Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/03280 - N°Portalis DBVH-V-B7E-H4AV
MPF-AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES
17 novembre 2020 RG:19/000315
[VR]
[R]
C/
[K]
[VA]
Grosse délivrée
le 19/05/22
à Me Stanislas CHAMSKI
à Me Catherine PY
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 19 MAI 2022
APPELANTS :
Monsieur [A] [VR]
né le [Date naissance 7] 1944 à [Localité 14] (09)
[Localité 13]
[Localité 17]
Représenté par Me Stanislas CHAMSKI de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [Y] [R] épouse [VR]
décédée le [Date décès 6] 2021
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 15] (30)
[Localité 13]
[Localité 17]
Représentée par Me Stanislas CHAMSKI de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Madame [L] [K] épouse [VA]
née le [Date naissance 3] 1962 à
[Localité 13]
[Localité 17]
Représentée par Me Catherine PY de la SELAS FIDAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [F] [VA]
né le [Date naissance 8] 1997 à
[Localité 13]
[Localité 17]
Représenté par Me Catherine PY de la SELAS FIDAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTERVENANTS
Monsieur [V] [PH] [VR]
venant aux droits de sa mère Mme [Y] [R] épouse [VR] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 15] (30) décédée à [Localité 16] le [Date décès 6] 2021
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représenté par Me Stanislas CHAMSKI de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [H] [VR]
venant aux droits de sa mère Mme [Y] [R] épouse [VR] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 15] (30) décédée à [Localité 16] le [Date décès 6] 2021
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Stanislas CHAMSKI de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l'audience publique du 22 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 19 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
[A] [VR] et [Y] [R] épouse [VR] résident au [Localité 13] sur la commune de [Localité 17] et ont pour voisins les époux [VA] qui exploitent une maison d'hôtes.
Un litige est né entre les parties, les demandeurs faisant notamment grief aux époux [VA] d'occuper de manière abusive le domaine public dans le cadre de leur activité de maison d'hôtes.
Par acte du 5 juillet 2019, les époux [VR] ont assigné leurs voisins en réparation du préjudice subi à la suite de leur comportement agressif.
Par jugement contradictoire du 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Alès a :
- dit y avoir lieu à écarter des débats le constat d'huissier dressé par Maître [Z] le 17 juin 2019;
- débouté les époux [VR] de leur demande principale tendant à la condamnation des consorts [L] [K] épouse [VA] et [F] [VA] sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil ;
- débouté [L] [K] épouse [VA] et son fils [F] de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles ;
- condamné solidairement les époux [VR] à payer à Mme [L] [K] épouse [VA] et [F] [VA] la somme totale de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que le constat d'huissier dressé par Maître [Z] le 17 juin 2019, n'encourt pas la nullité mais pose difficulté au regard de la législation applicable en matière de vidéo surveillance installée chez des particuliers ; que le fait de transférer ce film sur une clé USB, à l'insu des personnes filmées sur la voie publique, et de conserver ainsi ces données, constitue un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue.
Aucun autre élément ne venant objectiver le comportement fautif imputé à leurs voisins, le premier juge a estimé que les époux [VR] ne rapportaient pas la preuve des faits allégués. Il a pareillement relevé que les consorts [VA] n'établissaient pas non plus la réalité des divers agissements fautifs dont ils font grief à leurs voisins.
Par déclaration du 14 décembre 2020, [A] [VR] et [Y] [R] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 25 janvier 2022, [A] [VR] ainsi que [V] [VR] et [H] [VR] venant aux droits de leur mère [Y] [R] décédée à [Localité 16] le [Date décès 6] 2021, demandent à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué ;
Statuant à nouveau,
- condamner M. [F] [VA] et Mme [L] [VA] à leur verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- rejeter les demandes présentées par les défendeurs ;
- condamner les consorts [VA] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants exposent qu'ils subissent depuis de nombreuses années les provocations et les harcèlements de leurs voisins et rappelant que [Y] [R] a été agressée physiquement par ces derniers. Selon eux, l'installation d'une vidéosurveillance était justifiée pour des motifs de sécurité des biens et des personnes et ne portait pas atteinte à la vie privée. Les appelants ajoutent que le climat de tension dans lequel ils vivent, ainsi que l'agression physique et matérielle justifient qu'il leur soit alloué des dommages et intérêts à hauteur de 6 000 euros.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 3 février 2022, Mme [L] [K] épouse [VA] et M. [F] [VA] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris, condamner M. [A] [VR] à leur payer la somme de 5 000 euros chacun, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimés soutiennent que les conclusions déposées par ses ayants droit le 25 janvier 2022 n'ont pas régularisé la déclaration d'appel de [Y] [R], décédée entre le jour où son appel a été interjeté et l'expiration du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile ; et que même s'il était jugé que la notification du décès de Mme [VR] le 4 octobre 2021 a fait courir un nouveau délai de trois mois, les héritiers de [Y] [R] ont conclu au-delà du délai de l'article 908 susmentionné, de sorte que l'appel est caduc.
