Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 01 JUIN 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21275 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEY7G
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Octobre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 21/38100
APPELANTE
S.A.R.L. [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
INTIMES
Mme [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Déclaration d'appel signifiée à étude le 12/01/2022
M. [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Déclaration d'appel signifiée à étude le 12/01/2022
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 avril 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Edmée BONGRAND, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre,
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président,
Edmée BONGRAND, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- PAR DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par ordonnance de référé contradictoire du 21 octobre 2021, dans l'instance opposant M. [M] à la société [Adresse 5], le tribunal de commerce de Paris a :
- donné acte à Mme [C] [P] épouse [M] et à M. [F] [M] qu'ils réduisent leur demande au titre des loyers impayés pour la période de mars 2020 jusqu'en octobre 2021 à la somme de 52.138 euros,
- constaté la résiliation du bail en application du commandement de payer délivré à la Sarl [Adresse 5] par Mme [C] [P] épouse [M] et M. [F] [M] à la date du 12/04/2021,
- condamné la Sarl [Adresse 5] à payer à Mme [C] [P] épouse [M] et à M. [F] [M] une indemnité d'occupation de 5.058 euros par mois jusqu'à la libération complète du bien,
- condamné la Sarl [Adresse 5] à payer à Mme [C] [P] épouse [M] et à M. [F] [M] les sommes de :
*52.138 euros au titre des loyers impayés depuis mars 2020 jusqu'en octobre 2021,
*5361,12 euros au titre des intérêts contractuels à 3% par trimestre,
- condamné la Sarl [Adresse 5] à payer à payer à Mme [C] [P] épouse [M] et à M. [F] [M] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus,
-rejeté toutes demandes des parties plus amples ou contraires au présent dispositif,
-condamné en outre la Sarl [Adresse 5] aux dépens,
-rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 3 décembre 2021, la société [Adresse 5] a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions du 2 février 2022, la société [Adresse 5] demande à la cour au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile de :
- prendre acte du désistement opéré par la société [Adresse 5], concernant l'appel qu'elle a interjeté le 3 décembre 2021 à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 21 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Paris,
-constater l'extinction de la présente instance et ordonner en conséquence le dessaisissement de la cour.
M. et Mme [M] n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, "le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente".
La société [Adresse 5] entend se désister sans réserves de son appel pendant devant cette cour et M et Mme [M], intimés, n'ont préalablement formulé d'appel incident ni demande incidente.
Le désistement d'appel est parfait. L'extinction de l'instance en résultant sera constatée ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, les dépens resteront à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de la société [Adresse 5],
Le déclare parfait,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société [Adresse 5].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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