Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 21 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05604 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJIP
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 JUILLET 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL N° RG19/00203
APPELANTE :
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Mme [U] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE :
Société [9] aux droits de L'EURL [8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 DECEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport et par Mme MONNINI-MICHEL, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
Madame Magali VENET, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La société [7] a embauché Mme [H] [G] suivant un contrat à durée indéterminée en date du 22 février 2010. Le contrat de travail s'est trouvé transféré à compter du 1er août 2012 par la SARL [5] puis à compter du 1er septembre 2015, à l'EURL [8]. Le 29 septembre 2016, Mme [H] [G] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour un asthme allergie, allergie à la farine et aux acariens constaté suivant certificat médical initial établi le 1er septembre 2016 par le Dr [K] [F]. Le colloque médico-administratif du 18 janvier 2017 a estimé que la nature des travaux effectués et la durée et l'exposition aux risques étaient bien à l'origine de l'affectation présentée par la salariée.
[2] Le 8 février 2017, la CPAM de l'Hérault a notifié à l'employeur une décision de prise en charge de l'affection déclarée par la salariée au titre du tableau n° 66 des maladies professionnelles. Suivant lettre du 6 avril 2017, l'employeur a saisi la commission de recours amiable laquelle a rejeté le recours par décision du 25 avril 2017 ainsi motivée :
« OBJET DU LITIGE :
Contestation par l'employeur de la prise en charge par la caisse, d'une maladie professionnelle présentée le 01/09/2016 comme étant en rapport avec le travail.
TEXTES APPLIQUES : [']
AVIS DE LA CAISSE :
Maladie professionnelle prise en charge, après avis du service médical, au motif que celle- ci figure au tableau n° 66 des maladies professionnelles et que toutes les conditions médicales et administratives y afférant sont remplies. Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, il appartient à celui qui conteste la décision de prise en charge, de détruire la présomption d'imputabilité qui s'attache à toute lésion, quelle qu'elle soit, survenue au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
RENSEIGNEMENTS FIGURANT DANS LE DOSSIER :
' Déclaration de maladie professionnelle établie le : 29/09/2016
' Date d'embauche : le 22/02/2010
' Qualification professionnelle : Boulangère
' Cessation d'activité : le 31/08/2016
' 1re constatation médicale : 01/09/2016
' Certificat médical établi le 01/09/2016 par le Dr [F] [K] pour « crises d'asthmes par allergie »
' Désignation de la maladie : Rhinite et asthmes professionnels
' Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie : « Broyage des grains de céréales alimentaire, ensachage, utilisation de farines ».
' Délai de prise en charge : 1 an
' Durée d'exposition : aucune
' Dans le dossier médical figurent :
' Certificat médical initial établi le 01/09/2016 par le Dr [F] [K]
' L'avis du colloque médico-administratif émis le 18/01/2017 selon lequel la pathologie en question figure au tableau n° 66 des maladies professionnelles et toutes les conditions y afférant sont remplies.
' Dans le dossier administratif figurent :
' La déclaration de maladie professionnelle établie le 29/09/2016
' Le questionnaire expédié à la victime par le service des risques professionnels duquel il ressort qu'en tant que boulangère elle s'occupe de la vente, de l'enfournement du pain et de la cuisson des produits. Elle explique que la cadence de ses travaux est soutenue, car elle doit enfourner les produits et s'occuper de la vente en même temps. Selon elle, sa pathologie serait d'origine professionnelle, car elle est en contact permanent avec la farine et les poussières.
ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES FOURNIS PAR L'EMPLOYEUR :
« ['] À plusieurs reprises Mme [G] note la cadence très rapide dont elle doit faire face tout au long de son travail. C'est totalement faux sachant que la boutique reçoit en moyenne 450 clients par jour, pour une amplitude horaire de 14h30 (ouverture de 6 h à 20h30), autrement dit, moins de 30 clients à l'heure, quasiment rien [']. Mme [G] indique avoir été en permanence en contact de la farine, c'est totalement faux. ['] cette salariée avait 20 minutes de contact journalier. Par contre, en extra et non déclarée, Madame [G] travaillait tous les soirs, en parallèle de ma boulangerie, pour une amie à elle qui possède un camion de pizza ['] où celle-ci, par contre, était exposée quasiment tout son service avec la farine, soit deux heures par jour minimum ['] ».
ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES FOURNIS PAR LE CONSEIL DE L'EMPLOYEUR :
« ['] 1. Sur la remise en cause de la désignation de la pathologie [']
Mme [G] n'étant pas atteinte de rhinite et n'exerçant pas une activité d'élevage ou s'y rapprochant, seule la dernière pathologie « l'insuffisance respiratoire chronique obstructive » est susceptible d'occasionner une prise en charge éventuelle au titre du tableau 66. Or, dans le cas d'espèce, pour reconnaître la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, la caisse a estimé que Mme [G] était atteinte d'asthme sans toutefois identifier et désigner une insuffisance respiratoire chronique obstructive, qui ne ressort d'aucun des éléments versés au dossier ['] ».
2. Sur l'absence d'exposition de la salariée au risque
Le tableau n° 66 donne la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie « Insuffisance respiratoire chronique obstructive secondaire à la maladie asthmatique ». On retrouve dans cette liste : « 8. Broyage des grains de céréales alimentaires, ensachage, utilisations de farines ». Or, Mme [G] est vendeuse en boutique et assure la cuisson des pains traditions. Elle ne broie pas les grains de céréales, n'ensache pas de la farine et n'en fait aucun usage dans la mesure où elle ne pétrit pas, ne transvase pas, ne pâtisse pas [']. Le contact de Mme [G] avec la farine est donc extrêmement restreint, voire inexistant. La boulangerie est, en outre, équipée d'un aspirateur professionnel afin de diminuer significativement le dégagement de farine [']. Il résulte de ce qui précède que la salariée n'était pas exposée au risque identifié dans le tableau n° 66.
3. L'absence de lien entre la maladie de la salariée et son activité professionnelle [']
D'une part, l'asthme de Mme [G] est dû à ses antécédents allergiques connus et identifiés aux acariens, ne présentant aucun lien avec le travail. La salariée reconnaissait elle- même le lien entre cet asthme et une allergie aux acariens dans sa demande de prise en charge. D'autre part, la société n'a jamais été destinataire du moindre résultant prouvant l'origine de l'allergie de la salariée et permettant d'établir un quelconque lien avec son milieu professionnel [']. Dès lors, aucun lien entre la maladie professionnelle de la salariée et son activité professionnelle ne saurait être reconnu.
4. L'absence de lien entre les arrêts de travail de la salariée et l'asthme [']
Bien que la cadence de travail décrite soit tout à fait contestable, les arrêts de travail de la salariée ne sont donc manifestement pas liés à un asthme mais à un état de déprime qui se traduit par une volonté de reconversion professionnelle. Dans ces conditions, il est manifeste que la pathologie de Mme [G] n'a pas à être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ['] ».
Nota Bene :
Il résulte de la jurisprudence que, si l'article L. 461.2 du code de sécurité sociale exige l'exposition du salarié à l'action d'agents nocifs mentionnés aux tableaux des maladies professionnelles, il n'impose pas que celui-ci participe directement à l'emploi ou à la manipulation de ces agents. L'exposition au risque peut provenir du fait que la victime effectuait son propre travail dans des conditions permettant l'action de l'agent nocif. Peu importe par conséquent que les intéressés n'effectuent pas eux-mêmes les travaux à risques. Il suffit qu'ils soient exposés à ceux-ci dans l'exercice de leur activité, c'est-à-dire que l'agent nocif soit présent sur le lieu de travail. De plus, en matière de maladies professionnelles, la présomption d'imputabilité est acquise lorsque le service médical émet un avis favorable. En cas de contestation de la part de l'employeur, il lui appartient de rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique antérieur à la maladie déclarée et celle de l'absence d'influence des conditions de travail sur l'apparition des lésions. En tout état de cause, la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à ce que cet employeur rapporte la preuve contraire autrement que par ses dires. En l'espèce, en date du 18/01/2017, le service médical s'est prononcé favorablement à une prise en charge de la pathologie au titre du tableau n° 66 des maladies professionnelles. Cet avis s'impose à l'organisme de prise en charge. L'employeur n'ayant pas apporté à l'appui de sa contestation la preuve d'une exposition au risque au sein d'une autre entreprise, la décision lui est pleinement opposable.
DÉCISION :
Considérant que cette maladie figure au tableau n° 66 des maladies professionnelles et que toutes les conditions médicales et administratives y afférentes sont remplies, considérant l'avis favorable du service médical, considérant que l'employeur n'a pas apporté les éléments détruisant la présomption d'origine, la commission décide de maintenir la décision. »
[3] Contestant cette décision, l'EURL [8] a saisi le 21 juillet 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault. Ce recours a été enregistré sous le n° 19/00203.
[4] Mme [H] [G] avait été déclarée guérie par son médecin traitant le 28 mars 2017. Le 30 mars 2017, elle avait fait état d'une rechute de sa maladie et par lettre du 15 mai 2017 la caisse avait notifié à l'employeur que la rechute était imputable à la maladie professionnelle déclarée le 1er septembre 2016. Le 13 juillet 2017, l'employeur avait contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle s'est prononcée ainsi lors de sa séance du 12 septembre 2017 :
« OBJET DU LITIGE :
Contestation par l'employeur de la prise en charge par la caisse d'une rechute présentée le 30/03/2017 afférente à la maladie professionnelle présentée le 01/09/2016 comme étant en rapport avec le travail.
TEXTES APPLIQUES : [']
AVIS DE LA CAISSE :
Maladie professionnelle prise en charge le 08/02/2017, après avis du service médical, au motif que celle-ci figure au tableau n° 66 des maladies professionnelles et que toutes les conditions médicales et administratives y afférant sont remplies. Rechute du 30/03/2017 prise en charge par la caisse le 15/05/2017 au motif que le service médical a reconnu l'aggravation des lésions et a établi l'existence d'un lien de causalité direct et exclusif entre les lésions invoquées par certificat médical du 30/03/2017 et la maladie professionnelle présentée le 01/09/2016.
RENSEIGNEMENTS FIGURANT DANS LE DOSSIER :
' Déclaration de maladie professionnelle établie le : 29/09/2016
' Date d'embauche : le 22/02/2010
' Qualification professionnelle : Boulangère
' Cessation d'activité : le 31/08/2016
' 1re constatation médicale : 01/09/2016
' Certificat médical établi le : 01/09/2016 par le Dr [F] [K] pour « crises d'asthmes par allergie »
' Guérison fixée au 28/03/2017 par le médecin traitant
' Certificat médical de rechute établi le 30/03/2017 par le Dr [F] [K] pour « allergie à la farine et asthme »
' Prescription d'arrêt de travail du 30/03/2017 au 04/04/2017
' Avis favorable à la rechute du service médical émis le 12/05/2017
' Consolidation avec séquelles non-indemnisables fixée au 04/04/2017 par le médecin conseil le 23/06/2017
' Désignation de la maladie : Rhinite et asthmes professionnels
' Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie : « Broyage des grains de céréales alimentaire, ensachage, utilisation de farines »
' Délai de prise en charge : 1 an
' Durée d'exposition : aucune
' Dans le dossier médical figurent :
' Certificat médical initial établi le 01/09/2016 par le Dr [F] [K]
' L'avis du colloque médico-administratif émis le 18/01/2017 selon lequel la pathologie en question figure au tableau n° 66 des maladies professionnelles et toutes les conditions y afférant sont remplies
' Certificat médical de rechute établi le 30/03/2017 par le Dr [F] [K]
' Avis favorable à la rechute du service médical émis le 12/05/2017
