Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRÊT DU 23 Novembre 2022
(n° 2022/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05393 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3OQ
Décision déférée à la Cour :
- jugement rendu le 21 Décembre 2015 par le conseil de prud'hommes de Paris - RG n° F 13/05191
- arrêt rendu le 03 Mai 2018 par la cour d'appel de Paris - RG n°S 16/02918
- arrêt rendu le 03 Février 2021 par la chambre sociale de la Cour de Cassation - Pourvoi n° 19-21.847
APPELANTE
Mme [Z] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine BOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D529
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/029260 du 09/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.A.R.L. AURIQUES
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [Z] [R] a été engagée par contrat à durée indéterminée le 12 janvier 1991, par une succursale Intermarché en qualité d'employée (Gondolière Produit Frais).
En 2002, le contrat de Mme [R] a été transféré à la société Auriques gérant toujours dans les mêmes locaux commerciaux un commerce alimentaire mais sous enseigne FRANPRIX, afin d'occuper un poste d'employée manutentionnaire.
La convention collective appliquée par l'entreprise est la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
La société emploie plus de onze salariés.
Le 21 janvier 2009, Mme [R] s'est blessée en rangeant des articles en rayon.
Elle s'est vue prescrire un arrêt de travail à compter du 17 mars 2009 et ce, pendant toute l'année 2009.
Du 5 septembre 2011 au 15 juin 2012, Mme [R] a été en congés-formations puis en congés payés jusqu'à la première quinzaine du mois d'août 2012.
Elle s'est à nouveau trouvée en arrêt de travail à compter du 18 août 2012 au 6 septembre 2012.
Du 7 septembre 2012 au 19 novembre 2012, Mme [R] a repris le travail.
Le 22 novembre 2012, Mme [R] a eu une première visite avec le médecin du travail.
Le 6 décembre 2012, lors de la deuxième visite médicale, Mme [R] a été déclarée inapte à son poste actuel mais le médecin du travail a précisé qu'elle pourrait être affectée à un poste sans manutention ni port de charges, en position alternée debout et assise.
Selon Mme [R], par une lettre datée du 15 décembre 2012 - mais qui ne lui aurait finalement été envoyée que le 17 décembre 2012 puis réceptionnée par elle le 20 décembre 2012 - la société Auriques lui a proposé deux postes à pourvoir à compter du 2 janvier 2013.
Le 18 décembre 2012, le médecin du travail a adressé un courrier à la société Auriques lui précisant que « Mme [R] doit retrouver un emploi sans manutention répétée avec position alternée debout ou assise » et qu'« Une mutation loin de son domicile n'aidera pas à résoudre ses difficultés physiques »
Le 21 décembre 2012, la société Auriques a convoqué Mme [R] à un entretien préalable devant se tenir le 31 décembre 2012.
Le 26 décembre 2012, Mme [R] a refusé les deux propositions de reclassement précitées.
Le 7 janvier 2013, la société Auriques a notifié à Mme [R] son licenciement pour inaptitude professionnelle, faute d'être parvenue à la reclasser.
Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 19 avril 2013 pour que soit notamment reconnue la violation par la société Auriques de son obligation de reclassement et obtenir réparation de son préjudice.
Par un jugement en date du 21 décembre 2015, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes.
Le 24 février 2016, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement
Par un arrêt en date du 3 mai 2018, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement entrepris.
