Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12127 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6EZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2023-Juge de l'exécution de Paris RG n° 23/00096
APPELANTS
Monsieur [T] [P]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représenté par Me Grégory LEPROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2303
Madame [Y] [H] épouse [P]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Représentée par Me Grégory LEPROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2303
Madame [X] [P]
ayant pour administrateurs légaux Mme [Y] [P] et M. [T] [P]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par Me Grégory LEPROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2303
Monsieur [B] [P]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Représenté par Me Grégory LEPROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2303
Monsieur [I] [P]
ayant pour administrateurs légaux Mme [Y] [P] et M. [T] [P]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Représenté par Me Grégory LEPROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2303
INTIMES
Monsieur [A] [D]
[Adresse 5]
ETATS-UNIS
Représenté par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578
Monsieur [L] [D]
[Adresse 5]
ETATS-UNIS
Représenté par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578
FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me Nicolas TAVIEAUX MORO de la SELARL TAVIEAUX MORO-DE LA SELLE Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : J130
FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV
[Adresse 6]
[Localité 10]
n'a pas constitué avocat
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE PARIS 16 [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 11]
n'a pas constitué avocat
INTERVENANTE
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits, en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier en date du 21 décembre 2023, du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, ayant pour société de gestion de la société IQ EQ Management (anciennement EQUITIS GESTION SAS) ayant comme entité en charge du recouvrement la société MCQ ET ASSOCIES, lui même venant aux droits de la BNP PARIBAS (elle même venant aux droits de FORTIS BANQUE) en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 15 décembre 2016, conformes aux dispositions du Code Monétaire et Financier
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentée par Me Nicolas TAVIEAUX MORO de la SELARL TAVIEAUX MORO-DE LA SELLE Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : J130
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie Distinguin, conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 janvier 2023, publié le 13 mars 2023, MM. [A] et [L] [D] ont poursuivi la vente de biens et droits immobiliers, situés [Adresse 7], et appartenant à M. [T] [P], Mme [Y] [H] épouse [P], et leurs trois enfants, [B], [I] et [X], les deux premiers étant mineurs pour être nés respectivement le [Date naissance 1] 2006 et le [Date naissance 3] 2007.
Par actes en date du 17 avril 2023, les créanciers poursuivants ont fait assigner M. [T] [P], Mme [Y] [H] épouse [P], tant en leur nom propre qu'en leur qualité d'administrateurs légaux de leurs enfants mineurs [B] et [I], et Mme [X] [P] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux de voir ordonner la vente forcée des biens saisis.
A l'audience d'orientation du 25 mai 2023, M. [T] [P] a sollicité l'autorisation de vendre le bien à l'amiable pour un prix plancher de 190 000 euros. Les créanciers poursuivants s'y sont opposés.
Par jugement du 6 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la vente forcée sur une mise à prix de 190 000 euros, et a retenu une créance d'un montant de 267 674 euros, avec intérêts arrêtés au 1er juin 2022.
Par déclaration du 18 juillet 2023, M. et Mme [P], ainsi que leurs trois enfants ont interjeté appel du jugement.
Une requête aux fins d'assigner à jour fixe a été présentée le 24 juillet 2023 par M. [T] [P], Mme [Y] [P], Mme [F] [P] et M. [I] [P], ayant pour administrateurs légaux M. et Mme [P].
Autorisés par ordonnance du 26 juillet 2023, M. [T] [P], Mme [Y] [P], Mme [F] [P] et M. [I] [P] ont, par actes du 14 septembre 2023, fait assigner à jour fixe devant la cour, MM. [A] [D] et [L] [D], le services des impôts des particuliers de Paris 16ème ' [Localité 16], le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, ayant pour société de gestion GTI Asset Management et le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, ayant pour société de gestion, la société Equitis gestion SAS.