' Consolidation avec séquelles non indemnisables fixée au 04/04/2017 par le médecin conseil en date du 23/06/2017
' Dans le dossier administratif figurent :
' La déclaration de maladie professionnelle établie le 29/09/2016
' Le questionnaire expédié à la victime par le service des risques professionnels duquel il ressort qu'en tant que boulangère elle s'occupe de la vente, de l'enfournement du pain et de la cuisson des produits. Elle explique que la cadence de ses travaux est soutenue, car elle doit enfourner les produits et s'occuper de la vente en même temps. Selon elle, sa pathologie serait d'origine professionnelle, car elle est en contact permanent avec la farine et les poussières
ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES FOURNIS PAR LE CONSEIL DE L'EMPLOYEUR :
« ['] 1. Sur la remise en cause de la désignation de la pathologie [']
Mme [G] n'étant pas atteinte de rhinite et n'exerçant pas une activité d'élevage ou s'y rapprochant, seule la dernière pathologie « l'insuffisance respiratoire chronique obstructive » est susceptible d'occasionner une prise en charge éventuelle au titre du tableau 66. Dans le cas d'espèce, la caisse a estimé que Mme [G] était atteinte d'asthme sans autre précision [']. Aucune pièce versée au dossier de la caisse ne justifie que Mme [G] souffre d'asthme ['].
2. Sur l'absence d'exposition de la salariée au risque
Le premier arrêt de travail de Mme [G] est en date du 01/09/2016. Depuis cette date, Mme [G] n'a pas repris son poste [']. Suivant la notification en date du 15/05/2017, la caisse estime que la rechute du 30/03/2017 dont serait victime Mme [G] est imputable au sinistre du 01/09/2016. L'insuffisance respiratoire énoncée au tableau n° 66 n'existe généralement pas lorsque la personne n'est plus exposée à la farine. Or, à la date de la rechute de Mme [G], celle-ci était en arrêt de travail. En conséquence, la rechute de Mme [G] ne saurait être rattachée à la maladie professionnelle décidée par la caisse.
3. L'absence de lien entre la maladie de la salariée et son activité professionnelle [']
Dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, Mme [G] était peu exposée à la farine et pour une durée très courte. En outre, le local dans lequel elle était en contact avec la farine est équipé, notamment, d'un aspirateur professionnel aux fins de diminuer au maximum tout contact avec le dégagement de la farine. Ainsi, l'asthme de Mme [G] est dû à ses antécédents allergiques connus et identifiés aux acariens et ne présente aucun lien avec le travail ['].
4. L'absence de lien entre les arrêts de travail de la salariée et l'asthme [']
Les crises d'asthme au titre de la maladie asthme, inscrite dans le tableau n° 66 ne peuvent survenir qu'en contact avec la farine. Or, au 30/03/2017, Mme [G] n'était pas en poste et, par conséquent, cette rechute ne peut être considérée comme une conséquence de sa maladie professionnelle. En conséquence, les arrêts de travail de travail de la salariée ne sont donc manifestement pas liés à un asthme mais à un état de déprime qui se traduit par une volonté de reconversion professionnelle. Dans ces conditions, il est manifeste que la rechute du 30/03/2017 de Mme [G] n'a pas à être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ['] ».
