Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°113/2022
N° RG 22/04888 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TAGR
Société [P] ELECTRICITE PLOMBERIE
C/
M. [J] [L] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 SEPTEMBRE 2022
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Septembre 2022
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 27 Septembre 2022, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 27 Juillet 2022
ENTRE :
L'EURL [P] ELECTRICITE PLOMBERIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François LEMBO de la SELARL SELARL GUITARD & ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES,
M. [P], comparant
ET :
Monsieur [J] [L] [M]
né le 12 Novembre 1970 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant devis acceptés, M. [J] [M] a confié, en 2013, à la société Bréchard Électricité Plomberie divers travaux de rénovation.
À la demande du maître d'ouvrage insatisfait de la prestation réalisée, le président du tribunal d'instance de Lorient a, par ordonnance du 24 août 2017, ordonné une expertise judiciaire.
Au vu du travail de l'expert, M. [M] a saisi, par acte du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Lorient qui, par jugement du 19 avril 2022, a notamment condamné la société Bréchard à lui payer les sommes de 11 882,15 euros en réparation des conséquences de l'inexécution du contrat, de 42 000 euros au titre du préjudice de jouissance liquidé au 31 janvier 2021, outre 700 euros par mois à compter du 1er février 2021 et jusqu'à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la décision, et de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens dont les frais d'expertise.
La société Bréchard Électricité Plomberie a interjeté appel de cette décision par déclaration du 25 mai 2022.
Par exploit du 27 juillet 2022, elle a fait assigner M. [M] sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
Elle conteste le jugement faisant valoir qu'elle n'a pas abandonné le chantier mais l'a interrompu en l'absence de règlement de ses factures, ce après en avoir informé le client à réception d'une mise en demeure. Elle ajoute que certains griefs qui lui sont reprochés ne lui incombent pas comme n'étant pas dans son lot. Elle observe que la somme allouée au titre du préjudice de jouissance est très excessive.
Elle précise que l'exécution de la décision engendre des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière (résultat déficitaire) et soutient qu'elle va devoir se séparer de son salarié.
M. [M] s'oppose à la demande et réclame une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il relève que la société Bréchard Électricité Plomberie n'a formulé aucune observation devant le premier juge sur l'exécution provisoire et n'allègue aucune conséquence révélée postérieurement à la décision de sorte que sa demande est irrecevable.
Il conteste tout moyen sérieux de réformation de la décision, le tribunal s'étant appuyé sur une expertise claire dont il ressort que l'entrepreneur a sollicité le payement intégral de sa facture avant l'achèvement de travaux comportant, au surplus, des désordres. Il relève que l'expert a mis en évidence une surfacturation globale et conclut à un abandon de chantier sans lien avec un défaut de règlement. Il ajoute que la maison est inhabitable ce qui le contraint avec sa famille à utiliser, pour la cuisine et les sanitaires, un mobil-home installé dans le jardin.
En réplique, la demanderesse verse aux débats ses derniers relevés de compte et soutient que l'exécution de la décision ne peut que compromettre sa pérennité.
SUR CE :
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :
«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'».
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande ne peut qu'être rejetée.
Il est constant que la société Bréchard Électricité Plomberie n'a formulé, devant le premier juge, aucune observation sur l'exécution provisoire. Aussi, sa demande n'est-elle recevable que si elle établit que les conséquences dont elle fait état se sont révélées postérieurement au 19 avril 2022, date du jugement critiqué.
La demanderesse produit son bilan au 31 décembre 2021. Si les comptes de l'année 2021 se sont soldés par un déficit de 12'914 euros (contre un bénéfice de 1'292 euros en 2020), l'examen du bilan révèle que les capitaux propres de la société s'élevaient à la clôture de l'exercice à la somme de 124'004 euros (pour un capital social de 1'000 euros) et que la société avait au cours de cet exercice fortement réduit son endettement passé de 49'116 euros à 34'826 euros. Il en ressort également que le sinistre [M] n'a pas été provisionné.
Compte tenu des réserves dont dispose la société, celle-ci est en mesure de régler le montant des condamnations.
Par ailleurs, l'extrait de compte bancaire (8 septembre 2022 solde créditeur de 21'684,53 euros), les appels de cotisations (Caisse Grand Ouest CIBTP) et les factures produites aux débats ne caractérisent aucune conséquence révélée postérieurement au jugement
La demande de la société Bréchard Électricité Plomberie doit, en conséquence, être déclarée irrecevable.
Partie succombante, elle supportera la charge des dépens et devra verser à son adversaire une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article 514-3 du code de procédure civile':
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 19 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Lorient, présentée par la société Bréchard Électricité Plomberie.
Condamnons la société Bréchard Électricité Plomberie aux dépens.
La condamnons à payer à M. [J] [M] une somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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