Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 14 mars 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00166 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7BE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 mai 2022 par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/00774
APPELANTE
Madame [P] [X] née [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne, assistée de Me Elhadji BA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A. [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J114 substitué par Me Emilien BUREL, avocat au barreau de PARIS, toque : J114
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidenrte
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffières : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats et Mme Apinajaa THEVARANJAN, lors de la mise à disposition
ARRET :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prévue le 7 mars 2024 et prorogée au 14 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Mme Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [P] [X] née [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 5] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 2 septembre 2021.
Le 9 décembre 2021, la commission a imposé un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de quatre-vingt-quatre mois avec une capacité mensuelle de remboursement fixée à la somme de 154 euros.
Par courrier recommandé du 22 décembre 2021, la société [4] a formé un recours contre ces mesures en faisant état d'une aggravation de la dette locative.
Par jugement réputé contradictoire du 19 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a reçu le recours en la forme, constaté la mauvaise foi de Mme [X], déclaré en conséquence Mme [X] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement et laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que Mme [X] avait déjà bénéficié d'une précédente procédure de surendettement, laquelle avait donné lieu à l'établissement de mesures entrées en application le 31 mai 2020 mais que l'intéressée n'avait pas respecté ces mesures tout en déposant un nouveau dossier le 19 août 2021, alors que sa situation financière n'avait pas changé ni donc sa capacité de remboursement.
Il a relevé que Mme [X] avait en outre créé une nouvelle dette locative à l'égard de Mme [H] d'un montant de 18 544,76 euros alors même que la commission de surendettement avait intégré en 2020 le paiement du loyer courant en fixant la capacité de remboursement à 152 euros par mois, et alors que le passif de 13 870,80 euros constitué principalement de crédits à la consommation avait plus que triplé lors du dépôt du second dossier pour atteindre 37 587 euros sans explication.
Il a noté que l'intéressée avait pris à bail un nouveau logement le 8 avril 2021 auprès de la société [4] et qu'elle n'avait pas réglé ses loyers dès son entrée dans les lieux et de surcroît depuis la date de recevabilité du second dossier de surendettement le 2 septembre 2021, alors qu'elle disposait des ressources nécessaires, la dette étant passée de 2 180,08 euros au 13 septembre 2021 à 5 431,57 euros au 28 février 2022.
Mme [X] a formé appel de cette décision par déclaration électronique en date du 13 juin 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 janvier 2024.
Mme [X] est présente, assistée d'un avocat, qui aux termes d'écritures développées à l'audience demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de constater sa bonne foi,
- de déclarer en conséquence qu'elle est recevable à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement,
- de maintenir les mesures imposées par la commission de surendettement le 29 avril 2021 aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
- de condamner la société [4] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que ses difficultés financières sont consécutives à son divorce, son ex-époux ne s'acquittant d'aucune des dettes contractées à deux, ni de sa pension alimentaire fixée à 110 euros par enfant, qu'il ne déclarait aucune activité à l'époque, qu'il l'a laissée seule avec ses trois enfants. Elle ajoute être restée seule dans le logement, en assumant les charges, qu'il y avait de nombreux frais et agios à payer (plus de 2 000 euros par mois), avec un loyer de plus de 900 euros alors qu'elle ne disposait que de 2 709 euros par mois. Elle indique que ses trois enfants sont à charge (20 ans, 10 et 9 ans) et que monsieur ne verse la pension que de manière sporadique, qu'elle a saisi la CAF de cette situation, et alors qu'un de ses enfants est atteint de handicap avec un suivi qui génère des frais supplémentaires. Elle indique percevoir 2 200 euros par mois de revenus dont 1 100 euros d'allocations de retour à l'emploi pour un loyer de 930 euros. Elle explique que des travaux étaient prévus dans l'appartement car il y avait des difficultés.
Elle conteste toute mauvaise foi et nie toute intention délibérée d'aggraver son passif.
Elle précise avoir déposé un nouveau dossier de surendettement déclaré recevable en octobre 2023, que la dette locative est soldée et qu'un nouveau plan est en cours d'élaboration.
La société [4] est représentée par un avocat, qui aux termes d'écritures développées à l'audience demande la confirmation du jugement et la condamnation de Mme [X] à lui régler la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que la dette locative n'a été réglée que grâce au dossier FSL, que cette dette était d'environ 4 450 euros en septembre 2022 et qu'elle maintient que l'intéressée était de mauvaise foi car elle n'a jamais respecté le premier plan, qu'elle ne produit aucune pièce justificative, qu'elle était en capacité au moins depuis janvier 2022, de rembourser une partie de son arriéré locatif ce dont elle s'est abstenue de faire, que l'argument sur le paiement de travaux n'est pas entendable. Elle ajoute que devant le JAF en 2022, il est indiqué que monsieur a bien justifié contribuer à l'entretien de ses enfants en réglant la pension alimentaire alors que madame indique le contraire.
Aucun autre créancier n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
La recevabilité du recours n'est pas remise en cause de sorte que la disposition du jugement ayant reçu la société [4] en sa contestation doit être confirmée.
Sur le moyen tiré de la mauvaise foi de Mme [X]
Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
En l'espèce, la société [4] maintient à hauteur d'appel que Mme [X] est de mauvaise foi et doit être déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure pour avoir laissé s'aggraver la dette locative en ne réglant pas les loyers courants à leur échéance alors qu'elle était en capacité de le faire et alors qu'elle avait déjà bénéficié d'un premier plan qu'elle n'a pas respecté.
Des pièces du dossier, il ressort que la dette locative s'élevait à la somme de 2 180,08 euros au moment de la recevabilité du dossier en septembre 2021 pour atteindre 5 431,57 euros au 28 février 2022. Le décompte produit aux débats par l'appelante permet de constater que la dette locative est apurée depuis le mois de février 2023 au moyen de l'aide FSL de 4 014,27 euros versée en janvier 2023 et que le solde du au 18 décembre 2023 est de 0,98 euros. La créance a donc été soldée en intégralité.
Il n'est pas contesté que lors de la décision querellée rendue en mai 2022, madame percevait des ressources de l'ordre de 2 709 euros par mois pour des charges évaluées à 2 458 euros par mois incluant un loyer de 911 euros par mois avec trois enfants à sa charge de sorte que la capacité de remboursement a pu être fixée à la somme de 154 euros par mois, soit une somme sensiblement identique à celle retenue en 2020 dans le cadre d'un précédent plan tenu en échec par Mme [X].
Si madame plaide sa bonne foi, elle ne produit aucune pièce aux débats venant accréditer ses dires (paiement de travaux, de frais d'avocat etc) et n'explique pas réellement pourquoi elle a cessé tout règlement de son loyer depuis le mois de mai 2020 alors qu'elle était en capacité de le faire ni pourquoi elle n'a pas respecté le plan de désendettement établi en 2020. Elle ne produit en effet aux débats que le justificatif de règlement du dossier FSL et une quittance de loyer de décembre 2023. Entre le premier et le second dossier, la situation financière de Mme [X] n'a pas connu de changement mais son endettement a triplé pour passer de 13 870,80 euros à 37 587 euros, et alors qu'elle avait d'ores et déjà une dette locative importante de plus de 18 000 euros, elle a loué un nouveau logement le 8 avril 2021 auprès de la société [4] sans régler aucun loyer dès son entrée dans les lieux et sans fournir aucune explication crédible et alors qu'elle percevait des revenus lui permettant de subvenir à ses besoins.
Il résulte de ce qui précède, que c'est à juste titre que le premier juge a constaté que Mme [X] avait délibérément aggravé son endettement et que ce comportement traduisait une mauvaise foi de sa part la rendant inéligible au bénéfice de la procédure de surendettement. Le jugement doit donc être confirmé, indépendamment du dépôt d'un troisième dossier de surendettement lequel aurait été déclaré recevable récemment.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes des parties doit être rejeté.
Chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Constate que la créance de la société [4] a été soldée en intégralité,
Rejette le surplus des demandes,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et à ses créanciers connus.
La greffière La présidente
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