Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 28 SEPTEMBRE 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 19/02189 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K7KG
Madame [M] [E]
c/
SA PRODUCTA VIGNOBLES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 avril 2019 (R.G. n°17/00430) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 18 avril 2019,
APPELANTE :
Madame [M] [E]
née le 16 Août 1979 à [Localité 4] (LITUANIE) de nationalité Lituanienne, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Iwann LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA Producta Vignobles, prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 380 940 692
représentée par Me Laurianne BAL DIT SOLLIER, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Valérie RIZZOTTO de la SELAS GESTION SOCIALE APPLIQUEE G.S.A., avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente, et Monsieur Rémi Figerou, conseiller chargé d'instruire l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [E], née en 1979, a été engagé par la SA Producta Vignobles, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 avril 2011, en qualité de responsable zone export, avec un statut de cadre, pour l'Europe de l'Est, la Russie, la Scandinavie et le Canada.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des caves coopératives vinicoles et de leurs unions.
Par lettre datée du 19 janvier 2017, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 27 janvier 2017 et mise à pied à titre conservatoire.
Mme [E] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 1er février 2017.
A la date du licenciement, Mme [E] avait une ancienneté de 5 ans et 9 mois et la société Producta Vignobles occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires notamment pour heures supplémentaires, Mme [E] a saisi le 20 mars 2017 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement du 5 avril 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
-condamné la société Producta à verser à Mme [E] les sommes suivantes :
*12.725,52 euros au titre de la prime contractuelle d'objectif pour 2016 et 1.272,55 euros au titre des congés payés y afférents,
- rappelé que l'exécution provisoire en est de droit, conformément aux dispositions de l'article R.1454 28 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois, cette moyenne étant de 3 465,29 euros, et 700 euros (sept cents euros) au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC,
-débouté Mme [E] de l'intégralité de ses autres demandes,
-débouté la société Producta de sa demande d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du CPC,
-condamné la société Producta aux entiers dépens d'instance.
Par déclaration du18 avril 2019, Mme [E] a relevé appel de cette décision, notifiée le 8 avril 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 décembre 2019, Mme [E] demande à la cour de :
- dire Mme [E] recevable et bien fondée en son appel,
- confirmer le jugement en ce qu'il a été fait droit à la demande de la salariée concernant la prime contractuelle de 2016 et en conséquence condamnée l'ancien employeur à verser à Mme [E] :
*12.725,52 euros à titre de prime contractuelle pour l'année 2016, outre 1.272,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
*700 euros sur le fondement de l'article 700 CPC ;
Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a considéré non fondées les demandes au titre
-du licenciement pour faute grave,
- des heures supplémentaires ,
- des frais professionnels,
- de la prime exceptionnelle compensant l'intéressement sur chiffre d'affaires,
Statuant à nouveau,
-dire que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-dire fondée l'appelante en sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
-dire fondée l'appelante en sa demande de prime exceptionnelle compensant l'intéressement sur chiffre d'affaires,
En conséquence,
-condamner l'intimée à verser à l'appelante les sommes suivantes :
*66.172,73 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit l'équivalent de 12 mois de salaire,
*15.270,63 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.527,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
*14.982,18 euros à titre d'indemnité de licenciement (art. 18 CCN ' Dispositions applicables aux cadres),
* 1.409,52 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre 140,95 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
*2.349,20 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant du 4 au 17 janvier 2017, outre 234,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
*7.240,57 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 724,05 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, pour l'année 2016, et, à titre subsidiaire 6.888,18 euros à titre de rappel de salaire, outre 688,81 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
*8.740,70 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 874,07 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, pour l'année 2015, et, à titre subsidiaire 6.508,98 euros à titre de rappel de salaire, outre 650,89 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
*4.824,25 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 482,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, pour l'année 2014 et, à titre subsidiaire 4.471,86 euros à titre de rappel de salaire, outre 447,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
*863,50 euros à titre de remboursement de frais bancaires,
*4.411 euros au titre de la prime exceptionnelle compensant l'intéressement au chiffre d'affaires,
