Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 22/00100 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISZP
AFFAIRE : [B] C/ SELARL BRMJ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 Novembre 2022
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 28 Octobre 2022,
Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir communiqué le dossier de l'affaire au Ministère Public et avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Guilhem DUCROS de la SELARL GD AVOCATS, avocat au barreau de NIMES, et par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
DEMANDEUR
SELARL BRMJ
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 18 Novembre 2022 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 28 Octobre 2022, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 18 Novembre 2022.
Par jugement du 30 août 2022, exécutoire par provisoire, le tribunal de commerce de Nîmes a, entre autres dispositions, condamné M. [B] au comblement intégral de l'insuffisance d'actifs de la Société Midi Sport Distribution et au paiement d'une somme de 561 930 euros, outre intérêts et une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SELARL BRMJ prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Midi Sport Distribution.
M. [B] a interjeté appel de l'ensemble de ces dispositions par déclaration en date du 2 septembre 2022.
Par assignation en date du 23 septembre 2022, arguant de l'existence de moyens sérieux de réformation soumis à la cour d'appel au fond et des conséquences manifestement excessives entraînaient par l'exécution provisoire au regard de sa situation financière, M. [B] a saisi en référé le premier président, sur le fondement des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision dont appel, les dépens de l'instance étant mis à la charge de la SELARL BRMJ.
Il soutient notamment :
- qu'il ne pouvait être condamné à régler une somme de 561 930 euros au titre de l'insuffisance d'actif alors que le jugement retient dans ses motifs une insuffisance d'actif nette de 288 279 euros,
- que le tribunal n'a pas répondu aux explications qu'il a fournies quant aux fautes qui lui sont reprochées et n'a pas pris en considération sa situation personnelle,
- qu'ayant demandé au tribunal d'écarter l'exécution provisoire du jugement qu'il allait rendre, sa demande est recevable,
- qu'étant en grande détresse économique, il a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement, étant précisé que le seul bien dont il est propriétaire avec son épouse et qui constitue son domicile est déjà lourdement hypothéqué, alors que le remboursement des crédits contractés pour son acquisition est toujours en cours.
Pour sa part, la SELARL BRMJ s'en rapporte à justice sur les mérites de la demande.
Le ministère public, auquel l'affaire a été communiquée, a requis que le jugement prononcé produise ses effets.
SUR CE :
En l'espèce, le jugement du 30 août 2022 dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit. A ce titre, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelante doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies. Ayant effectivement fait valoir devant le tribunal de commerce des observations relatives à l'exécution provisoire de la décision à intervenir par conclusions transmises pour l'audience du tribunal de commerce du 10 mai 2022, la demande de suspension présentée par M. [B] est recevable.
Si les conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire de la décision dont appel sont avérées, puisque M. [B], dorénavant en retraite, ne dispose pas de revenus suffisants pour payer la somme à laquelle il a été condamnée sans vendre le bien immobilier dont il est propriétaire, la juridiction du premier président n'est pas en mesure d'apprécier les manquements reprochés à M. [B] dès que la SELARL BRMJ s'en rapporte à justice et n'a déposé aucun dossier permettant de juger des contestations de M. [B].
Ainsi, ne disposant d'aucune pièce relative au fond de l'affaire, les affirmations de M. [B] relatives au montant de l'insuffisance d'actif et aux fautes qui lui sont reprochées apparaissent sérieuses.
Dans ces conditions, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 30 août 2022 doit être déclarée bien fondée. Il y sera donc fait droit.
Cette instance étant indépendante de la procédure au fond, ses dépens doivent être liquidés. M. [B], qui a intérêt à cette mesure, supportera les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable M. [B] en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement en date du 30 août 2022 prononcé par le tribunal de commerce de Nîmes,
Arrêtons l'exécution provisoire de cette décision,
Condamnons M. [B] aux dépens de la présente procédure.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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