Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/09177 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OAOK
S.A.S. [5] ([5])
C/
Caisse CPAM DE [Localité 4]
[I]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT-ETIENNE
du 03 Décembre 2021
RG : 18/39
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 04 JUIN 2024
APPELANTE :
S.A.S. [5] ([5])
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELEURL LDG AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Caisse CPAM DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Mme [C] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
[H] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Claudiane COLOMB, Greffier placé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
- Anne BRUNNER, Conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrat, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [I] a été engagé par la société [5] (la société) en qualité de menuisier à compter du 15 septembre 2014.
Le 8 avril 2015, il a été victime d'un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « la main droite de M. [I] a été happée par la machine et est entrée en contact avec l'outil de coupe en mouvement ».
Le 16 avril 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 11 octobre 2017, M. [I] a saisi la CPAM d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et, en l'absence de conciliation, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, le 17 janvier 2018.
Par jugement du 3 décembre 2021, le tribunal :
- déclare l'action de M. [I] recevable et bien fondée,
- dit que l'accident du travail dont M. [I] a été victime le 8 avril 2015 est dû à la faute inexcusable de la société [5],
- déclare le jugement commun et opposable à la CPAM,
- ordonne à la CPAM de majorer au montant maximum la rente versée à M. [I] en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à partir du taux d'incapacité attribué,
- dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
Avant dire droit,
- sur la liquidation des préjudices subis par M. [I], ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [B] [J],
- dit que la CPAM fera l'avance des frais d'expertise,
- alloue à M. [I] une provision de 8 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices,
- dit que la CPAM versera directement à M. [I] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire,
- dit que la CPAM pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majorations accordées à M. [I] à l'encontre de la société [5] et condamne cette dernière à ce titre,
- dit n'y avoir à statuer sur les dépens,
- condamne la société [5] à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute les parties de leurs autres demandes,
- rappelle que la CPAM pourra recouvrer le montant de l'indemnisation complémentaire et majorations accordées à M. [I] à l'encontre de la société [5] qui est condamnée à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise,
- dit que l'affaire sera reprise sur simple convocation des parties par le greffe à la première audience utile pour poursuite de l'instance après le dépôt du rapport d'expertise,
- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée le 23 décembre 2021, la société a relevé appel de cette décision.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 5 juin 2022.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 26 décembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
- réformer le jugement,
A titre liminaire,
- juger irrecevables car prescrites les demandes de M. [I] formulées contre à son encontre,
A titre principal,
- prononcer l'absence de sa faute inexcusable et débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- constater que la faute inexcusable de M. [I] lui a fait perdre son droit au bénéfice de la majoration maximale de la rente,
- constater que les préjudices de M. [I] distincts de sa rente d'IPP ne sont pas démontrés,
En tout état de cause,
- condamner solidairement M. [I] et la caisse au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 12 avril 2024 et reprises oralement sans retrait au cours des débats mais ajoutant sur le préjudice d'agrément, M. [I] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Et y ajoutant,
- juger qu'il n'a pas commis de faute inexcusable,
- débouter la société [5] de sa demande de condamnation à son encontre à payer solidairement avec la CPAM la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- fixer le montant de ses préjudices en suite de l'accident du travail dont il a été victime le 8 avril 2015 aux sommes suivantes :
* 132 euros au titre de l'indemnisation de la gêne temporaire totale,
* 2 225,85 euros au titre de la gêne temporaire partielle,
* 400 euros au titre de l'intervention d'une tierce-personne,
* 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 20 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire et définitif,
* 20 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- rappeler que la CPAM lui fera l'avance des sommes allouées, sous déduction de la provision de 8 000 euros d'ores et déjà versées, et qu'elle procédera auprès de la société [5] au recouvrement des sommes dont elle sera amenée à faire l'avance y compris les frais d'expertise médicale judiciaire,
- ordonner avant dire droit un complément d'expertise médicale s'agissant du déficit fonctionnel permanent et juger que la mission d'expertise comportera les points suivants :
* indiquer, si après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, et évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielle, mentale ou psychique, en chiffrant le taux, étant rappelé que ce taux est indépendant du taux d'incapacité permanent fixé par la CPAM,
* décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident,
* donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état intérieur inclus, si un barème a été utilisé préciser lequel,
* dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu, et dans le cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime,
* décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime,
* dire que l'expert pourra s'adjoindre de l'avis d'un expert d'une autre spécialité nécessaire,
* dire que l'expert rédigera aux termes de ses opérations un pré-rapport qui communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois,
- surseoir en conséquence à statuer sur les demandes de M. [F] au titre de déficit fonctionnel permanent,
- condamner la société [5] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Dans ses écritures reçues au greffe le 26 mars 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
- dire que l'action engagée par M. [I] est recevable,
- lui donner acte qu'elle s'en remet sur l'appréciation de la faute inexcusable de l'employeur,
- prendre acte de ce qu'elle fera l'avance des sommes allouées à la victime au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation des préjudices,
- dire et juger qu'elle procédera au recouvrement de l'intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l'avance auprès de l'employeur au titre de l'indemnisation des préjudices, de la majoration du taux de rente attribué à l'assuré, et des frais d'expertise.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION ET DE LA DEMANDE
La société se prévaut, d'une part, de la prescription de l'action engagée par M. [I] et, d'autre part, de l'irrecevabilité de sa demande comme n'étant pas dirigée contre la caisse.
