Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 23/05/2024
N° de MINUTE : 24/433
N° RG 22/00098 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBIP
Jugement (N° 21/00152) rendu le 23 Novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Dunkerque
APPELANTE
Madame [R] [F]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre Cortier, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/000514 du 20/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
Madame [T] [K]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume Guilluy, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 13 mars 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 4 mars 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 14 octobre 2018, intitulé 'reconnaissance de dette', Mme [R] [F] a reconnu être redevable envers Mme [T] [K] de la somme de 15'000 euros, sans taux d'intérêt applicable, stipulé remboursable par mensualités de 250 euros à compter du 5 novembre 2018 jusqu'au 6 mai 2019, le solde étant exigible le 7 mai 2019.
Par lettre recommandée du 3 octobre 2019, Mme [T] [K] a mis en demeure Mme [R] [F] de lui régler la somme de 15'000 euros.
Par acte d'huissier de justice en date du 10 février 2021, Mme [T] [K] a fait assigner Mme [R] [F] en paiement des sommes dues en vertu la reconnaissance de dette.
Par jugement contradictoire en date du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
- déclaré Mme [T] [K] recevable en sa demande,
- condamné Mme [R] [F] à payer à Mme [T] [K] la somme de 14'750 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2021,
- débouté Mme [T] [K] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné Mme [R] [F] à payer à Mme [T] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [R] [F] aux dépens.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 6 janvier 2022, Mme [R] [F] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement, sauf en ce qu'il a débouté Mme [T] [K] de sa demande de dommages et intérêts.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 3 mars 2022, l'appelante demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Mme [T] [K] recevable en ses demandes et condamné Mme [R] [F] à verser la somme de 14'750 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2021, outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- constater l'absence de preuve de la remise des fonds,
vu l'article L.218-2 du code de la consommation,
- dire et juger que l'action de Mme [T] [K] est atteinte de la forclusion,
- débouté Mme [T] [K] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [T] [K] aux entiers dépens.
L'appelante fait valoir que Mme [T] [K] lui a jamais remis la somme de 15 000 euros, et ne rapporte pas la preuve du transfert des fonds.
Elle soutient que Mme [T] [K], qui exploite un fonds de commerce de café à [Localité 5], a fait formaliser la reconnaissance de dette litigieuse en qualité de commerçante, et ce 'au titre des consommations de Mme [R] [F] au sein du fonds de commerce' ; que le prêt litigieux est un crédit à la consommation. Dès lors, Mme [T] [K], prêteuse professionnelle, disposait d'un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé du 5 décembre 2018 pour ester en justice, en sorte que son action engagée le 10 février 2021 est forclose. Elle invoque également la prescription biennale dans le corps de ses conclusions.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 9 février 2022, Mme [T] [K] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque le 23 novembre 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [T] [K] de sa demande de dommages-intérêts,
statuant à nouveau,
vu les articles 1103 et 1376 du Code civil,
- condamner Mme [R] [F] à verser à Mme [T] [K] les sommes de :
- 14'750 euros en restitution des sommes prêtées, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2019, date de l'envoi de la mise en demeure,
- 1 000 euros à titre de la résistance abusive,
y ajoutant,
- condamner Mme [R] [F] à verser à Mme [T] [K] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- débouter Mme [R] [F] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [R] [F] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Mme [T] [K] fait valoir qu'elle a prêté amicalement la somme de 15 000 euros à Mme [R] [F] afin de l'aider financièrement, qu'il s'agit d'un prêt entre particuliers et non d'un crédit à la consommation, de telle manière que les dispositions du code de la consommation afférentes à la forclusion ne sont pas applicables, et que son action, soumise au délai quiquennale de prescription n'est pas prescrite.
Elle ajoute que la reconnaissance de dette se suffit à elle-même pour justifier de sa demande en paiement ; qu'il appartient dès lors à Mme [R] [F] de rapporter la preuve que son engagement est sans cause en justifiant de l'absence de remise des fonds, et non à elle-même de justifier de cette remise. Elle souligne également que Mme [R] [F] a usé de manoeuvres frauduleuses pour la rassurer sur sa capacité de remboursement et qu'elle est de mauvaise foi.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour le surplus leurs moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 4 mars 2024 et l'affaire plaidée à l'audience de la cour du 13 mars 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action
Mme [R] [F] invoque tant la forclusion que la prescription de l'action de Mme [T] [K], sans préciser les textes sur lesquels elle se fonde.
Selon l'article L.311-1 du code de la consommation, le prêteur est défini comme toute personne qui consent ou s'engage à consentir un crédit mentionné à l'article L.311-2 dans le cadre de ses activité commerciales ou professionnelle.
En l'espèce, si Mme [T] [K] est commerçante, il n'est pas démontré qu'elle a consenti le prêt allégué dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles et qu'elle est prêteur professionnel au sens de l'article L.311-1 du code de la consommation. Au demeurant, Mme [R] [F] ne rapporte nullement la preuve que le prêt allégué correspondrait à des consommations qu'elle devraient à Mme [T] [K], les échanges de sms entre les parties, produits aux débats, démontrant au contraire que les fonds étaient destinés à 'remplir le congélateur', 'payer l'eau', 'acheter du déserbant', 'éviter une coupure d'électricité'.
Le prêt litigieux allégué n'est donc pas un crédit de consommation consenti par un prêteur professionnel mais un prêt d'argent entre particuliers.
Dès lors, les dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation relatives à la forclusion de l'action pour les litiges nés de l'application des dispositions en matière de crédit à la consommation, ainsi celles de l'article L.218-2 du même code relative à la prescription biennale de l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs ne sont pas applicables au cas d'espèce.
Il y donc lieu d'appliquer l'article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Aux termes de la reconnaissance de dette, la somme de 15 000 euros était exigible au plus tard le 7 mai 2019. Il y a donc lieu de fixer le point de départ de la prescription quinquennale à cette date, en sorte que l'action de Mme [T] [K] engagée par exploit introductif d'instance en date du 10 février 2021 n'est pas prescrite et est parfaitement recevable.
Sur la demande en paiement
L'article 1376 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable à la date de signature de la reconnaissance de dette litigieuse dispose que 'L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres'.
Selon l'article 1353 du même code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de son obligation.'
En l'espèce, l'intimée produit un document intitulé 'reconnaissance de dette' paraphé et signé par les parties le 14 octobre 2018, par laquelle Mme [R] [F] reconnaît être redevable envers Mme [T] [K] de la somme de 15 000 euros (quinze mille euros) sans taux d'intérêt applicable, et s'engage à régler, selon un échéancier commençant à courir à compter du 5 novembre 2018, la somme convenue entre les parties de 250 euros (deux-cent cinquante euros) de manière mensuelle, et à date fixe, jusqu'au 7 mai 2019, date à laquelle le solde de 13 250 euros est exigible. '
Cet acte, établi en double exemplaire, comporte la mention manuscrite de Mme [R] [F] suivante 'je soussignée Mme [R] [F] reconnais devoir la somme de 15 000 euros (quinze mille euros) à Mme [T] [K]'.
L'appelante qui ne conteste pas la validité de cette reconnaissance de dette, soutient que Mme [T] [K] ne rapporterait pas la preuve de la remise des fonds, invoquant ainsi l'absence de cause de la reconnaissance de dette litigieuse.
Cependant, il est constant qu'il incombe à celui qui se prévaut de l'absence de remise des fonds, soit de l'absence de cause de la reconnaissance de dette, d'en rapporter la preuve, et non à celui qui bénéficie de la reconnaissance de dette d'apporter la preuve qu'il a remis les fonds.
Or, Mme [R] [F] ne rapporte nullement la preuve de la non-remise des fonds par Mme [T] [K].
Par ailleurs, ainsi que la relevé le premier juge, les échanges écrits et messages téléphoniques entre les parties produits confirment que l'obligation de rembourser n'a jamais été contestée par Mme [R] [F].
Enfin, celle-ci ne rapporte pas d'avantage la preuve de ce qu'elle se serait libérée de sa dette.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [R] [F] à payer à Mme [T] [K] la somme de 14 750 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance du 10 février 2021, Mme [R] [F] n'ayant pas accusé réception de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
A défaut pour Mme [T] [K] de justifier de la nature, du principe et de l'étendue d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par Mme [T] [K].
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [R] [F], qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de la condamner à payer à Mme [T] [K] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [R] [F] à payer à Mme [T] [K] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] [F] au dépens de l'instance d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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