lien avéré entre cette substance et le cancer de la vessie, des publications le citent néanmoins comme cause possible (cf doc ED 6056 de l'INRS). De plus, ce solvant était utilisé pour des opérations de dégraissage de pièces mécaniques recouvertes d'huiles ou de graisses ayant chauffé et donc susceptibles de contenir des hydrocarbures aromatique polycycliques (HAP), substance reconnue pour leur rôle dans l'apparition des cancers de la vessie'
Or, la cour ne saurait se fonder sur un lien non avéré entre les substances auxquelles [M] [F] s'est trouvé en contact, les HAP cités n'étant pas plus visés par le tableau 15 ter des maladies professionnelles, ce que le jugement souligne, les études produites par les appelants, si elles interrogent sur le lien entre cancer de la vessie et les HAP, benzène ou trychorétylène, étant inopérantes compte tenu du caractère limitatif des produits visés au tableau n°15 ter.
Les consorts [F] qui échouent à rapporter la preuve de l'exposition de [M] [F] aux produits visés au tableau 15 ter des maladies professionnelles, reprochent au tribunal de n'avoir pas étudié leur droit à obtenir réparation en procédant à la requalification de la maladie en maladie hors tableau au titre du régime complémentaire.
Sur ce point, la société [6], rappelle que l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale présume d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et que ce n'est que si les conditions administratives et non médicales du tableau font défaut ou que la maladie professionnelle n'est pas désignée par le tableau qu'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a lieu d'être saisi pour se prononcer sur l'exposition au risque.
Elle estime qu'en l'espèce, la maladie déclarée par [M] [F] ayant été instruite et prise en charge par la CPAM de [Localité 8] au titre du tableau n°15 ter des maladies professionnelles, cette décision fonde l'action tendant à établir la faute inexcusable de l'employeur et limite le cadre du contentieux dont la cour est saisie.
Il ressort des pièces produites aux débats que [M] [F] s'est vu notifier la décision en date du 14 janvier 2013 de prise en charge de sa maladie au titre du tableau 15 ter et que la décision étant définitive pour n'avoir pas été contestée dans le délai de deux mois de sa notification, la maladie déclarée par [M] [F] ne peut donc plus donner lieu de la part de ses ayants droit à prise en charge au titre d'un autre tableau des maladies professionnelles ou même à une prise en charge hors tableau, dans le cadre de l'instance diligentée au titre de la faute inexcusable de l'employeur.
Il y a donc lieu de débouter les consorts [F] de leur demande principale.
Sur la demande subsidiaire
Les consorts [F] demandent à la cour à titre subsidiaire d'ordonner avant dire droit à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise de saisir pour avis un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur le caractère professionnel de l'affection contractée par [M] [F] et dont il est décédé le 27 mai 2019, au titre de l'alinéa 7 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Or cette demande ne peut être reçue compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, cette même demande ayant fait l'objet d'une décision de rejet par jugement du 30 décembre 2019 du tribunal de grande instance de Beauvais.
Ainsi, il y a lieu compte tenu de ce qui précède de confirmer le jugement entrepris qui a débouté les consorts [F] de leur demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6] venant aux droits de la société [7] dans la survenance de la maladie professionnelle de [M] [F] ainsi que de leurs demandes indemnitaires subséquentes.
Enfin, il y a lieu de dire que la demande formée à titre infiniment subsidiaire par les consorts [F] de voir établi le lien de causalité entre l'exposition au risque et le pathologie de [M] [F] ne peut être reçue pour les motif susexposés.
Sur les frais et dépens
Les appelants qui succombent seront tenus aux dépens de l'appel et ne sauraient de ce fait prétendre à une quelconque indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
Déboute les consorts [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Confirme le jugement entrepris,
Déboute les consorts [F] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens de l'appel.
Le Greffier, Le Président,