Texte intégral
N° RG 23/02104 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L3AV
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP MARCE - DE LA PORTE DES VAUX
SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 FEVRIER 2024
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 22/02234) rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 06 avril 2023, suivant déclaration d'appel du 01 juin 2023
APPELANTE :
Mme [W] [B]
née le 16 Juin 1984 à [Localité 6] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Emilie De La Porte Des Vaux de la SCP Marce - De La Porte Des Vaux, avocat au barreau de Grenoble
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C38185-2023-001390 du 23/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Grenoble)
INTIMÉS :
M. [O] [I]
né le 16 mai 1977 à [Localité 5] (38)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
La SAIEM [Localité 3] Habitat, société anonyme d'économie mixte à conseil d'administration, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Géraldine Cavailles de la SCP Fessler Jorquera & associés, avocat au barreau de Grenoble
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 décembre 2023, Mme Emmanuèle Cardona, présidente chargée du rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant bail en date du 31 juillet 2013, la SAIEM [Localité 3] Habitat a donné en location à M. [O] [I] et Mme [W] [B] un logement situé [Adresse 2], à [Localité 3] moyennant loyer mensuel de 397,47 euros.
Par actes du 9 novembre 2022 la bailleresse a fait assigner les locataires devant le tribunal judiciaire de Grenoble, aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner leur expulsion et condamner les locataires au paiement des impayés et d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 6 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- Constaté la résiliation de plein droit du bail à la date du 31 octobre 2022 ;
- Ordonné en conséquence, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [I] et de Mme [B] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l'aide de la force publique ;
- Fixé une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 31 octobre 2022, égale au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les loyers au contrat de bail ;
- Condamné solidairement M. et Mme [I] au paiement de cette indemnité d'occupation jusqu'à leur départ effectif ;
- Condamné solidairement M. [I] et Mme [B] à payer à la SAIEM [Localité 3] Habitat la somme totale de 5 167,13 euros au titre des loyers échus et impayés arrêtés au 14 février 2023, mois de janvier inclus, outre intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ;
- Débouté Mme [B] de sa demande de délais de paiement ;
- Dit que tout indemnité devenue exigible et non payée à terme produira intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné solidairement M. [I] et Mme [B] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer de l'assignation et de la notification de l'assignation au représentant de l'État dans le département.
Par déclaration reçue le 1er juin 2023, Mme [W] [B] a interjeté appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2023, Mme [W] [B] demande à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance,
- Condamner solidairement M. [I] et Mme [B] à payer à la bailleresse la somme de 3 503,73 euros arrêtée au 31 octobre 2022,
- Dire qu'elle pourra s'acquitter de cette somme par règlements de 100 euros par mois,
- Condamner M. [I] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose les éléments suivants au soutien de ses écritures :
- elle a assigné M. [I] en divorce le 24 novembre 2021 et une ordonnance sur mesures provisoires a été rendue le 7 janvier 2022, l'autorisant à résider séparément et attribuant le domicile conjugal à M. [I],
- elle a quitté le domicile conjugal le 4 février 2022 et loue un nouveau logement,
- le divorce a été prononcé par jugement du 28 février 2023,
- qu'elle ne saurait être tenue solidairement au paiement des indemnités d'occupation, qui n'ont pas un caractère ménager,
- qu'à titre subsidiaire la solidarité ne peut s'appliquer que jusqu'à la transcription du jugement de divorde sur les actes d'état civil.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2023, la SAIEM [Localité 3] Habitat demande à la cour de :
- Confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- Débouter Mme [B] de ses demandes,
- Condamner solidairement M. [I] et Mme [B] à lui payer une somme provisionnelle de 3 095,90 euros correspondant à l'indemnité d'occupation entre le 14 février 2023 et le 4 juillet 2023,
- Condamner Mme [B] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que seule la transcription du divorce en marge des actes d'état civil le rend opposable aux tiers et que Mme [B] est tenue solidairement jusqu'à cette transcription. Elle sollicite donc l'actualisation de sa créance.
M. [I] n'a pas constitué avocat
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [I] n'a pu être touché à sa personne par la signification du 21 juin 2023. Le présent arrêt sera rendu par défaut.
Seule la solidarité est remise en question par Mme [B] devant la cour.
La bailleresse, qui n'a pas formé appel incident, ne saurait solliciter une condamnation supplémentaire.
Il résulte des dispositions de l'article 220 du code civil que les époux sont solidairement tenus des dettes relatives à l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, cette solidarité ne cessant, en cas de divorce, que lorsque celui-ci est rendu opposable aux tiers par la transcription du jugement sur les actes d'état civil.
En l'espèce une telle transcription n'est pas démontrée par Mme [B], qui ne produit aucune pièce à cet égard.
Cependant, seul M. [I] s'est maintenu dans les lieux loués après le constat de la résiliation du bail et la dette d'indemnité d'occupation qui se crée depuis le jugement de divorce n'est donc pas destinée à l'entretien du ménage ni à l'éducation des enfants.
Il convient donc de limiter les effets de la solidarité à la date du 28 février 2023, date du jugement de divorce.
L'ordonnance sera donc confirmée, sauf en ce qu'elle a débouté Mme [B] de sa demande de délais de paiement.
Cette dernière démontre en effet être dans l'impossibilité de payer la somme due et il convient de lui permettre de s'acquitter des condamnations prononcées par 35 mensualités de 100 euros, le solde étant payable à la 36ème échéance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, sauf en ce qui concerne le paiement de l'indemnité d'occupation et les délais de paiement,
Y ajoutant,
Dit que les effets de la solidarité ne jouent plus à compter du 28 février 2023,
Dit en conséquence que Mme [W] [B] ne peut être tenue au paiement de l'indemnité d'occupation fixée en première instance que jusqu'au 28 février 2023,
Accorde à Mme [W] [B] un délai de 36 mois à compter de la date de reddition du présent arrêt pour solder les condamnations prononcées en première instance ;
Dit que Mme [W] [B] devra verser 35 mensualités minimales de 100 euros, la dernière mensualité devant solder la dette ;
Déboute la SAIEM [Localité 3] Habitat de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] [B] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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