*5.000 euros sur le fondement de l'article 700 CPC,
-condamner l'intimée aux dépens et aux éventuels frais d'exécution forcée,
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 septembre 2019, la société Producta demande à la cour d' :
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Producta Vignobles à verser à Mme [E] la somme de12.725,52 euros au titre de la prime contractuelle d'objectif pour 2016,
-en conséquence, débouter Mme [E] de cette demande,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Producta à verser à Mme [E] la somme de 1272,55 euros au titre des congés payés y afférents,
-en conséquence, débouter Mme [E] de cette demande,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Producta Vignobles à verser à Mme [E] la somme de 700 euros eu titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC,
-en conséquence, débouter Mme [E] de cette demande,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [E] de l'intégralité de ses autres demandes,
-condamner Mme [E] au versement, outre les dépens et les frais d'exécution forcée, d'une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code CPC.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1/ Sur l'exécution du contrat de travail
Sur les heures supplémentaires
Mme [M] [E] expose qu'elle a effectué régulièrement des heures supplémentaires, sans pour autant avoir été en mesure de les récupérer, et sans davantage avoir été rémunérée pour celles-ci. Elle a communiqué un tableau d'une dizaine de pages faisant état de l'ensemble de ces heures lesquelles ont été générées par ses nombreux déplacements professionnels, dépassant le temps normal de transport entre son domicile et son lieu de travail. (sa pièce numéro 8). Elle considère que l'ensemble de ces heures doit être rémunéré au taux horaire de sa rémunération. Elle précise que sa demande est antérieure à la note de service de novembre 2016 qui a réglementé les déplacements des salariés, en l'absence d'usage antérieur. Par ailleurs, elle conteste la récupération de ces heures supplémentaires par des RTT, rappelant que tous les cadres bénéficiaient de 16 jours de RTT par an. Elle conteste également l'annualisation de son temps de travail qui aurait permis à l'employeur de soutenir que les périodes de travail abondantes étaient compensées par des périodes de moindre activité, si bien qu'au total annuel, son temps de travail n'excédait pas 1600 heures.
La société Producta Vignobles rappelle que la salariée doit étayer sa demande d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires qu'elle aurait effectivement réalisés pour lui permettre de répondre en fournissant ses propres éléments. Or en l'espèce Mme [M] [E] disposait d'un temps de travail 1600 heures par an. Si elle produit des décomptes, ceux-ci mélangent ses temps de travail, et ses temps de déplacements, principalement en avion, lesquels étaient pour certains effectués lors de jours ouvrables. Or l'employeur a pris une note de service en 2016, formalisant un usage antérieur, laquelle précise que les temps de trajet ne sont pas des temps de travail effectif, et ces temps de trajet étaient compensés par des jours de repos. Elle communique le planning de ses salariés dont ceux de Mme [M] [E] pour les années 2014, 2015 et 2016 qui permettraient de démontrer qu'elle a toujours bénéficié de jours de récupération au titre de ses temps de déplacement en dehors des temps de travail. Ainsi en 2014 elle a effectué six vols en week-end, lesquels ont été compensés par des RTT.
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Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 alinéa 1er et L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui doit assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au soutien de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires qu'elle prétend avoir réalisées, Mme [M] [E] produit des tableaux précis des heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées entre le 6 août 2014 et le 25 novembre 2016. Elle a précisé pour chacune de ses heures supplémentaires ses emplois du temps qui les justifieraient. Sur la base d'un taux horaire elle indique qu'elle aurait effectué :
-en 2014 : 161,5 heures supplémentaires, ce qui représenterait une somme de 5688,42 euros ;
-en 2015 : 232,3 heures supplémentaires, ce qui représenterait une somme de 6805,97 euros ;
-en 2016 : 165 heures supplémentaires, ce qui représenterait une somme de 5537,40 euros ;
Les éléments produits sont suffisamment précis pour permettre à la société d'y répondre.
En réponse, la société Producta communique des plannings hebdomadaires, certains étant signés par l'appelante.
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Les plannings hebdomadaires communiqués par l'intimée ne permettent pas de contrôler les temps de travail à l'étranger de Mme [E], et ne démontrent pas qu'elle a bénéficié de jours de récupération supplémentaires aux 16 jours de RTT auxquels tous les cadres pouvaient prétendre. Par ailleurs, si une note de service a réglementé la récupération des temps de déplacement des salariés à partir du 1 er novembre 2016, il n'est nullement démontré qu'un usage contractuel existait antérieurement. Enfin, il n'est nullement démontré l'existence contractuelle d'une annualisation du temps de travail de la salariée.
En conséquence, le jugement déféré sera réformé, et il sera fait droit à la demande de Mme [M] [E], mais toutefois jusqu'au mois d'octobre 2016 seulement.