Aux termes de conclusions signifiées le 16 janvier 2024, M. [T] [P], Mme [Y] [P], M. [B] [P], Mme [X] [P] et M. [I] [P], ayant pour administrateurs légaux Mme [Y] [P] et M. [T] [P] demandent à la cour de :
prononcer l'irrecevabilité de la constitution et des conclusions des consorts [D],
juger que le Fonds commun de titrisation Absus est irrecevable en sa demande d'intervention volontaire,
débouter les consorts [D] de l'ensemble de leurs demandes,
déclarer leur appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
infirmer en toutes ses dispositions le jugement d'orientation du 6 juillet 2023,
Et statuant à nouveau :
autoriser la vente amiable du bien sis [Adresse 7],
En tout état de cause :
condamner les créanciers poursuivants à leur payer chacun la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que la profession des consorts [D] pourtant essentielle aux débats n'est pas mentionnée dans la constitution, ni dans les conclusions, justifiant leur irrecevabilité. Ils ajoutent que l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation est irrecevable parce qu'il ne justifie pas de la cession de créances qui mentionne le nom des époux [P] et le montant de la créance. Ils considèrent que les demandes de nullité de l'appel formées par les intimés sont mal fondées dès lors que le défaut de capacité à ester en justice des deux mineurs, [B] et [I], n'est fondé sur aucun texte et n'a aucun impact sur la vente amiable sollicitée, ajoutant qu'au surplus, la requête et l'assignation à jour fixe mentionnent leurs représentants légaux. Ils relèvent en outre que même si [B] n'est pas partie à la requête, ni à l'ordonnance et à l'assignation à jour fixe, l'appel interjeté n'est pas irrecevable dès lors qu'il n'y a aucune nécessité pour que [B] soit présent à la procédure de vente amiable.
S'agissant de la délivrance de l'assignation à jour fixe aux consorts [D], ils observent qu'elle a été faite à domicile élu au cabinet de leur avocat, qu'ils ont pu se constituer et qu'ils n'avancent aucun grief.
Ils estiment qu'une vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes comme en atteste la promesse de vente et le mandat de vente qu'ils produisent.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 28 mai 2024, M. [A] [D] et M. [L] [D] demandent à la cour de :
A titre principal,
prononcer la nullité de la déclaration d'appel du 18 juillet 2023, MM. [I] et [B] [P] étant mineurs et n'ayant pas capacité à ester en justice,
A titre subsidiaire,
prononcer l'irrecevabilité de l'appel du 18 juillet 2023, MM. [I] et [B] [P] n'étant pas parties à l'instance et M. [B] [P] n'étant pas partie à la requête à jour fixe du 24 juillet 2023 ni à l'acte d'assignation à jour fixe du 14 septembre 2023,
prononcer la nullité de l'assignation à jour fixe du 14 septembre 2023, l'acte n'ayant pas été délivré aux deux intimés en leur domicile aux Etats-Unis,
débouter les consorts [P] de leurs demandes,
A titre très subsidiaire,
confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière et fixer les modalités de la vente,
A titre principal, subsidiaire et très subsidiaire,
condamner in solidum M. [T] [P], Mme [Y] [H] épouse [P] et Mme [X] [P] à leur payer à chacun la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent en réplique que MM. [B] et [I] [P], tous deux mineurs, n'étaient pas représentés par leurs administrateurs légaux au moment de la déclaration d'appel et qu'ils n'avaient pas qualité pour agir seuls, ce défaut de capacité constituant une irrégularité de fond insusceptible d'être couverte et rendant irrégulière et irrecevable la déclaration d'appel.
Ils ajoutent qu'en raison du lien d'indivisibilité unissant les parties à l'instance de procédure de saisie immobilière, l'appel introduit le 18 juillet 2023 est irrecevable, [B] et [I] [P], représentés par leurs mandataires légaux, n'étant pas partie à l'instance ; que la procédure à jour fixe n'est pas davantage respectée, [B] [P] n'étant pas partie à la requête afin d'assigner à jour fixe, qu'il ne figure ni sur l'ordonnance, ni sur l'assignation alors qu'il est appelant.
Ils font grief aux appelants de ne pas avoir tenté de délivrer l'assignation aux Etats-Unis où ils résident mais seulement à domicile élu de leur avocat, ce qui entache cet acte de nullité.
