Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 16 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03776 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPUA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 JUIN 2022
JUGE DE L'EXECUTION DE BEZIERS
N° RG 22/00527
APPELANTE :
S.A.S EOS FRANCE anciennement EOS CREDIREC société au capital de 18 300 000 € inscrite au RCS de Paris sous le n°488 825 217 Prise en la personne de son représentant légal en exercice venant aux droits de la société CREDIREC FINANCE SAS inscrite au RCS de Paris sous le n° 451 984 108 à la suite d'une transmission universelle du patrimoine du 1er novembre 2011 au profit de la société CREDIREC ayant changé de dénomination pour devenir EOS CREDIREC le 2 janvier 2012 elle-même venant aux droits de la société SANTANDER SA immatriculée au RCS de Paris sous le n°499 012 254 suite à cession de créance passé en date du 20 février 2009 domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [B] [R]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] (oise)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
assigné à l'étude le 18/08/2022
Ordonnance de clôture du 16 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
-rendu par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Indiquant agir en exécution d'une ordonnance d'injonction de payer en date du 11 mars 2010 portant condamnation de Monsieur [B] [R] à paiement d'une somme de 73.982,47 euros en principal, outre les intérêts contractuels, clause pénale et frais, et indiquant venir aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER FRANCE :
- la SAS CREDIREC FINANCE a fait pratiquer le 11 février 2011 une saisie attribution entre les mains du Crédit Mutuel, sur les comptes de [B] [R], la dite saisie étant dénoncée à l'intéressé le 18 février suivant,
- la SAS EOS FRANCE (se disant ex EOS CREDIREC) a fait délivrer à [B] [R], le 2 mars 2021, un commandement de payer aux fins de saisie vente avec signification de la cession de créance, puis, le 13 janvier 2022, lui a fait signifier le procès-verbal de saisie vente du 30 juillet 2021 avec signification de la date de vente au 28 février 2022,
- entre temps, la SAS EOS FRANCE avait fait pratiquer une nouvelle saisie attribution le 7 mai 2021, le procès-verbal ayant été transformé en tentative de saisie attribution.
Le 17 février 2022 [B] [R] a fait assigner la SAS EOS FRANCE (ex EOS CREDIREC) aux fins, notamment, de voir juger cette dernière irrecevable faute de qualité et d'intérêt à agir et de voir prononcer la nullité de la saisie vente, devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de BEZIERS lequel, par jugement du 28 juin 2022, a :
- dit que la SAS EOS FRANCE ne justifie pas détenir un titre exécutoire et est irrecevable à agir,
- annulé le commandement de payer, le procès-verbal de saisie vente et la signification de la date de vente,
- dit que les autres demandes subsidiaires deviennent sans objet,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ,
- condamné la SAS EOS FRANCE à payer à [B] [R] la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte reçu au greffe de la présente Cour le 11 juillet 2022 la SAS EOS FRANCE a relevé appel de cette décision.
Par conclusions transmises par voie électronique le 23 août 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de débouter [B] [R] de l'intégralité de ses demandes.
À titre subsidiaire, elle entend voir cantonner le montant des intérêts aux seuls intérêts postérieurs au 2 mars 2019.
Elle sollicite enfin la condamnation de [B] [R] à lui payer la somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assigné, [B] [R] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable.
Pour faire droit aux contestations de [B] [R] le premier juge a considéré que la SAS EOS FRANCE ne produisait pas le contrat de transmission universelle du patrimoine de la SAS CREDIREC FINANCE à la SAS CREDIREC.
Il convient de relever que [B] [R] a contracté un crédit auprès de la SA SANTANDER CONSUMER FRANCE, que le 12 janvier 2009 cette dernière a notifié la résiliation du prêt, que par contrat en date du 20 février 2009 la SA SANTANDER CONSUMER FRANCE a cédé plusieurs créances à la SAS CREDIREC FINANCE dont celle portant la référence 34AL00005 sur [B] [R], que le 27 mai 2010 la SAS CREDIREC FINANCE a fait signifier à [B] [R] cette cession de créance ainsi que l'ordonnance d'injonction de payer du 11 mars 2010, que par procès-verbal en date du 26 septembre 2011 a été décidée la dissolution de la SAS CREDIREC FINANCE, dissolution publiée au BODACC le 7 décembre 2011, ainsi que la transmission de son patrimoine à la SAS CREDIREC, que le 1er novembre 2011 cette dernière a repris la dénomination de SAS CREDIREC FINANCE, cette dernière dénomination étant à nouveau modifiée selon procès-verbal du 2 janvier 2012 pour devenir SAS EOS CREDIREC, cette dernière étant, depuis devenue EOS FRANCE (portant bien le même numéro B.488 825 217 au RCS).
Il s'en suit que la chaîne de transmission de la créance est démontrée par l'appelante et qu'il convient, faute de plus amples contestations de la part de l'intimé, d'infirmer la décision entreprise, de débouter [B] [R] de ses contestations et de juger que la SAS EOS FRANCE justifie détenir un titre exécutoire et qu'elle est recevable en son action en exécution de l'ordonnance d'injonction de payer du 11 mars 2010, étant précisé que l'ordonnance d'injonction de payer n'encourt aucune prescription.
En revanche, en application de l'article L.218-2 du code de la consommation, il convient de constater que les intérêts antérieurs au 2 mars 2019 sont prescrits et de dire qu'il appartient à la SAS EOS FRANCE de reprendre, dans son décompte, son calcul des intérêts en tenant compte de cette modification, en sus de la prescription quinquennale qu'elle avait d'ores et déjà appliquée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
[B] [R], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas, cependant, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel de la SAS EOS FRANCE (ex EOS CREDIREC) ;
Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
Dit que la SAS EOS FRANCE (ex EOS CREDIREC) est recevable en son action en exécution de l'ordonnance d'injonction de payer du 11 mars 2010 ;
Juge cependant que les intérêts antérieurs au 2 mars 2019 sont prescrits ;
Dit qu'il appartient à la SAS EOS FRANCE de reprendre, dans son décompte, son calcul des intérêts en tenant compte de cette modification, en sus de la prescription quinquennale qu'elle avait d'ores et déjà appliquée ;
Rejette l'ensemble des contestations élevées par Monsieur [B] [R] ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [B] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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