Par ailleurs, ils font valoir que le procès-verbal de constat dressé par huissier doit être écarté des débats en application du principe de loyauté des preuves, dans la mesure où la caméra est dirigée vers la place publique et filme en permanence les mouvements des clients de la maison d'hôtes, et où les vidéos sont conservées sur plusieurs années. De plus, ils précisent que les époux [VR] ne rapportent pas la preuve d'agissements fautifs de leur part, les témoignages versés se bornant à présenter le mal-être de [Y] [R]. Ils soulignent enfin que l'action des demandeurs ayant pour seul vocation de leur nuire, ils sont fondés à obtenir des dommages et intérêts à titre de procédure abusive.
Par ordonnance du 28 janvier 2022, la procédure a été clôturée le 8 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 22 mars 2022.
MOTIFS:
Sur la caducité de l'appel de [Y] [R] épouse [VR]
Les intimés soutiennent que l'appel de [Y] [R] épouse [VR] est caduc en application de l'article 908 du code de procédure civile.
Des conclusions ont été signifiées le 15 mars 2021 au nom des deux appelants, [A] [VR] et [Y] [R] épouse [VR], laquelle est décédée le [Date décès 6] 2021. Les actes de procédure délivrés au nom d'une personne décédée et comme telle dénuée de la capacité d'ester en justice sont affectés d'une irrégularité de fond définie par l'article 117 du code de procédure civile et qui n'est pas susceptible de régularisation.
Même si les héritiers de Mme [VR] sont intervenus pour poursuivre l'instance par conclusions signifiées le 25 janvier 2022, les conclusions signifiées le 15 mars 2021 au nom de Mme [VR] décédée sont nulles par application de l'article 117 du code de procédure civile aux termes duquel le défaut de capacité d'ester en justice est une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.
Ces conclusions étant nulles, et l'instance n'ayant été interrompue que le 14 octobre 2021, date de la notification du décès, conformément aux dispositions de l'article 370 du code de procédure civile, la caducité de l'appel de Mme [VR] en application de l'article 908 du code de procédure civile est encourue.
Sur les fautes reprochées aux intimés:
Après avoir rappelé la grave agression perpétrée sur Mme [VR] par ses voisins en novembre 2013 et ayant donné lieu au jugement du tribunal correctionnel d'Alès statuant sur intérêts civils du 15 janvier 2018, [A] [VR] relate que le 27 octobre 2014, les époux [VA] l'accusant d'être à l'origine de la détérioration de leur véhicule, se sont présentés devant sa porte d'entrée, l'ont agressé verbalement, ont arraché la cloche et jeté des pierres sur le portail.
La scène ayant été filmée par la caméra mise en place installée à proximité de l'entrée de leur maison, [A] [VR] a produit pour rapporter la preuve des faits allégués un procès-verbal de constat établi le 17 juin 2019 par Maître [W] [CN], huissier de justice à [Localité 18], laquelle a visionné la vidéo et en a extrait des images.
Le premier juge a écarté ce procès-verbal de constat après avoir retenu, sur le fondement de l'article 9 du code ivil et 6 §1 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme, que la preuve avait été obtenue dans des circonstances déloyales, l'installation d'une caméra par un particulier à l'entrée de son domicile étant destinée seulement à assurer la sécurité du domicile, et la conservation des images ne pouvant excéder un mois.
L'appelant estime au contraire les enregistrements critiqués n'ont pas atteint la vie privée des intimés, ces derniers ayant été filmés devant le portail et donc sur sa propriété.
Il ne justifie pas cependant que ses voisins étaient informés qu'ils étaient filmés au moment où les images litigieuses ont été enregistrées. Faute de rapporter la preuve de la présence sur leur portail d'entrée ou à proximité de ce dernier d'un panneau avertissant le public de l'existence d'une caméra, la cour ne peut qu'en déduire que les époux [VA] ont été filmés à leur insu le 27 octobre 2014 et que le premier juge à bon droit a écarté ce mode de preuve déloyal.
Les attestations de plusieurs témoins versées aux débats ne suffisent pas à rapporter la preuve des faits allégués.
[X] [FF], s'il atteste avoir été témoin d'un geste de menace de mort adressé par [F] [VA] à Mme [VR], n'a donné aucune précision sur la date et les circonstances précises du fait constaté, [P] [FF], [I] [E], [D] [N], [S] [B], [C] [J] [G] [O], [T] [O] et [U] [M] n'ont été témoins d'aucun fait précis susceptible de caractériser les faits d'agressions physiques et verbales, de harcèlement moral dont l'appelant soutient être lui-même victime ainsi que sa famille.
Le jugement qui a débouté [A] [VR] de toutes ses demandes sera donc confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive:
Les intimés ne démontrent pas que [A] [VR] a usé de son droit d'appel de mauvaise foi ou avec une légèreté blâmable. Au contraire, à la suite des deux agressions commises en novembre 2013 et en janvier 2014 sur son épouse et dont ses voisins ont été reconnus coupables par la juridiction répressive, un climat mêlé de peur et d'hostilité réciproque s'est durablement installé et la présente action en responsabilité s'inscrit dans ce contexte et n'est pas inspirée par de la pure malveillance contrairement à ce qu'affirment les intimés.
Sur l'article 700 du code de procédure civile:
Il n'est pas inéquitable de laisser aux intimés la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Annule les conclusions signifiées le 15 mars 2021 par [Y] [R] épouse [VR],
Prononce la caducité de son appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute [L] et [F] [VA] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [A] [VR] aux dépens.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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