En conséquence, en considération de ces éléments et, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'instruction, la cour a la conviction que Mme [E] a accompli des heures supplémentaires non rémunérées. Au vu des éléments produits, et notamment sur la base de ses tableaux pour 2015 et 2016, ou de ses demandes pour 2014, il sera alloué à Mme [M] [E] la somme de 4824,25 euros à titre de rappel des heures supplémentaires pour l'année 2014, outre celle de 482,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
Il lui sera encore alloué la somme de 5537,40 euros à titre de rappel des heures supplémentaires pour l'année 2015, outre celle de 553,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
Il lui sera enfin alloué la somme de 4866, 20 euros à titre de rappel des heures supplémentaires pour l'année 2016, outre celle de 486, 62 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ( 165 heures supplémentaires déclarées pour l'année 2016, moins les 20 heures déclarés après le 1er novembre 2016, date de l'entrée en vigueur de la note de service compensant les heures supplémentaires par des jours de repos).
Sur le remboursement des frais bancaires générés par l'activité salariée de Mme [M] [E]
Mme [M] [E] expose avoir supporté d'importants frais bancaires au cours des trois dernières années de son activité salariée en raison des nombreuses avances de frais qu'elle était obligée d'exposer. De tels frais n'auraient pas été pris en charge par son employeur, alors que les avances qu'il faisait étaient insuffisantes pour couvrir les frais réels. Seulement à trois reprises, en raison des frais importants à exposer son employeur a procédé à des avances suffisantes. Elle précise que les demandes de remboursement de frais ne comportaient pas les frais bancaires qu'elle a dû supporter.
La société Producta Vignobles expose que sa salariée ne démontrerait pas que les frais bancaires dont elle justifie serait la conséquence d'avance de frais qu'elle aurait dû supporter, alors que précisément l'employeur a pris soin de supporter des avances de frais conséquentes quand cela était nécessaire et notamment en mai 2011, en novembre 2015, et en décembre 2015.
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Contrairement à ce que soutient l'employeur les notes de frais de sa salariée ne comportaient pas de frais bancaires (ses pièces 23,24, 25 et 26).
Or la cour constate, que les frais que Mme [M] [E] a eu à supporter correspondait à des périodes pendant lesquelles elle devait se rendre à l'étranger pour son activité professionnelle.
Par ailleurs, l'employeur n'a procédé à des avances de ces frais qu'à trois reprises et uniquement à l'occasion de voyages importants.
En outre, l'appelante justifie des frais bancaires qu'elle a supportés (sa pièce numéro 9).
En conséquence le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a débouté de sa demande et l'employeur sera condamné à lui verser la somme de 863,50 € à titre de remboursement de ses frais bancaires
Sur la prime d'objectif
Mme [M] [E] considère qu'elle peut prétendre à la prime d'objet d'objectif contractuelle pour l'année 2016, alors qu'elle avait rempli ses objectifs pour cette année-là (elle a obtenu un résultat de 1 338 984 euros pour un objectif de 910 144 euros.
La société Producta expose que si Mme [M] [E] bénéficiait d'une partie variable de sa rémunération qui dépendait de l'existence d'un résultat courant avant impôt positif. Or pour l'exercice 2016, ce résultat courant avant impôt a été négatif, si bien qu'aucune prime ne peut être allouée à la salariée. En outre celle-ci n'a nullement réalisé ses objectifs pour cette année 2016, alors que ceux-ci sont inférieurs de 27 % à ceux réalisés au titre de l'année 2015.
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Au titre de l'article VI du contrat de travail de Mme [M] [E], la salariée bénéficiait d'un traitement fixe annuel brut de 45 000 euros sur 13 mois, outre une prime d'objectif plafonnée à 2,5 mois de salaire brut. Il était précisé que les critères de cette prime seraient définis chaque année.
L'intimée a communiqué les conditions d'attribution des primes d'objectif à l'exception de l'année 2016. Elle ne justifie pas de l'existence d'un usage, lequel aurait été notifié à sa salariée.
Dès lors, la demande de Mme [M] [E] est fondée, et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 12 725,52 euros au titre de cette prime d'objectif, outre celle de 1272,55 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur l'intéressement au chiffre d'affaires
Mme [M] [E] sollicite également le versement de l'intéressement au titre du chiffre d'affaires de la société, cette prime de compensation ayant été versée à tous les salariés en 2016. Elle demande à la cour de constater que les conditions d'attribution de cette prime ont été déterminées le 30 mai 2017, soit deux mois après que l'appelante a saisi le conseil de prud'hommes, alors que parmi ses demandes figurait précisément l'allocation de cette prime. Aussi, l'employeur a fixé des conditions de telle manière qu'elle soit exclue du bénéfice de celle-ci. Au regard de la méthode de calcul du 30 mai 2017, elle évalue cette prime entre 70 % et 90 % de sa rémunération mensuelle brute, soit entre 3860 euros et 4962 euros. Elle sollicite donc le paiement de celle-ci à hauteur de 80 % de sa rémunération brute, soit la somme de 4411 euros.
