Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 3-4
N° RG 21/09641 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWUC
Ordonnance n° 2022/M104
M. [O] [V]
Représenté par Me Jean Laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Isabelle BERDAH, , avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [K] [Y]
Représentée par Me Jean Laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Isabelle BERDAH, , avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 19 MAI 2022
Nous, Laure BOURREL, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière lors des débats et Valérie VIOLET, greffière lors du prononcé,
Après débats à l'audience du 06 Avril 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 mai 2022, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURES, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans l'instance opposant Monsieur [O] [V] et Madame [K] [Y] à la Banque Populaire Provençale et Corse, qui se dénomme aujourd'hui Banque Populaire Méditerranée, un jugement a été rendu le 17 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Marseille.
Monsieur [O] [V] et Madame [K] [Y] en ont relevé appel par déclaration du 4 janvier 2017.
Par courrier du 4 février 2019, Maître [Z] [T], représentante des appelants, a informé la Cour qu'elle avait démissionnée du barreau d'Aix-en-Provence avec effet au 31 décembre 2018.
Par ordonnance du 1er mars 2019, le magistrat de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance, a prononcé la radiation de l'instance et sa suppression du rang des affaires en cours, et a dit qu'elle serait rétablie sur justification de la constitution d'avocat par Monsieur [O] [V] et Madame [K] [Y].
Par courrier du 22 mai 2019, Monsieur [O] [V] et Madame [K] [Y] ont écrit pour dire qu'ils entendaient se désister.
Par courrier du 29 mai 2019, le président de la chambre leur a répondu que compte tenu de la représentation obligatoire devant la Cour d'appel, il ne leur était pas possible de se désister sans constituer un avocat à cet effet, et leur a indiqué « qu'une solution est de laisser les choses en l'état. Votre dossier étant radié, il ne risque plus de connaître de nouveaux rebondissements, puisque vous seuls avez la possibilité de demander sa remise au rôle, ce que, pour les raisons précédemment évoquées, vous ne souhaitez pas faire. »
Le 28 juin 2021, l'affaire a été ré-enrôlée sur conclusions d'incident du 23 juin 2021 de la Banque Populaire Méditerranée afin de constat de la péremption.
Après avoir été assignés par exploit du 9 août 2021 par la Banque Populaire Méditerranée, Monsieur [O] [V] et Madame [K] [Y] ont constitué avocat le 30 août 2021.
Par conclusions d'incident du 10 novembre 2021, qui sont tenues pour entièrement reprises, la Banque Populaire Méditerranée demande :
« Vu les articles 369, 386 et suivants du code de procédure civile,
vu la décision de la Cour de cassation du 21 février 1990,
Révoquer l'ordonnance n° 2019/M 36 du 1er mars 2019.
En conséquence,
Prononcer la péremption de l'instance pendante devant la Chambre 3-4 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence sous le numéro 17/00155.
Déclarer l'instance pendante devant la chambre 3-4 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence sous le numéro 17/00155 éteinte.
Puis,
Condamner Monsieur [O] [V] et Madame [K] [Y] in solidum au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [O] [V] et Madame [K] [Y] aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. »
Par conclusions du 28 décembre 2021, qui sont tenues pour entièrement reprises, Monsieur [O] [V] et Madame [K] [Y] demandent :
« Vu les articles 367, 369, 372, 376, 392 et 916 du code de procédure civile,
vu les jurisprudences citées,
vu les pièces communiquées,
À titre principal,
Constater l'interruption de l'instance au 1er mars 2019.
Et par conséquent,
Déclarer irrecevable la demande de jonction des instances et les conclusions d'incidents communiqués postérieurement à l'interruption de l'instance par la société Banque Populaire Méditerranée.
Débouter la société Banque Populaire Méditerranée de l'ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire,
Constater l'interruption de l'instance au 1er mars 2019.
Constater que le délai pour solliciter la révocation de l'ordonnance litigieuse est dépassé.
Constater que seuls les appelants avaient la capacité de réintroduire l'instance litigieuse.
Et par conséquent,
Dire que le délai de péremption a été interrompu au même titre que l'instance en date du 1er mars 2019.
Débouter la société Banque Populaire Méditerranée de l'ensemble de ses demandes.
En tout état de cause,
Condamner la société Banque Populaire Méditerranée au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l'ordonnance du 1er mars 2019
Aux termes de l'article 383 du code de procédure civile, la radiation est une mesure d'administration judiciaire.
Il n'y a donc pas de recours possible sauf pour excès de pouvoir, ce qui n'est pas invoqué en l'espèce.
Par application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, la demande de révocation de l'ordonnance du 1er mars 2019 est irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande de la Banque Populaire Méditerranée
D'une part, il résulte de l'application de l'article 31 du code de procédure civile que d'une part, le droit d'agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, et que d'autre part, l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès.
D'autre part, si seuls Monsieur [O] [V] et Madame [K] [Y] peuvent décider et donc justifier, de la constitution d'un avocat, la décision de radiation n'a pas fait perdre à la Banque Populaire Méditerranée son droit de soumettre à la Cour une question de procédure tel que le constat de la péremption.
Enfin, l'examen de cette demande exige que l'affaire qui a été radiée soit enrôlée à nouveau, ce qui signifie, pour des raisons de traitement informatique, l'attribution d'un nouveau numéro RG.
Contrairement à ce que soutiennent Monsieur [O] [V] et Madame [K] [Y], l'attribution d'un nouveau numéro RG ne crée pas une nouvelle instance, il n'y a pas eu de jonction, et d'ailleurs, aucune jonction n'a été ordonnée par le magistrat de la mise en état.
L'instance initiale n° RG 17/155 se poursuit sous le n° RG 21/9641, comme il a été indiqué par le greffe à leur représentant par courrier du 30 juin 2021.
En conséquence, la demande de la Banque Populaire Méditerranée de constat de la péremption est recevable.
Sur l'interruption de la procédure et la péremption
L'article 369 du code de procédure civile énonce que l'instance est interrompue notamment par la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire.
L'article 376 précise que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leur initiative en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligence dans le délai par lui est imparti. Il peut demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d'instance.
Il suit de là que l'instance qui est interrompue à la suite de la cessation d'activité du représentant d'une des parties, est reprise par le magistrat de la mise en état qui enjoint à la ou aux parties dont le représentant a démissionné, de constituer avocat dans un certain délai. À compter de cette injonction, il n'y a plus d'interruption et le délai de péremption commence à courir.
Dans la présente instance, à la suite de la démission de Maître [Z] [T], représentante de Monsieur [O] [V] et de Madame [K] [Y], dans son ordonnance du 1er mars 2019, le magistrat de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance et a prononcé sa radiation sans toutefois enjoindre à Monsieur [O] [V] et Madame [K] [Y] de constituer avocat dans un certain délai.
Dès lors, nonobstant le prononcé de la radiation, l'instance a été interrompue, sans être reprise par le magistrat de la mise en état. L'interruption de la procédure s'est donc poursuivie jusqu'à la constitution d'un avocat par les appelants soit le 30 août 2021.
La Banque Populaire Méditerranée soutient que dès lors qu'un suppléant en la personne de Maître [M] [S] a été désigné à Maître [Z] [T], avocat démissionnaire, par le Conseil de l'Ordre du barreau d'Aix-en-Provence, l'interruption a cessé.
L'article 419 alinéa 2 du code de procédure civile édicte que lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constituer par la partie, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.
Cependant, il n'est pas produit la décision du conseil de l'ordre qui a désigné Maître [M] [S] en qualité de suppléant de Maître [Z] [T], et la date de cette désignation n'est ainsi pas connue.
Surtout, même lorsqu'un suppléant est désigné par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline, l'interruption ne prend fin que lorsque l'avocat suppléant régularise la procédure en se constituant.
À la date de la demande de la Banque Populaire Méditerranée de constat de la péremption de la procédure, le délai de péremption n'avait donc pas commencé à courir.
En conséquence, la Banque Populaire Méditerranée est déboutée de sa demande tendant au prononcé de la péremption.
Sur les autres demandes
L'équité ne commande pas de faire bénéficier une des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Banque Populaire Méditerranée qui succombe en son incident, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Déclarons irrecevable la Banque Populaire Méditerranée, anciennement dénommée Banque Populaire Provençale et Corse, en sa demande de révocation de l'ordonnance du 1er mars 2019,
Déclarons recevable la demande de la Banque Populaire Méditerranée tendant au constat de la péremption,
Disons qu'il n'y a pas péremption,
Déboutons la Banque Populaire Méditerranée de sa demande de constat de la péremption,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la Banque Populaire Méditerranée aux dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment