Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 16 MARS 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/04190 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHG74
Décision déférée à la cour :
Arrêt du 15 septembre 2022-Cour d'appel de Paris-RG n° 21/20132
APPELANT
Monsieur [O] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
n'a pas constitué avocat
INTIMÉ
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Alain STIBBE de l'AARPI GRYNWAJC - STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0211
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue sans audience, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par arrêt n°RG 21/20132 du 15 septembre 2022, la cour de céans a confirmé le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 28 octobre 2021, condamné M. [O] [H] à payer à M. [F] [Y] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, enfin a condamné M. [O] [H] aux dépens d'appel, recouvrés par Maître [X] conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par courrier reçu le 25 janvier 2023 au greffe de la cour d'appel, M. [O] [H] a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreurs matérielles visant l'arrêt susvisé n°RG 21/20132.
Par arrêt du 10 février 2023, la cour a déclaré nulle cette requête en rectification d'erreur matérielle en application des articles 462, 899 et 930-1 du code de procédure civile, l'avocat étant obligatoire devant la cour d'appel et la requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu par la cour de céans en la procédure avec représentation obligatoire ne pouvant être formée que par un avocat et transmise au greffe par communication électronique par la voie du réseau privé virtuel des avocats (RPVA).
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 27 février 2023, M. [O] [H] a réitéré sa requête en rectification d'erreurs matérielles, indiquant procéder conformément au deuxième alinéa de l'article 930-1 du code de procédure civile.
SUR CE,
En application des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, l'avocat est obligatoire devant la cour d'appel et la requête en rectification d'erreur matérielle doit être faite par un avocat et adressée au greffe par communication électronique, c'est-à-dire par le réseau privé virtuel des avocats.
En l'espèce, M. [O] [H] a adressé sa requête en rectification d'erreur matérielle lui-même par courrier recommandé, sans constituer avocat.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 930-1 du code de procédure civile, invoqué par le requérant, lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Or le requérant ne justifie d'aucune étrangère l'empêchant de constituer avocat et, par suite, de transmettre sa requête par voie électronique.
La nouvelle requête en rectification d'erreur matérielle doit donc être déclarée nulle.
Les éventuels dépens seront mis à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE nulle la nouvelle requête en rectification d'erreur matérielle adressée par M. [O] [H] par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 27 février 2023,
LAISSE les dépens de la présente procédure à la charge de M. [O] [H].
Le greffier, Le président,
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