Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/06492 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ICT
N° MINUTE :
2024/5
JUGEMENT
rendu le lundi 15 avril 2024
DEMANDEUR
Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Etablissement public AGENT_JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hadrien MONMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0141
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 avril 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 15 avril 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06492 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ICT
Par requête au greffe enregistrée le 9 novembre 2023, [D] [S] a demandé au Tribunal la condamnation de l’établissement public Agent Judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts.
Au soutien de sa demande, il exposait :
- qu’il a été victime d’une usurpation d’identité pour laquelle il a dûment porté plainte avec constitution de partie en 2009, 2018 et en 2020 ;
- que plusieurs négligences ont eu lieu dans le cadre du traitement de son affaire caractérisant un délai déraisonnable ce qui constitue une faute lourde ;
- qu’ainsi, après avoir interjeté appel à la juridiction de Lyon en 2021, aucune date d’audience ne lui a été communiquée à ce jour ;
- que le délai entre la déclaration d’appel et la plaidoirie ne peut cependant être supérieur à 6 mois selon la jurisprudence ;
- que cet état de fait constitue une déficience caractérisée traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ;
- que cette situation lui a causé un préjudice moral en raison de l’attente prolongée injustifiée pour obtenir une décision ce qui induit une angoisse supplémentaire ;
- qu’au vu de ses éléments, il doit être dite bien fondé en l’intégralité de ses demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [D] [S] a maintenu l’intégralité de ses demandes telles que figurant aux termes de sa requête.
En réplique, l’établissement public Agent Judiciaire de l’Etat a fait valoir que [D] [S] n’avait pas satisfait aux dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile puisqu’il n’avait pas procédé à une tentative de conciliation préalablement à l’introduction de la présente procédure.
Il devra donc être dit irrecevable en sa demande.
SUR CE :
Aux termes des dispositions de l’article 750- 1 du Code de procédure civile « En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage… »
En l’espèce, [D] [S] ne justifie pas d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, préalablement à sa requête ni d’autres diligences qu’il aurait entrepris en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, ni d’un motif légitime justifiant l’absence de recours à la conciliation.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable, la saisine du Tribunal et ce, en application de l’article 750-1 du Code de procédure civile.
Il ne parait pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au geffe :
Déclare irrecevable la saisine du Tribunal de [D] [S] par requête en date du 9 novembre 2023
Dit que chacune des parties conservera ses propres dépens à sa charge.
Ainsi jugé à Paris le 15 avril 2024.
Le greffier Le juge
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