Suite au pourvoi en cassation formé par Mme [R], la chambre sociale de la Cour de cassation a - au visa de l'article 455 du code de procédure civile - cassé et annulé l'arrêt mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et a rejeté la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par déclaration du 10 juin 2021, Mme [R] a saisi la cour d'appel de renvoi.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 10 août 2021, visées par le greffier, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [R] formule les demandes suivantes :
Infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
1) Sur le non-respect par la société Auriques de son obligation tenant au reclassement de Mme [R]
Constater que la société Auriques ne s'est pas conformée aux préconisations de la médecine du travail dans ses propositions de reclassement,
Constater que l'impossibilité de reclassement de Mme [R] est due aux manquements de la société Auriques,
Dire et juger que la société Auriques n'a pas respecté son obligation de reclassement envers Mme [R]
En conséquence :
Dire et juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [R] prononcé le 7 janvier 2013 est en réalité un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner la société Auriques à payer à Mme [R] la somme de 25 662,60 euros sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
2) Sur le manquement à l'obligation de sécurité de résultat de la part de l'employeur :
Dire et juger que la société Auriques a commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles, au regard de son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité de Mme [R],
En conséquence,
Condamner la société Auriques à payer à Mme [R] la somme de 9 500 euros, sur le fondement de l'article L. 4121-1 du code du travail ;
3) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Condamner la société Auriques à payer 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d'huissier engagés en urgence pour se conformer aux dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Auriques a notifié par RPVA des conclusions responsives le 31 août 2021,aux termes desquelles elle formulait les demandes suivantes :
Déclarer irrecevable la demande indemnitaire de Mme [R] fondée sur un prétendu manquement par l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 21 décembre 2015,
En conséquence,
débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la société Auriques,
Condamner Mme [R] au paiement de la somme de 2.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [R] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la procédure
Le décret n° 2016- 660 du 20 mai 2016, relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail a opéré le passage d'une procédure orale sans représentation obligatoire à une procédure écrite avec représentation obligatoire.
Les dispositions de ce décret ne sont toutefois applicables qu'aux appels introduits à compter du 1er août 2016.
Ainsi, jusqu'à cette date, et conformément aux dispositions de l'article R 1461-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, les appels portés devant la chambre sociale de la cour d'appel demeurent formés, instruits et jugés suivant la procédure sans représentation obligatoire.
En l'espèce, l'appel initial ayant été formé par Mme [R] le 24 février 2016, soit antérieurement au 1er août 2016, celui-ci était soumis à la procédure orale sans représentation obligatoire.
Par l'arrêt du 3 février 2021 ayant porté cassation partielle de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 3 mai 2018, la cause et les parties ont été remises sur les points, objets de la cassation, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt en suite de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 21 décembre 2015.
La procédure devait donc se poursuivre devant cette cour selon les règles applicables à la procédure orale initiale prévues par les articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Les parties devaient comparaître ou se faire représenter à l'audience des débats pour formuler valablement leurs prétentions et les justifier. En conséquence, si l'intimé n'est ni dispensé, ni représenté, le juge n'est pas saisi des prétentions de cette partie.
En l'espèce, Me [Y], conseil de la société Auriques, ne s'est pas présentée et n'a pas cru devoir se faire substituer à l'audience du 11 octobre 2022.
Par message RPVA du 12 octobre, elle a précisé n'avoir pas réalisé que la procédure était orale. Le lendemain, elle a adressé une attestation médicale ne revêtant aucun caractère d'urgence. Du reste, elle n'a pas sollicité le renvoi mais a demandé qu'il soit tenu compte de ses écritures.
Néanmoins, lorsque la procédure est orale la cour d'appel n'a pas, en application de l'article 946 du code de procédure civile, à répondre aux observations écrites de parties qui ne sont ni comparantes ni représentées.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la société Auriques sera donc réputée s'approprier les motifs du jugement.
-Sur le licenciement
- Sur l'imputabilité de l'inaptitude à un manquement préalable de l'employeur.
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt d'appel au visa de l'article 455 du code de procédure civile, dès lors que celui-ci avait retenu que l'inaptitude n'avait pas une origine professionnelle et que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de recherche de reclassement sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que son inaptitude avait pour origine le manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité.
Il est constant qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que celle-ci était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
Mme [R] soutient qu'il n'a jamais été mis à sa disposition de matériel de levage adéquat alors qu'elle devait manipuler des marchandises lourdes et en hauteur. Le 21 janvier 2009, elle s'est fait un tour de reins et sa hiérarchie lui a demandé d'envoyer un courrier au siège de l'entreprise mais ne lui a pas indiqué d'aller voir un médecin. Elle est donc revenue travailler malgré sa blessure et elle ne sera arrêtée qu'une fois son état aggravé. Elle fait valoir que son inaptitude est donc bien liée aux insuffisances de l'employeur.
Mme [R] produit aux débats une « feuille d'accident du travail» faisant mention à cette date de douleurs dans le bas du dos, « tour de reins ».
Si elle ne produit aucune autre pièce de nature à expliciter les conditions dans lesquelles est survenu ce tour de rein, elle affirme néanmoins en avoir parlé à l'adjoint du directeur du magasin en fin de journée, auquel elle reproche de ne pas lui avoir dit d'aller voir le médecin.
En outre, elle verse la copie d'une enveloppe faisant apparaître un cachet de la poste au 2 février 2009 et qui établit qu'elle a adressé cet arrêt de travail à cette date.
Elle indique dans ses conclusions qu'elle n'a cessé son travail que « bien plus tard » et ajoute, qu'elle ne verra le médecin du travail que le 17 mars 2009 et sera ensuite en arrêt maladie tout le reste de l'année 2009.
Elle produit des avis d'arrêts de travail en dates des 18 et 21 août 2012 faisant état de cervicalgies.
Aux termes de la première visite médicale du 22 novembre 2012, dans le cadre de l'article R 4624-31 du code du travail, le médecin du travail précise que Mme [R], manutentionnaire dans la société Auriques depuis 1991, présente depuis plusieurs années des lombalgies chroniques avec sciatalgies nécessitant la prise régulière d'anti-inflammatoires. Il souligne surtout qu'il y a trois ans, cette patiente a été prise en charge à l'hôpital [5] pour un rétablissement à l'effort de son rachis et fait le lien avec son poste de travail consistant à manutentionner des charges et alimenter les rayons en position debout en continu. Il conclut qu'il envisage une inaptitude au poste de travail actuel devant le handicap physique du rachis et des articulations.
Aux termes d'une deuxième visite, le médecin du travail confirme que la salariée est inapte à son poste. « Elle pourrait être affectée à un poste sans manutention ni port de charge en position alternée debout et assise ».
Mme [R] produit enfin des certificats médicaux respectivement datés des 30 septembre 2016 et 12 décembre 2016 aux termes desquels son rhumatologue puis son médecin traitant certifient que son état de santé ne lui a pas permis de travailler avec son CPA petite enfance ni de s'occuper d'enfants.
L 'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité.
En l'espèce, il est constant que Mme [R], en sa qualité de manutentionnaire, manipulait des charges lourdes et effectuait des missions pénibles ayant des répercussions sur son état de santé.
Même si l'arrêt de travail du 21 janvier 2009 a été envoyé tardivement, il était clairement évocateur de la pathologie ressentie par cette dernière et l'employeur devait prendre toutes les mesures utiles en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail; ce qu'il ne justifie nullement avoir fait.
Il a ainsi manqué à l'obligation de sécurité pesant sur lui et il en résulte que l'inaptitude du salarié, cause alléguée de son licenciement, trouve son origine dans le manquement de l'employeur qui l'a directement provoquée.
Dès lors, le licenciement se trouve sans cause réelle et sérieuse et il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens plus amples tirés du non-respect par la société de son obligation de reclassement.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement était fondé.
- Sur les indemnités
Il est constant qu'à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [R] avait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise de 11 salariés et plus ; il y a donc lieu à l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [R] (1425,70 euros), de son âge (46 ans) , de son ancienneté (22 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de la salariée doit être évaluée à la somme de 22 000 euros.
Au regard du manquement à l'obligation de sécurité, la société Auriques sera condamnée au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté ces chefs de demandes.
Sur les autres demandes
La société Auriques sera condamnée au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Auriques sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la société Auriques à payer à Mme [Z] [R] les indemnités suivantes :
- 22 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 5 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité.
- 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile.
CONDAMNE la société Auriques aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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