Enfin, très subsidiairement, ils prétendent que le mandat de vente produit devant la cour pour justifier une vente amiable ne serait que de pure complaisance, comme l'avait été l'attestation de Mme [J] [K] produite en première instance dans le seul but d'obtenir un report de la vente.
Par conclusions n°2 signifiées le 27 mai 2024, le Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits du Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV (ci-après le FCT Absus), demande à la cour de :
le recevoir en son intervention volontaire,
prononcer l'irrecevabilité de l'appel,
confirmer, en conséquence, le jugement d'orientation du 06 juillet 2023,
En toute hypothèse,
condamner solidairement M. [T] [P], Mme [X] [P], M. [B] [P], M. [I] [P] et Mme [Y] [H] épouse de M. [T] [P] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
ordonner que les dépens soient compris dans les frais taxés de vente.
Il expose qu'il a produit le bordereau de cession de créances en date du 15 décembre 2016 par lequel la BNP Paribas (venant aux droits de Fortis Banque) a cédé au Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV un portefeuille de créances, dont celles détenues sur la société Safico II pour laquelle [T] [P] s'est porté caution personnelle et solidaire, et ce dont il a été informé. Il affirme que l'acte désigne suffisamment la créance cédée et rappelle qu'il n'est pas impératif que figure dans le bordereau de cession le nom de la caution solidaire du débiteur principal, pas plus que le montant dû dès lors qu'il est identifiable, l'acte de cession étant opposable aux tiers sans autre formalité.
Ensuite, il observe que si l'appel a été formé par les cinq membres de la famille [P], le mineur [B] [P] ne figure pas sur la requête aux fins d'assignation à jour fixe, ni sur l'assignation à jour fixe alors qu'il est débiteur saisi et qu'il était partie à l'instance devant le juge de l'exécution de Paris.
A titre subsidiaire, il relève que Mme [X] [P], M. [B] [P], M. [I] [P] et Mme [Y] [H] épouse de M. [T] [P] n'ont pas comparu à l'audience d'orientation, de sorte que leur demande tendant à se voir autoriser à procéder à la vente amiable formée pour la première fois en appel est irrecevable.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
Selon l'article 117 du code de procédure civile, « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ; »
Par ailleurs, il résulte de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office.
En matière de procédure de saisie immobilière, il existe un lien d'indivisibilité entre toutes les parties, de sorte qu'en application de l'article 553 du code de procédure civile, l'appel de l'une des parties à l'instance devant le juge de l'exécution, fût-il limité à la contestation de la créance du créancier poursuivant, doit être formé contre toutes les parties à l'instance, à peine d'irrecevabilité de l'appel.
Il est constant au cas présent que M. [B] [P] était âgé de 17 ans pour être né le [Date naissance 1] 2006 et M. [I] [P] de 16 ans pour être né le [Date naissance 3] 2007 lorsqu'ils ont interjeté appel du jugement déféré et qu'aucun d'eux n'était représenté dans l'acte de déclaration d'appel.
N'ayant pas la capacité juridique étant mineurs, l'appel qu'ils ont interjeté en leur seul nom est entaché d'une irrégularité de fond qui ne peut être couverte de sorte que l'appel doit être déclaré nul.
Au surplus, compte tenu de l'indivisibilité du lien d'instance à l'égard de toutes les parties, l'appel est irrecevable, [B] [P] ne figurant pas dans la requête aux fins d'autorisation à assigner à jour fixe, ni sur l'assignation à jour à jour fixe délivré aux intimés, alors qu'il était partie à l'instance devant le juge de l'exécution et qu'il est directement concerné par le litige en sa qualité de nu-propriétaire du bien saisi.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la présente décision, il convient de condamner M. [T] [P], Mme [Y] [P], M. [B] [P], Mme [F] [P] et M. [I] [P] ayant pour administrateurs légaux Mme [Y] [P] et M. [T] [P] aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimées.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
DECLARE l'appel nul,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [P], Mme [Y] [P], M. [B] [P], Mme [X] [P] et M. [I] [P], ayant pour administrateurs légaux Mme [Y] [P] et M. [T] [P], aux dépens de la procédure d'appel.
Le greffier, Le président,