Or, c'est par une juste motivation que la cour adopte que le premier juge a rejeté ces fins de non-recevoir comme non fondées. La cour ajoute que, contrairement à ce que soutient l'employeur, la nature de l'action engagée par M. [I] concerne bien la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur avec pour conséquences les indemnisations complémentaires sollicitées qui en sont le complément nécessaire. Il n'y a donc pas lieu de tenir compte de la date des conclusions du salarié du mois de novembre 2020 dans lesquelles il formule ses demandes indemnitaires mais de l'action qu'il a introduite au titre de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable, le 17 janvier 2018, soit dans le délai de deux ans de la fin du versement des indemnités journalières, le 23 septembre 2016.
Le jugement sera donc confirmé sur la recevabilité.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
La société [5] prétend que M. [I] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la faute inexcusable alléguée et excipe, au contraire, de la faute inexcusable de son salarié à l'origine de l'accident, ce que ce dernier réfute.
Sur la faute inexcusable de l'employeur
La société expose qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger alors que la man'uvre ayant conduit à l'accident du travail résulte d'un geste interdit, à savoir l'introduction de membres supérieurs dans la machine en action. Elle ajoute que le salarié ne peut se prévaloir de l'autorité de la chose jugée de la condamnation pénale de M. [U], tirée de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 3 juin 2020, pour justifier de la faute inexcusable de la société [5] alors qu'il s'agit de deux personnes différentes, l'une physique, l'autre morale. Elle soutient encore qu'il n'existe aucun lien de causalité entre sa prétendue faute inexcusable et les non-conformités de la machine à l'origine du fait accidentel. Elle estime qu'un bouton d'arrêt n'aurait pas empêché l'accident litigieux.
M. [I] répond que l'employeur avait connaissance du danger auquel il était exposé dès lors qu'il établit avoir été contraint d'utiliser une machine vétuste qui ne répondait pas aux règles de sécurité à la date de son accident. Il précise que la société s'est délibérément abstenue de procéder aux mises aux normes et aux mises en sécurité de la machine et ce, depuis son achat 17 ans auparavant. Il ajoute que rien ne permet d'établir sa propre faute dans la survenance de son dommage.
Il est constant que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis l'intéressé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, qu'elle en soit la cause nécessaire, alors même que d'autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage. L'employeur ne peut s'affranchir de son obligation de sécurité par la conclusion d'un contrat prévoyant qu'un tiers assurera cette sécurité.
De même, la faute éventuelle de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Sauf cas limitativement énumérés, la faute inexcusable ne se présume pas et il incombe au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective et précise de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. Cette conscience s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque.
Pour que l'employeur puisse s'exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas qu'il invoque les mesures prises pour protéger le salarié, encore faut-il qu'il ait pris les mesures nécessaires à la protection de l'intéressé.
Enfin, la reconnaissance de la faute inexcusable d'un employeur suppose préétablie l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
En l'espèce, le caractère professionnel de l'accident dont le salarié a été victime le 8 avril 2015 n'est pas discuté par les parties qui divergent en revanche sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de cet accident.