L'intimée considère que les critères pour le versement de cette prime ne seraient pas remplis alors que son versement a été décidé par le conseil d'administration. Ses critères étaient tout d'abord l'existence d'un contrat de travail d'une durée supérieure ou égale à trois mois en 2016, ce qui était le cas de l'appelante, mais également la présence dans les effectifs de l'entreprise au 30 avril 2017.
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Mme [M] [E] demande paiement d'une prime exceptionnelle versée pour compenser le défaut de paiement de la prime d'intéressement. L'employeur a entendu soumettre le paiement d'une prime exceptionnelle décidée en mai 2017 à la présence du salarié dans l'entreprise à la date du 30 avril 2017. Il ne peut être retenu que Mme [M] [E] a subi une discrimination dès lors que sa situation n'était pas la même que celle des autres salariés.
Il importe dès lors peu que la condition de présence dans l'entreprise ait été posée après la saisine du conseil des prud'hommes dès lors que le principe du paiement de cette prime exceptionnelle a été posé au moi de mai 2017.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] [E] de cette demande.
Sur la demande en paiement du salaire de la période du 4 au 17 janvier 2017
Mme [M] [E] demande le paiement d'une retenue sur salaire de 2 349,20 euros et congés payés afférents effectuée au motif de son absence non autorisée au cours de cette période.
La société répond que Mme [M] [E] est partie en congés du 4 au 17 janvier 2017 sans en avoir été autorisée.
Mme [M] [E] a été absente sur la période considérée et elle ne produit aucune autorisation de l' employeur dont l'accord n'est pas établi. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef.
2/ Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement adressée à Mme [M] [E] est ainsi rédigée :
« '.. dans le cadre de la vérification de vos notes de frais, nous nous sommes rendus compte que certains des justificatifs transmis à l'appui de vos notes de frais ne correspondaient pas aux dépenses que vous indiquiez avoir eue. En procédant à une vérification plus approfondie nécessitant notamment l'intervention de traducteurs, nous nous sommes rendus compte que vous avez à plusieurs reprises sollicité le remboursement de frais qui n'avait strictement rien de professionnel. Ainsi, et à titre d'exemple, sans que la liste soit exhaustive : novembre 2016 figurent dans vos « justificatifs » de frais :
'le 2 novembre : deux justificatifs de transactions pour des magasins SMYK et TK MAXX qui sont des magasins d'objets pour enfant
'le 3 novembre : à nouveau le réseau SMYK, magasin pour enfants
'le 25 novembre : une facture d'un salon de beauté pour une pédicure
'le 16 novembre : un billet d'entrée pour le musée [3] et le même jour et un autre ticket pour l'achat d'un livre d'enfants à la boutique cadeau du musée
'le 27 septembre : facture du magasin d'articles pour enfants SMYK
'le 24 septembre : facture pour un cadenas avec une serrure
'le 2 juin : facture pour un produit de beauté de marque Sysley
'le 21 juin : facture pourra jouer mobile en bois
'le 22 juin facture pour des jouets
la liste n'est pas exhaustive
il faut ajouter à cela les justificatifs illisibles produits, ne nous permettant pas de procéder à aucune vérification.
Il apparaît de façon évidente que vous êtes fait rembourser par l'entreprise des dépenses personnelles visées dans vos notes de frais en prenant bien le soin d'utiliser de faux intitulés, qui pouvaient nous apparaître plausibles et en tout cas ne pouvait attirer notre attention.
C'est ainsi par exemple que des frais de pédicure sont indiqués dans votre note de frais sous l'intitulé « collation ». C'est la même chose pour des remboursements de bains thermaux en Hongrie (notamment au mois de mars 2016) figurant sous des intitulés tout à fait différents ou encore des frais de coiffeur : en février 2016. Ceci n'est bien évidemment pas admissible et caractérise à lui seul une faute grave'.. »
Mme [E] conteste ce grief relatif à la falsification de ces notes de frais. Elle considère que ces faits seraient prescrits, et l'employeur aurait volontairement recouru à la traduction de ces notes de frais pour échapper à la prescription, alors que l'ensemble de ces notes de frais ont été transmises, validées, et réglées par l'employeur, et qu' aucune observation ne lui a été adressée concernant les notes de fraies litigieuses. Elle ajoute qu'en raison de la fréquence de ses déplacements, le volume des justificatifs des notes de frais établis en langue étrangère était important, si bien qu'il a pu lui arriver involontairement de commettre certaines erreurs. En l'absence d'intentionnalité, aucune faute ne peut être retenue. Elle s'étonne que seules ces notes de frais aurait fait l'objet d'une traduction. On doit en déduire qu'en limitant le périmètre du contrôle à ses seules notes de frais l'employeur reconnaît avoir eu connaissance des griefs qu'il a prétendu découvrir pour les besoins de la cause. En toute hypothèse, les erreurs relatives aux notes de frais s'élèvent à des montants dérisoires, et ne justifiaient pas un quelconque licenciement. En outre, certains de ses achats présentés comme des achats personnels, ont été effectués pour les besoins de son activité professionnelle.
La société Producta Vignobles souligne que les dépenses personnelles effectuées par sa salariée ont été renseignées, sous de fausses appellations, pour tromper l'employeur et le dissuader de tout contrôle plus approfondi. Elle rappelle que la salariée dans sa requête devant le conseil de prud'hommes a expressément reconnu avoir fait passer des dépenses personnelles dans ces notes de frais, faisant simplement valoir qu'à partir du moment où celle-ci avaient été validées par l'employeur, il ne pouvait plus s'en prévaloir (pièce numéro 37 de l'intimée) . Elle considère que le seul paiement par l'employeur de notes de frais indues, ne lui interdit pas de s'en prévaloir à partir du moment où il a eu connaissance de la fraude. Dans la mesure où cette connaissance a découlé de la traduction de ces notes, il a pu parfaitement les invoquer au soutien de sa demande de licenciement. Il rappelle que les notes de frais sont payées après un contrôle de la comptabilité qui vérifie seulement la cohérence globale, et l'existence de justificatifs. Ce n'est qu'en fin d'année que l'employeur a procédé à la traduction des notes de frais des commerciaux travaillant à l'étranger, et c'est dans ces conditions que les malversations commises par l'appelante ont été révélées. Elle rappelle que seule une quantité limitée de ces notes de frais a été traduite.
***
La cour rappelle que la prescription ne peut courir qu'à partir du moment où l'employeur a eu connaissance des faits fautifs justifiant le licenciement. Il justifie avoir eu connaissance de la traduction des notes de frais litigieuses le 14 décembre 2016 (pièce numéro 3 de l'intimée). Il n'a donc connu la nature et le montant des manquements qu'à cette date. En conséquence, les faits relatifs à la falsification des notes de frais ne sont pas prescrits.
La cour constate par ailleurs que nonobstant le montant des dépenses personnelles dont le remboursement a été demandé, la multiplication de celles-ci ne permet pas de considérer qu'il s'agirait seulement d'une erreur de la part de la salariée, et ce d'autant plus que les intitulés qu'elle a présentés au titre de ses demandes de remboursement étaient différents des produits réellement achetés.
La cour ne trouve pas dans les explications de la salariée, et dans les justificatifs qu'elle a produits la justification de certaines de ses dépenses qui auraient été en réalité exposées pour les besoins de son activité professionnelle.
En conséquence, la multiplication de demande de remboursement de frais fictifs constitue une faute dont la gravité ne permettait pas le maintien de la salariée dans l'entreprise.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [M] [E] était justifié.
Vu l'équité, la société sera condamnée à payer à Mme [M] [E] la somme totale de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel.
La société supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
* dit que le licenciement de Mme [M] [E] était fondé sur une faute grave,
* débouté Mme [M] [E] de ses demandes afférentes en paiement de dommages et intérêts, d' indemnités de rupture et du salaire de la mise à pied ;
* débouté Mme [M] [E] de sa demande en paiement de la prime exceptionnelle ;
* débouté Mme [M] [E] de sa demande de paiement du salaire de la période du 4 au 17 janvier 2017 ;
* condamné la SA Producta Vignobles au paiement d'une prime d'objectifs de 12 725,52 euros ;
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [M] [E] de sa demande en paiement d' heures supplémentaires et de frais bancaires,
et statuant à nouveau de ces chefs ;
Condamne la SA Producta Vignobles à payer à Mme [M] [E] les sommes de
*4 824,25 euros et 482,42 euros au titre des heures supplémentaires de l'année 2014,
*5 537,40 euros et 553,74 euros au titre des heures supplémentaires de l'année 2015,
*4 866, 20 euros et 486,62 euros au titre des heures supplémentaires de l'année 2016;
*863,50 euros au titre des frais bancaires ;
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SA Producta Vignobles à payer à Mme [M] [E] la somme totale de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel.
Condamne la SA Producta Vignobles aux dépens.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard