Texte intégral
PC/LD
ARRET N° 801
N° RG 21/01014
N° Portalis DBV5-V-B7F-GHMH
[S]
C/
S.A.S. ITRON FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 février 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de POITIERS
APPELANTE :
Madame [U] [S]
née le 08 Janvier 1991 à [Localité 10] (86)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe GAND, substitué par Me Damien GENEST, tous deux de la SCP GAND-PASCOT, avocats au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A.S. ITRON FRANCE
N° SIRET : 434 027 249
Dont le siège social est [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marc ALBIOL, substitué par Me Marie PAULIN tous deux de OGLETREE DEAKINS INTERNATIONAL LLP, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [U] [S] a été engagée le 18 juin 2012 par la S.A.S. Itron France en qualité d'opératrice de production dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein, soumis aux dispositions de la convention collective des industries métallurgiques, électriques et connexes de la Vienne, moyennant un salaire mensuel de 1 525 €.
Mme [S] a fait l'objet à compter de novembre 2016 d'arrêts de travail régulièrement renouvelés pour une pathologie d'origine non professionnelle.
Le 27 février 2019, le médecin du travail a établi un avis d'inaptitude précisant, au titre des indications relatives au reclassement : pas de port de charges au-dessus de 15 kg, pas de station debout prolongée, possibilité d'alterner station debout et assise, pas de posture avec flexion prolongée du tronc.
Mme [S] s'est vue notifier son licenciement par une LRAR du 15 avril 2019 ainsi rédigée :
Avant de prendre toute décision sur votre dossier, nous avons procédé à une recherche de reclassement dans l'entreprise. Conformément aux dispositions légales, le comité social et économique a également été consulté.
Malheureusement, compte-tenu des réserves émises par le médecin du travail et la structure de notre entreprise, nous n'avons pas trouvé de solution de reclassement.
C'est pourquoi nous venons par la présente vous notifier votre licenciement pour inaptitude physique constatée par le médecin du travail, entraînant une impossibilité de reclassement dans l'entreprise.
Par acte reçu le 7 octobre 2019, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers d'une action en contestation de son licenciement, sollicitant l'octroi d'une indemnité compensatrice de préavis (et de congés payés y afférents) et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 24 février 2021, le conseil de prud'hommes de Poitiers a débouté Mme [S] de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Itron France la somme d'un euro en application de l'article 700 du C.P.C., outre les dépens.
Mme [S] a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 26 mars 2021.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 12 septembre 2022.
Au terme de ses dernières conclusions du 22 juin 2021, Mme [S] demande à la cour, infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- à titre principal, de condamner la société Itron France à lui payer les sommes de 3 827,7 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 382,77 € brut
au titre des congés payés afférents et de 15 310,80 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- subsidiairement, de condamner la société Itron France à lui payer la somme de 15 310,80 € à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions de l'article L1226-2-1 du code du travail,
- en toute hypothèse, de condamner la société Itron France à lui payer la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
Par conclusions remises et notifiées le 14 septembre 2021, la S.A.S. Itron France demande à la cour :
- à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- subsidiairement, de limiter les demandes de Mme [S] en appliquant un salaire de référence de 1 574,22 € et en tenant compte de l'absence de preuve d'un quelconque préjudice,
- de condamner Mme [S] à lui payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
MOTIFS
Au soutien de ses prétentions, Mme [S] invoque à titre principal un manquement de l'employeur à son obligation de recherche de reclassement et subsidiairement une violation des dispositions de l'article L1226-2-1 du code du travail.
I - Sur la contestation soulevée au titre d'un prétendu manquement de l'employeur à son obligation de reclassement :
Mme [S] soutient :
- que comme le montrent les offres d'emploi publiées par la société Itron France à une époque contemporaine de son licenciement, cette société comptait, outre son établissement de [Localité 5], des établissements à [Localité 8], [Localité 4] et [Localité 6] et qu'elle fait partie d'un groupe de dimension européenne,
- que l'échange de courriels lacunaires du 22 mars 2019 entre personnes dont les fonctions sont ignorées ne permet pas de s'assurer qu'une recherche a été faite dans tous les établissements,
- qu'elle n'a jamais été invitée ou convoquée à un quelconque essai de poste avec un ergonome, ce qui, au demeurant établit que l'employeur n'est pas allé au bout d'une recherche de reclassement de bonne foi.
La S.A.S. Itron France conclut au débouté de Mme [S] en soutenant :
- qu'elle a vainement effectué des recherches de reclassement au sein de ses divers établissements, tant en France qu'à l'étranger et que Mme [S] a été informée de ces recherches,
- que le poste au sein du service qualité sur lequel Mme [S] avait été affectée pendant 9 mois n'existe plus depuis 2018 du fait de l'externalisation de ce service,
- que les postes listés dans les offres d'emploi disponibles publiées sur le site de la société en avril 2019 ne pouvaient être proposés à Mme [S] car ne correspondant pas aux qualifications et à l'expérience professionnelle de l'intéressée et nécessitant une formation dépassant la cadre d'une simple adaptation,
- que Mme [S] a refusé de participer à un essai encadré sur un poste d'agent de production, en exprimant ce refus auprès du médecin du travail qui a ensuite prévenu l'employeur.
Sur ce,
Il doit être rappelé qu'aux termes de l'article L1226- 2 du code du travail applicable en l'espèce,
- lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel,
- que cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté,
- que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
S'agissant de la recherche de reclassement au sein de l'établissement de [Localité 5] :
Les éléments produits par l'employeur établissent :
- que celui-ci a répondu favorablement à la demande de rencontre formée par le médecin du travail en vue de l'organisation d'un essai de poste encadré par un ergonome, nécessitant le dépôt d'une demande auprès de la cellule de prévention de la désertion professionnelle dont la plus proche réunion utile devait se tenir le 8 février 2019,
- que Mme [S] a refusé la proposition d'organisation d'un essai encadré (cf. mail du 1er mars 2019 emportant transmission du compte-rendu de la réunion de la commission santé sécurité et condition de travail du 12 février 2019, à laquelle participait le médecin du travail : proposition d'essai encadré pendant l'arrêt-maladie pour voir avec un ergonome les possibilités d'adaptation du poste de travail -> refus de la personne.
Par ailleurs, la société Itron France justifie (pièces 16, note d'information sur le projet de réorganisation de la fabrication de cartes électroniques du 20 octobre 2017 et 17 : mail du 4 septembre 2018 annonçant la réaffectation de Mme [S]) de la suppression, dans le cadre d'une externalisation de tâches, de l'activité 'cartes' au sein du service qualité où Mme [S] avait été provisoirement affectée à l'occasion d'une reprise temporaire d'activité.
S'agissant de la recherche de reclassement au sein des autres établissements de la société Itron France :
La S.A.S. Itron France justifie du respect de son obligation de recherche de reclassement au sein de ses autres établissements implantés sur le territoire national par la production :
- du mail du 21 mars 2019 par lequel M. [W] [P] (responsable ressources humaines sur le site de [Localité 5]) a demandé à ses correspondants occupant des fonctions similaires sur les autres sites ([Localité 6], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 11], [Localité 12]) ainsi qu'à la responsable recrutement EMEA (en charge de l'ensemble de la France et des établissements sans service RH comme celui d'[Localité 4]) de l'informer de l'existence ou de l'absence de postes disponibles compatibles avec les capacités résiduelles de Mme [S] telles que définies par l'avis d'inaptitude joint au message et des réponses négatives de ceux-ci (pièce 9),
- des justificatifs (pièce 11 : extrait infogreffe faisant état de sept établissements de production outre le siège social de [Localité 9], décision administrative du 2 mars 2017 validant la fermeture du site de Hagueneau) établissant l'absence d'autres établissements sur le territoire national,
En outre, la liste d'offres d'emplois produite par l'appelante (pièce 7) fait état de treize postes disponibles en avril 2019 (manager supports de ventes, manager marketing, spécialiste marketing et promotion, responsable qualité, responsable gestion d'achats, responsable programme d'opérations, ingénieur en éco-conception, chef de projet industrialisation, ingénieur CFD, directeur qualité, développeur produits, apprenti en automatisme, technicien laboratoire en recherche/développement) sur lesquels un reclassement n'était manifestement pas envisageable en raison, soit, pour les onze premiers (dont les quatre surlignés en jaune sur la pièce communiquée par Mme [S]), d'une exigence de qualification, formation et expérience que ne remplissait pas Mme [S] que ne pouvait atteindre une formation d'adaptation, soit, pour les deux derniers, en raison des restrictions médicales énoncées dans l'avis d'inaptitude.
Par ailleurs, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'article L1226-2 du code du travail, limite le périmètre de l'obligation de recherche de reclassement aux seuls établissements/entreprises situés sur le territoire national.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a jugé que la S.A.S. Itron France a respecté son obligation de recherche de reclassement telle qu'imposée par l'article L1226-2 du code du travail et débouté Mme [S] de ses demandes en paiement d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés afférents et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
II - Sur la contestation de la régularité de la procédure de licenciement :
Mme [S] sollicite, à titre subsidiaire, l'octroi d'une indemnité de 15 310,80 € pour violation des dispositions de l'article L1226-2-1 du code du travail, en soutenant, en substance :
- que ce texte impose à l'employeur de donner des informations écrites sur l'impossibilité de reclassement avant d'engager la procédure de licenciement,
- qu'en l'espèce, la société Itron France ne l'a informée de son impossibilité de reclassement qu'au moment de l'engagement de la procédure de licenciement, soit dans la lettre de convocation à entretien préalable,
- que le courriel interne au service RH produit par l'intimée, aux termes duquel il était demandé à une salariée de l'appeler pour lui dire que l'employeur n'a pas de poste de reclassement ne vaut pas preuve de l'effectivité même de cette information au demeurant contraire aux exigences formelles de l'article L1226-2-1,
- que cette absence d'information quant aux raisons qui s'opposeraient à son reclassement a été d'autant plus préjudiciable qu'elle n'a effectivement pas été reclassée et qu'aucune proposition à ce sujet ne lui a été faite,
- que si son licenciement n'est pas déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle devra recevoir indemnisation du préjudice causé par cette irrégularité de procédure.
La S.A.S. Itron France conclut au débouté de Mme [S] en soutenant, pour l'essentiel :
- que l'employeur n'est pas tenu de l'obligation visée à l'article L1226-2-1 du code du travail lorsqu'il a proposé au salarié qui l'a refusé, un emploi,
- qu'en l'espèce, Mme [S] a refusé le principe d'un essai encadré (reprise sur un poste d'agent de production en présence d'un ergonome afin d'essayer de trouver des solutions pour adapter le poste aux contraintes édictées par le médecin du travail),
- que les motifs s'opposant au reclassement ont été notifiés à Mme [S], non dans la lettre de licenciement (comme tel était le cas dans les deux espèces ayant donné lieu aux décisions jurisprudentielles dont elle se prévaut) mais dans la lettre de convocation à entretien préalable, ce qui permettait un meilleur respect du contradictoire,
- que dès lors que l'accomplissement effectif de l'obligation de reclassement ne s'apprécie qu'à la date de la notification du licenciement, il doit être tenu compte des nouvelles possibilités de reclassement jusqu'à cette date, de sorte qu'il convient de retarder au maximum la notification au salarié des motifs s'opposant à son reclassement,
- que les PV du CSE ont été mis à sa disposition et qu'elle a reçu un appel et un e-mail à ce sujet, avant le courrier de convocation à entretien préalable,
- qu'en toute hypothèse, le non-respect des dispositions de l'article L1226-2-1 du code du travail ne constitue qu'un vice de forme sanctionné éventuellement par une indemnité pour irrégularité de procédure sur justification, non rapportée en l'espèce, d'un préjudice spécifique et distinct.
Sur ce,
Aux termes de l'article L1226-2-1 du code du travail en sa rédaction issue de la loi 2016-1088 du 8 août 2016, applicable aux licenciements pour inaptitude d'origine non professionnelle, lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
En l'espèce, la S.A.S. Itron France ne justifie pas avoir notifié par écrit à Mme [S] les motifs qui s'opposaient à son reclassement antérieurement à l'envoi de la lettre de convocation à entretien préalable, marquant l'engagement de la procédure de licenciement, étant considéré :
- qu'il n'est pas justifié de la notification à Mme [S] des PV de réunions du comité social et économique des 22 mars et 2 avril 2019 (laquelle ne constituerait en toute hypothèse pas l'information exigée par le texte précité),
- que l'email du 27 mars 2019 (pièce 7 de l'intimée) par lequel le responsable RH du site demande à une salariée d'appeler '[U] pour lui dire que pour le moment nous n'avons pas de poste de reclassement' n'a pas été adressé en copie à la salariée et qu'un appel téléphonique, au demeurant non établi, ne constitue pas la notification prévue à l'article L1226-2-1 du code du travail.
Par ailleurs, il ne peut être considéré que Mme [S] a refusé une offre de poste de reclassement conforme aux exigences de l'article L126-2 alinéa 3 du code du travail (dont l'employeur soutient qu'aucun n'était disponible dans l'entreprise) à laquelle ne peut être assimilée une proposition d'essai encadré par un ergonome.
Si le non-respect des dispositions de l'article L1226-2-1 du code du travail est ainsi établi, il doit être rappelé que, constituant une irrégularité de procédure insusceptible de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, il ne peut être sanctionné que par l'octroi de dommages-intérêts, à charge pour le salarié d'établir l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
Or, Mme [S] ne justifie concrètement d'aucun préjudice indemnisable résultant de ce manquement.
Il convient dès lors de la débouter de ce chef de demande indemnitaire.
III - Sur les demandes accessoires :
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties, s'agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance qu'en cause d'appel, le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il a de ce chef condamné Mme [S] au paiement d'une indemnité d'un euro.
Mme [S] sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Poitiers en date du 24 février 2021,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celles afférentes à l'application de l'article 700 du C.P.C.,
Réformant le jugement entrepris de ce dernier chef, déboute la S.A.S. Itron France de sa demande en application de l'article 700 du C.P.C., au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
Ajoutant au jugement déféré :
Déboute Mme [S] de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de l'article L1226-2-1 du code du travail,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties en cause d'appel,
Condamne Mme [S] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,