Texte intégral
N° RG 21/01721 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYCZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 22 Mars 2021
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Xavier PIGNAUD de l'AARPI RIGAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Karen OZINGI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
URSSAF DE HAUTE NORMANDIE
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [I], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Mme DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ROGER-MINNE, Conseillère, suppléante de la Présidente et par M. CABRELLI, Greffier
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Au cours de l'année 2017, les trois établissements de la société [5], situés respectivement à [Localité 6] ([Localité 6]), à [Localité 8] sur l'Eure et à [Localité 9], ont fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf Haute-Normandie portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
A l'issue des opérations de contrôle, l'inspecteur du recouvrement a notifié à la société [5] une lettre d'observations datée du 10 juillet 2017 comportant 12 points de redressement, entraînant un rappel de cotisations de sécurité sociale, d'assurance-chômage et d'AGS d'un montant total de 87 075 euros. En particulier, il était reproché à la société un défaut de cotisations patronales portant sur les attributions d'actions gratuites à M. [K] [G], entraînant une régularisation de 70 924 euros au titre des trois années litigieuses.
Par lettre du 8 août 2017, la société a répondu à l'agent de contrôle, contestant notamment ce point 11.
Par lettre en réponse du 4 décembre 2017, l'URSSAF a rectifié le montant de redressement au titre du point 11, le ramenant à la somme de 45 594 euros pour l'établissement de [Localité 6].
L'URSSAF a envoyé à la société [5] une lettre de mise en demeure du 22 décembre 2017, portant sur un montant total de 71 606 euros, dont 61 745 euros au titre des cotisations dues et 9 861 euros de majorations.
Par courrier recommandé daté du 22 février 2018, la société [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester ce redressement.
Par courrier envoyé le 22 mai 2018, la société [5] a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre, devenu pôle social du tribunal de grande instance puis du tribunal judiciaire.
Dans sa séance du 26 septembre 2018, la commission a rejeté ce recours.
Le tribunal, par jugement du 22 mars 2021 (RG 18/00186), a :
- confirmé le redressement opéré par l'URSSAF à l'encontre de la société [5] à hauteur de 45.594 euros en cotisations pour l'établissement de [Localité 6], dont les montants resteront acquis à l'URSSAF,
- débouté en conséquence la société [5] de ses demandes.
Par déclaration du 22 avril 2021, la société [5] a relevé appel de cette décision en sa totalité.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement à l'audience ses conclusions (reçues au greffe le 10 octobre 2022), la société [5] demande à la cour de :
- prendre acte de ce que l'URSSAF a annulé l'intégralité du redressement portant sur la « contribution patronale sur les attributions d'actions gratuites » (point n° 11 de la lettre d'observations - 45 594 euros) et qu'il en résulte pour la société un crédit d'un montant de 27 512 euros,
- en tout état de cause, condamner l'URSSAF Haute-Normandie à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, ainsi qu'à supporter les dépens.
La société [5] fait valoir que l'URSSAF a accepté, dans ses écritures, d'annuler le redressement portant sur le point n° 11 de la lettre d'observations, de sorte qu'il en résulte un crédit de 27 512 euros en sa faveur.
Soutenant oralement à l'audience ses conclusions (reçues au greffe le 7 septembre 2022), l'URSSAF demande à la cour d'infirmer le jugement, de constater l'annulation de la contribution patronale et la reprise des cotisations au titre des charges sociales, et de condamner la société [5] aux dépens.
L'URSSAF admet que les conditions d'acquisition et de conservation des actions attribuées par la société [5] dans le cadre de son plan diffèrent des conditions posées aux articles L. 225-197-1 du code de commerce ; qu'ainsi, la société [5] n'est pas soumise à l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute avoir donc procédé à l'annulation du montant de la contribution patronale litigieuse (à hauteur de 24 084 euros pour l'année 2014 et à hauteur de 21 510 euros pour l'année 2015) ; précise néanmoins que la société [5] reste soumise aux cotisations et contributions sociales de droit commun ; soutient qu'une différence de base persiste, entraînant pour la société un débit au titre des cotisations de l'année N+3 (à hauteur de 11 485 euros pour l'année 2017 et à hauteur de 6 597 euros pour l'année 2018) ; qu'il en résulte un solde créditeur au profit de la société [5], d'un montant global de 27 512 euros, en cours de régularisation.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sollicitant de la cour qu'elle prenne acte de l'annulation du redressement à l'initiative de l'URSSAF elle-même, la société [5] demande en substance l'infirmation du jugement.
Les parties s'accordent ainsi sur cette infirmation, sur l'annulation du redressement relatif à la contribution patronale sur les attributions d'actions gratuites objet du point 11 de la lettre d'observations, et sur le fait qu'après application des cotisations et contributions sociales de droit commun à l'assiette rectifiée, l'URSSAF est débitrice envers la société [5] de la somme de 27 512 euros.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Au regard de la solution du litige, qui voit l'URSSAF abandonner les griefs ayant fondé le redressement contesté, il convient de condamner l'URSSAF à supporter les dépens, tant de première instance que d'appel.
Par suite, l'URSSAF est condamnée à payer à la société [5] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire
Infirme le jugement rendu le 22 mars 2021 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, en toutes ses dispositions, et statuant de nouveau,
Constate :
- l'annulation par l'URSSAF du redressement relatif à la contribution patronale sur les attributions d'actions gratuites, objet du point 11 de la lettre d'observations,
- et le fait qu'après application des cotisations et contributions sociales de droit commun à l'assiette rectifiée, l'URSSAF est débitrice envers la société [5] de la somme de 27 512 euros,
Et y ajoutant,
Condamne l'URSSAF Haute-Normandie à payer à la société [5] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'URSSAF Haute-Normandie aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment