Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01561 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYIB
Minute n° 23/00105
[V]
C/
S.A. [25], [16], S.A. [21], [17], S.A. [20], [G], [26], [19], S.A. [23]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 24 Mai 2022, enregistrée sous le n° 11-22-67
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
Surendettement
ARRÊT DU 23 MARS 2023
APPELANTE :
Madame [F] [V] divorcée [I]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Comparante
INTIMÉS :
S.A. [25]
[Adresse 30]
[Localité 4]
Non comparante
[16]
Chez [27]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Non comparante
S.A. [21]
Chez [28]
[Adresse 22]
[Localité 11]
Non comparante
[17]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 6]
Non comparante
S.A. [20]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 13]
Non comparante
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Non comparant
Société [26]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparante
Société [19]
[Adresse 29]
[Localité 10]
Non comparante
S.A. [23]
Chez [24] [Adresse 1]
[Localité 9]
Non comparante
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 10 Janvier 2023 tenue par Monsieur MICHEL, conseiller, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 Mars 2023
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller
Monsieur KOEHL, Conseiller
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme PELSER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 17 septembre 2021, Mme [F] [V] divorcée [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Moselle aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation. La commission a déclaré la demande recevable et le 7 octobre 2021, elle a élaboré des mesures imposées prévoyant le remboursement de la totalité des dettes sur 52 mois sans intérêts.
Mme [V] a contesté ces mesures et par jugement du 24 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a déclaré le recours recevable, fixé le montant des dettes, établi un plan d'apurement sur 31 mois sans taux d'intérêt avec 2 mensualités de 297,30 euros, 7 mensualités de 369,49 euros et 22 mensualités de 342,12 euros.
Mme [V] a formé appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2021.
A l'audience du 10 janvier 2023, l'appelante a demandé à la cour de réduire le montant des échéances de remboursement à 160 euros par mois compte tenu de son budget. Elle a indiqué que M. [G] avait renoncé à sa créance qui doit être retirée de l'état des dettes et que le montant dû à la [17] s'élevait à 49,74 euros. Elle a détaillé le montant de ses revenus et de ses charges, précisé qu'elle ne percevait aucune pension alimentaire pour l'entretien de sa fille actuellement au collège en demi-pension, que son salaire ne permet pas de couvrir ses dépenses actuelles, notamment les frais de santé pour sa fille (orthodontie).
Plusieurs créanciers ont écrit à la cour :
- le GEIE [28] pour la société [21] a sollicité la confirmation du jugement
- la [17] a indiqué le montant de sa créance
- M. [G] a demandé le retrait de sa créance de 5.350 euros correspondant à un prêt amical.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Chacune des parties a réceptionné la lettre recommandée du greffe portant convocation à l'audience. Il est donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il est observé que les parties ne contestent pas la décision déférée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours de la débitrice à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission. Il s'ensuit que cette disposition du jugement est confirmée.
Il est également relevé que ni les pièces figurant au dossier, ni les parties, ne remettent en cause les conditions d'éligibilité de Mme [V] au traitement de sa situation de surendettement telles que définies par les dispositions de l'article L.711-1 du code de la consommation, respectivement sa bonne foi et son impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Sur l'état des dettes
Eu égard au courrier de M. [G], il convient de retirer la dette de 5.350 euros de l'état du passif. Il ressort par ailleurs du décompte transmis par la [17] que sa créance s'élève désormais à 49,74 euros. Pour les autres dettes, l'existence d'une modification n'est ni établie, ni même alléguée. Le jugement est infirmé et l'état des dettes est fixé de la manière suivante :
- [26] (L/1400928) : 594,60 euros
- [16] (20220244056080060) : 1.331,90 euros
- [19] (43346178991100) : 549,98 euros
- [17] (31619153831) : 49,74 euros
- [20] (81323512831) : 1.026,20 euros
- [21] (28971000113796) : 1.700,22 euros
- [23] (001002806980) : 121,93 euros
- [25] (25094423) : 305,40 euros
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Suivant l'article L.731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État par référence à la quotité saisissable du salaire tel qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité .
L'article L.731-2 précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure pour le ménage en cause au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (RSA). Elle intègre le montant des dépenses de logement d'électricité de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel ainsi que les frais de santé. L'article R.731-3 dispose que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation peut notamment rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours.
En l'espèce, il résulte des pièces figurant au dossier que les ressources de Mme [V] s'élèvent au total à la somme de 2.157,51 euros et se détaillent de la manière suivante :
- salaire mensuel net (selon cumul imposable décembre 2022) : 1.720,07 euros
- allocation logement : 83 euros
- allocation de soutien familial : 184,41 euros
- prime d'activité : 170,03 euros
Pour les charges, il est rappelé que les montants figurant dans les barèmes établis par la commission de surendettement de la Moselle prennent notamment en considération les dépenses d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères mais aussi les frais de santé, de chauffage, de transport, de téléphone et d'assurance. L'appelante ne fournit pas à cet égard de justificatifs démontrant que ces évaluations forfaitaires sont inférieures aux sommes qu'elle expose réellement. En l'état des pièces produites, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes peut être évaluée à la somme de 1.648,02 euros dont le détail est le suivant :
- forfait dépenses de la vie courante : 774 euros
- loyer : 462,57 euros
- forfait dépenses inhérentes à l'habitation : 148 euros
- forfait chauffage : 134 euros
- taxe ordure ménagère : 14,55 euros
- mutuelle santé : 68,90 euros
- frais de demi pension (moyenne sur l'année) : 46 euros.
La différence entre les revenus et les charges s'élève à 509,49 euros et la situation financière de Mme [V] ne lui permet pas d'honorer les mensualités du plan fixé par le premier juge. En conséquence il convient d'infirmer le jugement et de fixer un plan d'apurement sur une période de 20 mois selon les modalités figurant au dispositif de l'arrêt.
Sur les dépens
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par Mme [F] [V] à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle le 16 décembre 2021 la concernant ;
L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
FIXE les dettes aux sommes suivantes :
- [26] (L/1400928) : 594,60 euros
- [16] (20220244056080060) : 1.331,90 euros
- [19] (43346178991100) : 549,98 euros
- [17] (31619153831) : 49,74 euros
- [20] (81323512831) : 1.026,20 euros
- [21] (28971000113796) : 1.700,22 euros
- [23] (001002806980) : 121,93 euros
- [25] (25094423) : 305,40 euros
FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de Mme [F] [V] à la somme de 1.648,02 euros par mois ;
DIT qu'à compter de la notification de l'arrêt, il sera procédé au report et à l'apurement des dettes pour une période de 20 mois, sans intérêts, les remboursements intervenant le vingtième jour de chaque mois selon les modalités figurant au tableau suivant :
1er palier
2ème palier
créancier
reste dû
taux
mois
montant
reste dû
taux
mois
montant
reste dû
[26]
594,60
00
2
46
502,60
00
18
27,92
00
[16]
1.331,90
00
2
00
1.331,90
00
18
74
00
[19]
549,98
00
2
00
549,98
00
18
30,55
00
[17]
49,74
00
2
24,87
00
00
[20]
1.026,20
00
2
00
1.026,20
00
18
57
00
[21]
1.700,22
00
2
00
1.700,22
00
18
94,45
00
[23]
121,93
00
2
60,96
00
00
[25]
305,40
00
2
152,70
00
00
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité et trente jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité des dettes deviendra exigible selon les stipulations contractuelles ;
DIT que Mme [F] [V] est tenue :
- d'affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan
- de s'abstenir jusqu'à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt, d'effectuer des actes qui aggraveraient sa situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat à crédit
- de ne pas exécuter d'actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (notamment acte de cautionnement) ;
RAPPELLE que ce plan s'impose tant aux créanciers qu'à la débitrice et qu'il suspend toutes autres modalités de recouvrement tant amiables que forcées durant toute sa durée d'exécution sauf à constater la caducité des mesures ;
DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, Mme [F] [V] devra saisir impérativement la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de l'évolution de sa situation personnelle sans attendre l'issue du plan ;
Y ajoutant,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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