Le salarié se prévaut de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Lyon du 3 juin 2020 qui a pénalement condamné le gérant de la société, M. [U], pour mise à disposition d'un équipement non conforme et pour blessures involontaires. La cour a retenu à cet égard que l'accident du 8 avril 2015 trouvait sa cause dans les non-conformités de la machine dénommée « toupie » dont la majorité n'était pas imputable au concepteur mais résultait de l'utilisation qui en avait été faite par l'entreprise qui n'avait pas procédé aux vérifications qui s'imposaient à elle et avait ainsi permis de laisser perdurer une utilisation contraire aux règles techniques de fonctionnement et de conception de la machine. Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de l'accident du travail du 8 avril 2015 a été retenu par la chambre correctionnelle de la cour d'appel et cet arrêt concerne la même victime, le même employeur et le même accident. M. [U], gérant de la société [5], a certes été pénalement condamné en sa qualité d'auteur direct de la faute commise au préjudice de M. [I] mais il convient de préciser que la faute inexcusable qualifie la faute d'un employeur dans sa relation avec son salarié et non un agissement d'un dirigeant. C'est donc à juste titre que l'action est ici dirigée contre la personne morale, employeur de M. [I], et la cour peut parfaitement se fonder sur les procès-verbaux de l'inspecteur du travail pour apprécier la réalité de la faute inexcusable alléguée contre la société, personne morale, sans que cette prise en compte ne se heurte à la question de l'autorité de la chose jugée du pénal sur le civil.
Ainsi, il ressort de l'enquête diligentée que la machine utilisée ne présentait aucun dispositif de protection adapté et essentiel, notamment contre les risques liés aux éléments mobiles et permettant d'assurer une protection correcte de la face avant de l'outil lors de son utilisation, ce qui engendrait un risque mécanique de coupure. Or, ces non-conformités sont bien directement à l'origine de l'accident litigieux puisque M [I] n'aurait jamais dû pouvoir accéder à l'outil de coupe et introduire sa main dans la toupie sans qu'un système d'arrêt ne l'en empêche. Les procès-verbaux de l'inspection du travail confirment cette non-conformité, à savoir l'absence d'un dispositif de protection.
De plus, en faisant utiliser à ses salariés une machine dépourvue d'un dispositif de protection, la conscience du danger qu'aurait dû avoir la société est établie et il est avéré qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'éviter l'accident dont s'agit.
La faute inexcusable de l'employeur est donc démontrée, ce qui implique la confirmation du jugement sur ce point.
Sur la faute inexcusable du salarié
Pour tenter de s'exonérer de sa responsabilité, la société prétend que M. [I] a volontairement exécuté un geste interdit en introduisant l'un de ses membres supérieurs dans la machine en action. Elle considère dès lors qu'aucun moyen utile n'aurait permis d'empêcher l'accident.
La cour rappelle que constitue une faute inexcusable de la victime, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
En l'espèce, le fait que M. [I] ait introduit sa main droite dans la machine alors, d'une part, que la toupie ne disposait d'aucun dispositif de protection et que, d'autre part, l'employeur ne justifie d'aucune formation ni consigne de sécurité dispensée à M. [I], ne saurait constituer une faute d'une exceptionnelle gravité. L'employeur ne démontre pas, dans ces conditions, que la faute inexcusable de la victime soit la cause exclusive de l'accident dont son salarié a été victime.
La demande formée sur le fondement de la faute inexcusable du salarié sera donc rejetée. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il ordonne la majoration de la rente à son maximum, dans les conditions énoncées à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et dit qu'elle suivrait l'évolution du taux d'incapacité de la victime.
Il sera également confirmé en ce qu'il ordonne une mesure d'expertise et octroie à M. [I] une provision de 8 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels.
A hauteur de cour, M. [I] sollicite également la réparation de son déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice n'a pas fait l'objet d'une évaluation médicale. Il convient donc d'ordonner, avant dire droit, un complément d'expertise sur ce seul point qui sera confiée au même médecin.
Il échet de rappeler que le taux de déficit fonctionnel permanent n'est pas celui de celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation.
Et il sera sursis à statuer sur cette demande dans l'attente du dépôt du rapport du complément d'expertise.
La cour confirme encore le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l'action récursoire de la CPAM contre l'employeur qui s'étendra à l'indemnité qui sera éventuellement allouée à M. [I] au titre du déficit fonctionnel permanent, ainsi qu'aux frais du complément d'expertise.
SUR L'INDEMNISATION DES PREJUDICES
Compte tenu du dépôt du rapport d'expertise du docteur [J] le 5 juin 2022 et de l'effet dévolutif de l'appel, il convient de statuer sur les demandes d'indemnisation de M. [I] au titre de la réparation de ses préjudices.
A cette fin, la cour se réfère aux conclusions du rapport d'expertise précité.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
- L'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total pendant 4 jours.
Ce poste de préjudice sera justement évalué à 112 euros (28 € x4).
- L'expert a également retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel en classe III (50%) pendant 6 jours, en classe II (25%) pendant 59 jours puis en classe I (10%) pendant 447 jours.
Ce poste de préjudice sera évalué à 1 888,60 euros (224 € + 413 € + 1 251,60 €).
Dès lors, M. [I] se verra allouer une somme globale de 2 000,60 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
Sur la tierce personne
L'expert a retenu 1 heure par jour du 10 avril au 4 mai 2015, soit pendant 25 jours.
Il sera octroyé à M. [I] une indemnité de 400 euros de ce chef (25 jours x 16 €).
Sur les souffrances endurées
L'expert a retenu un taux de 4/7.
Les trois opérations subies par le salarié et de ses séances de kinésithérapie pendant plus d'un an justifient l'octroi d'une indemnité de 12 000 euros à ce titre.
Sur le préjudice esthétique
L'expert a retenu un préjudice esthétique temporaire du 8 avril à la mi-juin 2015 en faisant référence au trouble trophique au niveau de la phalange distale du 2ème et du 4ème doigts, avec nécessité du port de pansement.
Il a également chiffré à 2/7 le préjudice esthétique post-consolidation en visant les mêmes troubles trophiques, outre un léger raccourcissement du 2ème doigt de la main droite, des cicatrices apparentes au niveau du 2ème, du 3ème et du 4ème doigts de la même main.
Il sera observé que le préjudice esthétique temporaire est identique au préjudice esthétique permanent qui s'avère quant à lui plus important quant à ses conséquences.
Il sera donc alloué à M. [I], compte tenu par ailleurs de son âge au moment de l'accident, une somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice esthétique global.
Sur le préjudice d'agrément
Ce préjudice est caractérisé par l'impossibilité totale ou partielle de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Ici, M. [I] pratiquait régulièrement le football et le VTT avant son accident mais l'expert a indiqué qu'il n'existait aucune contre-indication à la reprise de ces activités sportive et de loisir.
Le salarié le conteste sans offre de preuve, les témoins dont il se prévaut ne disposant pas des compétences médicales pour rapporter la preuve contraire, même si M. [I] a finalement renoncé de lui-même à pratiquer ces activités, y compris la guitare.
L'indemnisation de ce poste de préjudice sera donc rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le tribunal ayant été saisi en 2018, il n'y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
Les dépens d'appel seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [5] à réparer les préjudices subis par M. [I] du fait de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail du 8 avril 2015,
Fixe les préjudices de M. [I] comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire : 2 000,60 euros
- tierce personne : 400 euros,
- souffrances endurées : 12 000 euros,
- préjudice esthétique : 4 000 euros,
Rejette la demande formée par M. [I] au titre de l'indemnisation de son préjudice d'agrément,
Ordonne un complément d'expertise, confié au docteur [J], afin d'évaluer le préjudice fonctionnel permanent de M. [I],
Dit que l'expert devra, en complément de son rapport d'expertise du 5 juin 2022 :
- indiquer si, après la consolidation, M. [I] conserve un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
- dans l'affirmative, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux,
- dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi la maladie professionnelle a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] devra consigner à la régie de la cour avant le 4 juillet 2024 une provision de 750 euros à valoir sur la rémunération de l'expert et, qu'à défaut, la désignation de l'expert sera caduque,
Dit que les parties devront communiquer les pièces utiles à l'expert pour l'accomplissement de sa mission dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt,
Dit que l'expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
Rappelle que si l'expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, il peut être dessaisi de sa mission par le président de la chambre sociale section D à moins qu'en raison de difficultés particulières, il n'ait obtenu de prolongation de ce délai,
Dit que les frais de ce complément d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [5],
Désigne la présidente de la section D de la chambre sociale pour suivre les opérations d'expertise,
Sursoit à statuer sur la demande d'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M. [I],
Rappelle l'affaire et les parties à l'audience de la chambre sociale, section D, de la cour d'appel de Lyon du 8 avril 2025 à 13h30, salle Lamoignon, et invite les parties à conclure sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M. [I] pour cette audience, selon les modalités suivantes :
- avant le 31 janvier 2025 pour M. [I],
- avant le 1er mars 2025 pour la société [5] et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4],
Dit que cet avis vaut convocation régulière des parties à ladite audience et qu'elles ne recevront pas de nouvelles convocations,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [5] et la condamne à payer complémentairement en cause d'appel à M. [I] la somme de 3 000 euros,
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Réserve les dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE