Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54D
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JUIN 2022
N° RG 20/02889 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T5GT
AFFAIRE :
SARL GLJ
C/
S.A.S.U. GTM BATIMENT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mars 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 4
N° Section :
N° RG : 2019F00677
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD
Me Banna NDAO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SARL GLJ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622, et Me Stéphanie DUGOURD, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S.U. GTM BATIMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 402 95 9 8 86
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667, et Me Marie-Pierre VANKEMMELBEKE, Plaidant, avocat au barreau de Paris.
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Mai 2022, Madame Valentine BUCK, conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de sous-traitance du 29 août 2016, la société GTM bâtiment a confié à la société GLJ le lot n°06 doublage ' cloisons ' faux plafond d'une opération de rénovation d'un ensemble immobilier dénommé Les provinces françaises.
Le 18 mars 2019, la société GLJ a assigné la société GTM bâtiment en paiement de la somme de 27 359,77 euros toutes taxes comprises, en règlement de la situation de travaux n°8 du 31 mai 2017, et en paiement de la somme de 14 924,04 euros toutes taxes comprises, correspondant à la libération de la retenue de garantie, avec intérêts au taux légal.
Par jugement rendu le 20 mars 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a débouté la société GLJ de l'ensemble de ses demandes.
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La société GLJ a interjeté appel le 1er juillet 2020. La société GLJ a signifié par voie électronique des conclusions le 30 septembre 2020 auxquelles la société GTM bâtiment a répondu par conclusions du 21 décembre 2020. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2021.
La société GLJ faisant l'objet d'un jugement du tribunal de commerce d'Évry du 12 avril 2021 prononçant sa liquidation judiciaire, une ordonnance constatant l'interruption d'instance a été rendue le 19 avril 2022. Le liquidateur est intervenu à l'instance.
À l'audience de plaidoirie du 9 mai 2022, l'ordonnance de clôture a été révoquée afin de recevoir les dernières conclusions des parties ; l'affaire a ensuite été plaidée puis mise en délibéré.
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Par conclusions du 26 avril 2022, la Selarl MJC2A prise en la personne de Maître [Y] [C], liquidateur de la société GLJ, demande à la cour de le recevoir et de constater la reprise de l'instance, de révoquer l'ordonnance de clôture intervenue le 7 décembre 2021, d'infirmer le jugement, de condamner la société GTM bâtiment au paiement de la somme de 27 359,77 euros toutes taxes comprises, en règlement de la situation de travaux n°8 du 31 mai 2017, avec intérêts au taux légal commençant à courir à la date d'échéance de la facture, soit le 15 juillet 2017, de la condamner également au paiement de la somme de 14 924,04 euros toutes taxes, correspondant à la libération de la retenue de garantie, avec intérêts au taux légal, et de la condamner au paiement d'une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions du 3 mai 2022, la société GTM bâtiment demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la Selarl MJC2A prise en la personne de Maître [Y] [C], liquidateur de la société GLJ, à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
MOTIFS
La cour reçoit l'intervention de la Selarl MJC2A prise en la personne de Maître [Y] [C], reprenant l'instance en qualité de liquidateur de la société GLJ.
Sur la demande en paiement de la situation n°8
Le liquidateur de la société GLJ soutient que sa demande porte sur le règlement accepté de la situation n°8, distinct du décompte général définitif intervenu au moment de la résiliation. Il considère que le décompte général définitif, établi par la société GTM bâtiment et signé par la société GLJ, qui laissait apparaître un solde de 5 121,01 euros au profit de la société GLJ, clôturant ainsi toute question financière entre les parties, a été établi par pure complaisance et ne saurait lui être valablement opposé, en ce qu'il n'a manifestement pas été établi le 8 juin ni été signé par la société GLJ le 20 juin 2017, d'autant que pour l'établissement du décompte général définitif, un formalisme contractuel strict doit être respecté. Il considère que la créance sollicitée correspond aux travaux effectivement exécutés et non contestés par la société GTM bâtiment, que, eu égard aux correspondances et à la délivrance du certificat de paiement par la société GTM bâtiment, cette dernière n'apporte pas la preuve qu'elle a contesté la situation de travaux.
La société GTM bâtiment rétorque que le contrat de sous-traitance a été résilié le 31 mai 2017, qu'en application de l'article 6.3.2.2 du contrat de sous-traitance un décompte général définitif a été valablement signé par un représentant légal de la société GLJ, parfaitement habilité à engager la société GLJ à la date de la signature, se substituant à la situation n°8.
***
Selon l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l'article 14.5 du contrat de sous-traitance, en cas de résiliation, les comptes sont arrêtés conformément aux dispositions de l'article 6.3.2.3. qui stipule :
« dans le délai de 10 jours suivant la notification du décompte général, le ST doit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit le retourner après l'avoir signé, soit indiquer ses motifs de contestation dûment justifiés et documentés. Le décompte général signé par l'EP et le ST devient le décompte général définitif qui lie définitivement les parties, étant précisé qu'à défaut de contestation par le ST dans le délai convenu, le décompte général notifié par l'EP est réputé définitivement accepté par le ST.
En cas de résiliation du contrat, l'EP dresse le décompte général sur la base du constat contradictoire visé à l'article 14.2 des CG ».
En l'espèce, le 18 mai 2017, à 10h22, la société GTM bâtiment a demandé par courriel adressé aux deux cogérants de la société GLJ, dont M. [Z], et le service comptabilité de cette société, de signer et tamponner un certificat de paiement direct de la situation n°8 de mai 2017 qui, selon la pièce n°7 de la société GLJ, portait sur un solde créditeur de 27 359,76 euros au profit de la société GLJ. Le même jour, mais plus tard à 16h25, selon la pièce n°8 produite par la société GLJ, celle-ci a retourné ce certificat de paiement signé et cacheté, ainsi qu'une facture du même montant.
Toutefois, le 31 mai 2017, le marché entre la société GLJ et la société GTM bâtiment a été résilié et la société GLJ a été convoquée le 5 juin pour un constat d'état des lieux et d'avancement des travaux.
Pour soutenir qu'un décompte général définitif a été établi à la date du 31 mai 2017 et signé par son représentant légal le 20 juin 2017, la société GTM bâtiment produit un courriel du 31 mai 2017, adressé un courriel à M. [Z], et aussi à M. [K], les deux gérants de la société GLJ, leur communiquant le constat contradictoire d'avancement des travaux « établi ce jour avec M. [Z] » et qui « nous permettra de réaliser le décompte général définitif ». Or, ce courriel contredit la lettre de résiliation prévoyant une convocation à un état des lieux le 5 juin et un tableau de constat est bien produit aux débats, signé par M. [Z], mais il n'est pas daté.
Ensuite, la société GTM bâtiment produit un certificat de paiement n°8 correspondant à la situation n°8 modifiée le 8 juin 2017 valant décompte général définitif pour un montant de 5 121,01 euros signé par M. [Z], gérant de la société GLJ, et comportant à la date du 20 juin 2017 la mention « bon pour solde de tout compte », ainsi que le cachet de la société GLJ.
Toutefois, le liquidateur de la société GLJ soutient que ce document n'a pas été établi le 8 juin, ni été signé le 20 juin 2017.
Pour cela, il fait valoir, d'une part, que M. [Z] a démissionné et n'avait pas qualité pour représenter la société GLJ.
Le liquidateur considère, d'autre part, que ce décompte n'a pas été établi en juin 2017 mais plutôt en février 2018, de façon opportune, à une époque où M. [Z] n'avait plus la qualité pour engager la société GLJ, car les 11 août et 24 août 2017, les parties échangeaient encore sur la situation de travaux n°8 du 18 mai 2017 à hauteur de 27 359,77 euros.
En effet, le 11 août 2017, les services comptables de la société GLJ, par courriel avec Messieurs [K] et [Z] en copie, avaient demandé à la société GTM bâtiment de régler la situation n°8 de 27 359,77 euros. Le même jour, la société GTM bâtiment avait répondu, par courriel avec Messieurs [K] et [Z] en copie, être toujours dans l'attente de la caution de garantie de paiement et précisé qu'une fois celle-ci en sa possession « nous validerons la situation de travaux » n°8 citée en objet. Et, le 24 août 2017, les services comptables de la société GLJ, par courriel avec Messieurs [K] et [Z] en copie, avaient rappelé à la société GTM bâtiment être toujours dans l'attente du règlement de la situation n°8 du 18 mai 2017.
Dans ses écritures, la société GTM bâtiment ne répond pas spécifiquement à ce moyen.
Ainsi, les parties, dont M. [Z], échangeaient encore en août 2017 sur le règlement de la situation n°8 du 18 mai 2017, sans faire référence à un décompte général définitif qui serait intervenu en juin 2017.
Par ailleurs, il n'est pas établi que ce décompte général définitif a été notifié par l'entreprise générale conformément à l'article 6.3.2.3 du contrat de sous-traitance ni que le sous-traitant y a répondu par lettre recommandée, de sorte qu'il ne présente pas de date certaine.
En outre, la société GLJ a contesté le 20 février 2018 avoir eu connaissance de ce décompte général définitif avant cette date, et l'avoir accepté, alors qu'il n'est pas réfuté par la société GTM bâtiment que le chantier a été poursuivi par une nouvelle société dirigée par M. [Z], son ancien associé, ayant cédé ses parts dans la société GLJ le 1er septembre 2017.
Il est donc certain que le décompte définitif n'a pas été signé en juin 2017 par M. [Z], alors qu'il était encore gérant de la société GLJ, mais postérieurement au mois d'août 2017 et à la cessation de ses fonctions de gérant. Il ne peut donc pas, dans ces circonstances, engager cette société. Par ailleurs la société GTM bâtiment, qui ne justifie pas de la date réelle du document qu'elle prétend opposer à la société GLJ, invoque en vain la date de la publication de la cessation des fonctions de M. [Z], d'autant que la production d'un document dont elle connaissait la fausse date démontre qu'elle a sciemment participé à une man'uvre frauduleuse.
C'est dès lors à tort que le tribunal a considéré que le décompte général définitif établi par la société GTM bâtiment avait été approuvé sans réserve par la société GLJ et qu'il s'était substitué au décompte de la situation n°8.
La situation n°8 d'un montant de 27 359,77 euros ayant été acceptée par la société GTM bâtiment le 18 mai 2017, ainsi que le 24 août 2017 sous la réserve que la société GLJ adresse la caution de garantie de paiement, ce qu'elle justifie avoir fait, elle sera condamnée à payer cette somme.
Sur la demande de libération de la retenue de garantie
La société GLJ fait valoir que la retenue de garantie n'a pas vocation à compenser des moins-values correspondant à des prestations non exécutées lors de l'établissement du décompte général mais à garantir la levée de réserves faites à la réception des travaux, que le contrat ayant été résilié, aucune réception n'est intervenue et aucune réserve n'a été faite, que la société GTM bâtiment ne pouvait donc compenser la retenue de garantie avec de prétendus pénalités ou travaux en moins-values, ces créances n'étant au demeurant pas connexes, liquides et exigibles au sens de l'article 1290 du code civil.
La société GTM bâtiment rétorque que le décompte général définitif s'est substitué à la situation n°8 du 18 mai 2017, que le solde de ce décompte tient compte du remboursement de la retenue de garantie correspondant à 5 % des travaux réalisés déduction faite des moins-values.
En l'espèce, il est prévu à l'article 9.2 du contrat de sous-traitance que chaque situation de travaux pratique une retenue de garantie de 5 % pour la levée des réserves.
Le contrat ayant été résilié, c'est à bon droit que la société GLJ peut demander à la société GTM bâtiment le remboursement des retenues de garanties pratiquées, correspondant à la date de la situation n°8 et de la facture du 18 mai 2017 n°2017-05-97 et de la résiliation du contrat à 5 % du montant des travaux réalisés, soit la somme de 14 924,04 euros.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Le sens de l'arrêt commande de condamner la société GTM bâtiment aux dépens exposés en première instance et en cause d'appel et à payer à la Selarl MJC2A prise en la personne de Maître [Y] [C], liquidateur de la société GLJ, la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la société GTM bâtiment à payer à Maître [Y] [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GLJ, la somme de 27 539,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2017 ;
CONDAMNE la société GTM bâtiment à payer à Maître [Y] [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GLJ, la somme de 14 924,04 euros avec intérêts au taux légal ;
CONDAMNE la société GTM bâtiment aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société GTM bâtiment aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société GTM bâtiment à payer à la Selarl MJC2A prise en la personne de Maître [Y] [C], liquidateur de la société GLJ, la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Monsieur Boubacar BARRY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,