Nota Bene :
Il résulte de la jurisprudence que, si l'article L. 461.2 du code de sécurité sociale exige l'exposition du salarié à l'action d'agents nocifs mentionnés aux tableaux des maladies professionnelles, il n'impose pas que celui-ci participe directement à l'emploi ou à la manipulation de ces agents. L'exposition au risque peut provenir du fait que la victime effectuait son propre travail dans des conditions permettant l'action de l'agent nocif. Peu importe par conséquent que les intéressés n'effectuent pas eux-mêmes les travaux à risques. Il suffit qu'ils soient exposés à ceux-ci dans l'exercice de leur activité, c'est-à-dire que l'agent nocif soit présent sur le lieu de travail. De plus, en matière de maladies professionnelles, la présomption d'imputabilité est acquise lorsque le service médical émet un avis favorable. En cas de contestation de la part de l'employeur, il lui appartient de rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique antérieur à la maladie déclarée et celle de l'absence d'influence des conditions de travail sur l'apparition des lésions. En tout état de cause, la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à ce que cet employeur rapporte la preuve contraire autrement que par ses dires. En l'espèce, en date du 12/05/2017, le service médical s'est prononcé favorablement à une prise en charge de la rechute du 30/03/2017 afférente à la maladie professionnelle présentée le 01/09/2016. En application des articles L. 315.2 et L. 442.5 du code de la sécurité sociale, les avis rendus par le service médical s'imposent à l'organisme de prise en charge. De plus, cette prise en charge a été confirmée par la commission de recours amiable lors de la séance du 25/04/2017. En effet, la commission a repris la décision du dossier 17/746. De plus, il convient de rappeler qu'en application du décret 2010-753 du 5 juillet 2010, la décision de prise en charge d'une rechute ne fait plus grief aux employeurs. En effet, les conséquences financières des rechutes déclarées à compter du 01/01/2010, et ce, quelle que soit la date du sinistre initial, n'apparaissent plus sur le compte AT-MP. Dès lors, il n'y a pas d'impact direct sur le compte employeur.
DÉCISION :
Considérant que cette maladie figure au tableau n° 66 des maladies professionnelles et que toutes les conditions médicales et administratives y afférentes sont remplies, considérant l'avis favorable du service médical relatif à la rechute du 30/03/2017, considérant que l'employeur n'a pas apporté les éléments détruisant la présomption d'origine, la commission décide de maintenir la décision. »
[5] Le 8 décembre 2017, l'EURL [8] a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault. Ce recours a été sous le n° 19/00640. Il n'apparaît pas que les deux recours aient été joints.
[6] Le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier, statuant sur le premier recours par jugement rendu le 8 juillet 2019, a :
reçu le recours de l'EURL [8] et l'a dit bien fondé ;
déclaré inopposable à cette société la prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [H] [G] le 29 septembre 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
condamné la CPAM de l'Hérault à payer à l'EURL [8] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamné la CPAM de l'Hérault aux dépens.
[7] Cette décision a été notifiée le 17 juillet 2019 à la CPAM de l'Hérault qui en a interjeté appel suivant déclaration du 1er août 2019.
[8] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par sa représentante aux termes desquelles la CPAM de l'Hérault demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [8] la décision de prise en charge de la maladie de Mme [G] présentée le 1er septembre 2016 au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
dire que c'est à bon droit qu'elle a pris en charge, au titre du tableau n° 66 des maladies professionnelles, la pathologie déclarée le 29 septembre 2016 par Mme [G] conformément aux dispositions des articles L. 461-1, L. 461-2, et R. 441-10 du code de la sécurité sociale ;
déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge, après instruction contradictoire de la maladie déclarée le 29 septembre 2016 conformément aux dispositions des articles L. 461-1, L. 461-2, R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale ;
rejeter la demande d'expertise formulée par l'employeur en l'absence de litige d'ordre médical ;
rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'à la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ;
ordonner en tant que de besoin la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
débouter l'intéressée des fins de sa demande.
[9] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la SASU [9], anciennement dénommé [6], demande à la cour de :
à titre principal,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
'reçu son recours et l'a dit bien fondé ;
'déclaré inopposable à l'employeur la prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [H] [G] le 29 septembre 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
'condamné la CPAM à lui payer la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;
dire que la maladie « asthme » de Mme [G] n'est pas énoncée par le tableau n° 66 de l'annexe II du code de la sécurité sociale, que la condition tenant à la liste limitative des fonctions prévues au tableau n° 66 n'est pas remplie, et que la maladie de Mme [G] procède d'une cause étrangère au travail ;
à titre subsidiaire,
ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire en application de l'article 263 du code de procédure civile afin que le médecin expert détermine si la maladie de Mme [G] :
'd'une part, remplit ou non les critères et conditions limitativement énoncés par le tableau n° 66 de l'annexe II du code de la sécurité sociale ;
'd'autre part, a ou n'a pas été causée par l'exercice de son activité professionnelle habituelle au sein de la société [9] ;
en tout état de cause,
lui déclarer inopposable la prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [H] [G] le 29 septembre 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
condamner la CPAM à lui payer la somme 1 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi que celle de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ;
condamner la CPAM aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la lecture du tableau 66 des maladies professionnelles
[10] Le tableau n° 66 des maladies professionnelles vise trois maladies et pour chacune un délai de prise en charge spécifique. Par ailleurs, il liste 34 travaux susceptibles des de provoquer ces maladies. L'employeur soutient, avec le premier juge, que la première maladie n'est concernée que par le premier des travaux, la deuxième maladie par le second élément de la liste des travaux et la troisième maladie par les travaux restants n° 3 à 34.
[11] Cette interprétation du tableau n° 66 qui ne s'autorise que d'une maladresse de présentation du site Légifrance.gouv.fr et dénature le sens du tableau n'est pas reçue par la cour qui retient que la liste limitative des 34 travaux concerne indistinctement les trois maladies du tableau.
2/ Sur les critères et conditions du tableau n° 66 des maladies professionnelles
[12] L'employeur sollicite une expertise médicale afin de rechercher si la salariée remplit ou non les critères et conditions limitativement énoncés par le tableau n° 66. Il fait valoir que le certificat médical aurait été antidaté et que la salariée ne souffrirait que d'un asthme réactif aux acariens et non aux farines et encore que les farines utilisées dans l'entreprise ne constitueraient pas des « agents pathogènes nocifs » mais seraient saines et de haute qualité. Il ajoute que la salariée n'enfournait des pains que de manière accessoire à son activité principale qui prenait place dans l'espace de vente et non dans l'espace de production, que, de plus, les dégagements de farines étaient réduits au moyen d'un aspirateur et qu'ainsi son exposition aux farines était particulièrement limitée.
[13] Mais il ressort du certificat médical initial que la salariée souffrait de crise d'asthme par allergie. En l'absence d'un élément médical produit par l'employeur venant contredire ce diagnostic, il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise médicale.
[14] La salariée travaillait dans une boulangerie et durant au moins 20 minutes par jour elle enfournait des pains. Il est ainsi suffisamment établi qu'elle utilisant habituellement des farines au sens du point n° 8 de la liste des travaux et qu'elle évoluait dans un environnement où les utilisations de farines étaient plus répandues encore, étant relevé que le tableau n° 66 n'impose ni que les farines soient avariées ni que leur utilisation soit continue ou exclusive.
3/ Sur la désignation d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
[15] Au temps du litige, l'article L. 461-1 du code de la sécurité social disposait que :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
[16] Lorsque les conditions fixées par les tableaux ne sont pas remplies et que la maladie déclarée, prise en charge par la caisse sur le fondement d'un tableau de maladie professionnelle, ne remplit pas les conditions de ce dernier, le juge est tenu de recueillir au préalable l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et il ne saurait directement déclarer la prise en charge par la CPAM inopposable à l'employeur. Mais, en l'espèce, les conditions fixées par le tableau n° 66 apparaissent remplies en sorte que c'est à juste titre que la CPAM n'a pas saisi le CRRMP, lequel ne sera pas sollicité par la cour. En conséquence, la prise en charge de la maladie déclarée par la salariée le 29 septembre 2016 est opposable à l'employeur.
4/ Sur les autres demandes
[17] L'employeur sera débouté de ses demandes relatives aux frais irrépétibles et il supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a reçu le recours.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Déboute la SAS [9] de l'ensemble de ses demandes.
Condamne la SAS [9] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT