Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04131 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIAV
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MENDE
22 octobre 2021
RG :19/00042
[H]
C/
S.A.R.L. ALLO CAMION PIZZA
Grosse délivrée le 07 MAI 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MENDE en date du 22 Octobre 2021, N°19/00042
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [O], [C] [H]
née le 10 Août 1968 à [Localité 9] (Portugal)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE :
S.A.R.L. ALLO CAMION PIZZA
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric MICHEL de la SELARL JURIS RATIO AVOCATS, avocat au barreau de LOZERE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Septembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Soutenant avoir été embauchée par la Sarl Allo Camion Pizza du 15 au 17 octobre 2019 sans contrat écrit, Mme [O] [C] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Mende, par requête reçue le 28 novembre 2019, afin de solliciter le paiement de son salaire pour les 2 jours de travail ainsi qu'une condamnation de la Sarl Allo Camion Pizza à lui payer une indemnité pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement contradictoire du 22 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Mende a :
- dit que Mme [O] [C] [H] n'a pas été embauchée par la société Allo Camion Pizza ;
En conséquence :
- dit n'y avoir lieu à délivrance d'un bulletin de paye d'octobre 2019 ;
- dit n'y avoir lieu à délivrance de documents de fin de contrat ;
- débouté Mme [O] [C] [H] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté la société Allo Camion Pizza de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par acte du 22 novembre 2021, Mme [O] [C] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Mme [O] [C] [H] a notifié ses conclusions et pièces à l'avocat de la Sarl Allo Camion Pizza le 20 février 2022.
Par ordonnance du 16 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions de la Sarl Allo Camion Pizza du 7 juin 2022 irrecevables et l'a condamnée aux éventuels dépens de la procédure sur incident.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 février 2022, Mme [O] [C] [H] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bienfondée en ses demandes ;
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Mende en ce qu'il a :
* dit qu'elle n'a pas été embauchée par la société Allo Camion Pizza ;
* dit n'y avoir lieu à délivrance d'un bulletin de paye d'octobre 2019 ;
* dit n'y avoir lieu à délivrance de documents de fin de contrat ;
* l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes ;
* dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Et ainsi, statuant à nouveau :
- constater et déclarer qu'elle a exercé une prestation de travail pour la société Allo Camion Pizza, en son établissement le Barresto du 15 au 17 octobre 2019 sans être déclarée et rémunérée,
- en conséquence, condamner la Sarl Allo Camion Pizza envers elle à :
* paiement de la somme de 245,74 euros bruts outre la somme de 24,57 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaire pour la période du 15 au 17 octobre 2019 inclus
* la remise du bulletin de paie d'octobre 2019 sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir que le 'conseil' se réserve le droit de liquider;
* paiement de la somme de 9 127,32 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
- constater que la rupture est intervenue sans cause réelle et sérieuse.
- ainsi, requalifier la rupture en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamner la Sarl Allo Camion Pizza envers elle à :
* paiement de la somme de 1 521,22 euros (correspondant à 1 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- en sus, condamner la Sarl Allo Camion Pizza à la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte ..) conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt de la cour.
- en sus, condamner le 'défendeur' au paiement de la somme de 2 500.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner en tout état de cause le 'défendeur' aux entiers dépens de l'instance.
Elle soutient essentiellement que :
- elle a répondu à une offre d'emploi du 12 septembre 2019 diffusée par la société Allo Camion Pizza, laquelle indiquait qu'il s'agissait d'un poste de cuisinier en contrat à durée indéterminée, avec un logement.
Intéressée par son CV, des échanges intervenaient entre la société Allo Camion Pizza et elle-même par emails ainsi que par messages téléphoniques écrits.
Le 18 septembre, elle a eu un entretien d'embauche par téléphone et le 15 octobre 2019, elle a débuté sa prestation de travail.
Les échanges de Sms avec M. [X], gérant, démontrent qu'elle a bien débuté sa prestation le 15 octobre 2019 et qu'elle n'était pas en observation comme le soutient l'intimée.
- dès le premier jour de son travail, elle a constaté plusieurs irrégularités : il n'y avait pas de suivi de la durée de travail, elle n'a signé aucun contrat de travail et M. [X] ne lui a pas demandé sa carte vitale afin d'établir la déclaration préalable à l'embauche.
- le 17 octobre 2019, l'employeur a mis fin à sa prestation de travail sans formalités et sans motif. Son licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, elle n'a reçu aucun paiement de sa prestation de travail, ainsi qu'aucun document de fin de contrat.
- la société Allo Camion Pizza a sciemment manqué à son obligation de déclaration à l'embauche, elle s'est ainsi rendue coupable de travail dissimulé.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 26 avril 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 septembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 10 octobre 2023 puis déplacée à l'audience du 08 février 2024.
MOTIFS
Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier.
Sur l'existence d'un contrat de travail
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
S'il la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale doit certes administrer la preuve du contrat de travail, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, Mme [H] produit :
- une offre d'emploi du 12 septembre 2019 ainsi libellée :
'Cherche COMMIS(E) DE CUISINE. Poste logé(e). CDI. 06.84.39.52.74
N°.156P0880"
- un échange de courriels entre M. [X] et Mme [H] les 14 et 17 septembre 2019 :
Le 14/09/2019, M. [X] écrit à Mme [H] à 8h12 :
'Appelez moi. Début octobre. Super..'
Le 14/09/2019, Mme [H] écrit à M. [X] à 15h55 :
'Bonjour
Merci pour votre message.
Pourriez vous m'indiquer votre numéro de téléphone '
Merci. Bien cordialement'
Le 14/09/2019, M. [X] écrit à Mme [H] à 16h47 :
'0684395274 le baRResto [Localité 8]'
Le 17/09/2019, M. [X] écrit à Mme [H] à 11h21 :
'Bonjour. Pouvez vous m appeler pour le poste de second. Je comprends que vous finissez le 30 septembre. Nous sommes en congés semaine prochaine, c était pour mieux s organiser. Merci bon service..'
Le 17/09/2019, Mme [H] écrit à M. [X] à 14h03 :
'Bonjour
Mon employeur m'a demandé de prolonger jusqu'au 15 octobre au moins, voire jusqu'à fin octobre (date définitive de la fermeture de l'établissement
Est-ce que cela vous pose problème '
Dans l'attente de votre réponse
Bien cordialement'
Le 17/09/2019, M. [X] écrit à Mme [H] à 14h50 :
'Non aicun problèmes appelez moi quand vous avez 5 minutes. On en parle mieux.
Merci..'
Le 13 septembre 2019, le site 'l'hôtellerie restauration' avait transmis à M. [X] la candidature de Mme [H].
- le relevé détaillé des appels téléphoniques avec M. [X], ainsi que les sms et mms, à savoir les 14 et 18 septembre 2019, 2, 7 et 18 octobre 2019,
- le détail des sms échangés avec M. [X] :
Le 7 octobre 2019, Mme [H] écrit à M. [X] à 11h05 :
'Bonjour
Comme je vous l'avais indiqué je peux commencer lundi prochain 14 octobre, service du soir ou sinon mardi 15 au matin (je termine mon actuel CDD dimanche 13 et dois passer par [Localité 5] avant [Localité 8])
Dites moi ce qui vous arrange pour commencer: lundi soir ou mardi matin.
Bonne journée
[O] [H]'
M. [X] répond le même jour à 11h05 en ces termes :
'Bonjour. Il faut vous installer lundi et commencer mardi je pense.
Dites moi ce que voys en pensez.
Merci'
Mme [H] répondra à 11h16 :
'OK j'arriverai donc lundi en début d'après-midi. Je vous confirme l'heure exacte ultérieurement.
Merci. Cordialement'
Le 13 octobre 2019, Mme [H] écrit à M. [X] à 17h44 :
'Bonjour
Est-ce que cela vous convient si j'arrive demain soir vers 21h30'
Cordialement
[O] [H]'
M. [X] répond à 18h24 :
'Oui pas de problèmes. Nous seront en service. On vous emmenera a l appart. A demain...'
Le 17 octobre 2019, Mme [H] écrit à M. [X] à 15h31 :
'Je vous mettrai les clés dans la boite aux lettres demain en fin de matinée comme convenu car je n'ai pas réussi à avoir de covoiturage pour [Localité 5] aujourd'hui.
Cordialement
[O] [H]'
M. [X] répond à 15h41 :
'Très bien...'
Le 18 octobre 2019, Mme [H] écrit à M. [X] à 15h22 :
'Bonjour,
J'ai déposé les clés de l'appartement rue du torrent dans la boite aux lettres comme vous m'avez dit.
Ci joint la copie de ma carte vitale, mon adresse et le décompte de mes heures travaillées.
...
Heures travaillées
Mardi 15 octobre : 9h (8h30 à 14h et 18h à 21 h30)
Mercredi 16 : 9h30 (9h à 14h30 et 18h à 22h)
Jeudi 17 octobre : 6h (8h30 à 14h30)
Cela fait un total de 24.5 heures.
Si vous avez besoin d'autres documents merci de me l'indiquer.
Merci de m'indiquer également quand vous pensez me payer.
Cordialement'
Mme [H] va renvoyer le même message à 15h50.
- le justificatif du covoiturage entre [Localité 5] et [Localité 8]
- l'attestation de Mme [Z] [B] qui a transporté Mme [H] en covoiturage et qui confirme l'avoir déposée devant le restaurant le lundi 14 octobre 2019 à 21h30 'car elle devait rencontrer le patron de cette établissement où elle devait travailler en tant que cuisinière'.
- une série de photos avec horodatage et géolocalisation entre le 15 et le 18 octobre 2019 montrant des cuisines, des vestiaires, des plats, des recettes, un appartement, Mme [H] en tenue de travail
- un courriel adressé à l'inspection du travail le 16 octobre 2019 dans lequel Mme [H] se plaint de l'absence de contrat de travail et demande conseil sur la position à tenir si elle n'est pas maintenue à son poste et pour prouver les heures de travail en l'absence de registre d'horaires
- un dépôt de plainte auprès du commissariat de [Localité 8] le 18 octobre 2018 pour 'infractions à la législation du droit du travail'
- une annonce sur Leboncoin du 24 octobre 2019 déposée par M. [X] (le numéro de téléphone étant identique à celui de l'annonce à laquelle Mme [H] a répondu) :
' CHERCHE SECOND DE CUISINE. poste logé. appartement neuf cuisine neuve.
poste à l'année CDI.0684395274. merci'
- un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 octobre 2019 adressé à M. [X], ainsi libellé :
'Monsieur,
J'ai travaillé en tant que commise de cuisine au sein de votre établissement [Adresse 6], le mardi 15, mercredi 16, et jeudi 17 octobre 2019.
Je vous remercie donc de bien vouloir me régler :
- le montant de mon salaire (24,5 heures)
- l'indemnité compensatrice pour rupture de la période d'essai puisque vous n'avez pas respecté le délai de prévenance de 24 heures (article L.1221-25 du Code du travail)
- l'indemnité compensatrice de congés payés.
Je vous remercie également de m'adresser tous les documents de fin de contrat : bulletin de salaire, certificat de travail, attestation employeur Pôle-emploi, solde de tout compte (Code du Travail, articles L1234-20 et D1234-6 à R1234-12).
Je vous remercie de m'adresser l'ensemble des éléments demandés dans les plus brefs délais et en tout état de cause dans les 8 jours suivant la réception de la présente lettre. A défaut, je serai dans l'obligation de saisir la juridiction compétente.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.
[O] [H]
Récapitulatif des heures travajllées ou dues. Total des heures à payer : 32,5h
Mardi 15/10 : 8h30 à 14h et 18h à 21h30 soit 9h
Mercredi 16/10 : 9h à l4h30 et 18h à 22h soit 9h30
Jeudi 17/10 : 8h30 à l4h30 soit 6h
Indemnité pour rupture de la période d'essai sans respect du délai de prévenance de 24h : 8h'
- un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 novembre 2019 adressé à M. [X], ainsi libellé :
'Monsieur,
Par la présente, je fais suite à mon courrier recommandé du 25 octobre 2019, auquel vous n'avez
pas donné suite et me permets de vous rappeler vos obligations légales.
J'ai travaillé au poste de commise / seconde de cuisine au sein de votre établissement [Adresse 7], le mardj 15, mercredi 16, et jeudi 17 octobre 2019, pour un total de 24,5 heures.
Je vous demande donc de bien vouloir :
- me régler le salaire dû (article L.3242-1 du code du travail)
- me remettre le bulletin de salaire (article L. 3243-2 du Code du travail)
- m'adresser tous les documents de fin de contrat en plus du bulletin de salaire : certificat de travail, attestation employeur Pôle-emploi, solde de tout compte (Code du Travail, articles L1234-20 et D1234-6 à R1234-12).
En outre, en dépit de vos obligations légales (article L. 1221-10 du Code du travail), mon embauche n'ayant pas fait l'objet d'une Déclaration Préalable à l'Embauche de votre part, ni d'une quelconque régularisation de la situation en dépit de mes demandes (SMS du 18 octobre 2019, Lettre Recommandée du 25/10/2019), je vous demande le paiement de l'indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire pour travail dissimulé (article L.8223-1 du Code du travail).
Je vous demande donc de bien vouloir régulariser la situation dans les plus brefs délais, et reste à votre disposition pour toute information complémentaire dont vous auriez besoin. En l'absence de réponse de votre part à réception du présent courrier, je vous informe que je saisirai le Conseil des Prud'hommes de [Localité 8].
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.'
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que :
- Mme [H] a été retenue pour le poste de commise de cuisine,
- M. [X] lui a demandé de se présenter au restaurant le 14 octobre 2019 pour commencer à travailler le mardi 15 octobre 2019,
- Mme [H] était bien présente au restaurant dès le 14 octobre 2019 jusqu'au 18 octobre 2019.
Les premiers juges ont rejeté la demande de reconnaissance d'un contrat de travail en retenant les affirmations de l'employeur sans viser la moindre pièce permettant de les accréditer.
Ils ont ainsi retenu que la présence de Mme [H] dans le restaurant du 14 au 17 octobre 2019 n'était destinée qu'à observer le fonctionnement du restaurant et discuter avec M. [X], aucune mission ne lui ayant été confiée, se contentant de prendre des photos des menus, de la cuisine, des vestiaires, des bons de commande, du logement prêté.
Ils ont également estimé que 'Dans la mesure où elle ne disposait d'aucun pied à terre ou chambre d'hôtel à [Localité 8] et compte tenu de l'horaire tardif, M. [X] lui a proposé de la loger dans un logement de dépannage', ce qui ne correspond aucunement aux échanges entre les parties, puisque M. [X] écrivait à Mme [H] qu'elle bénéficierait de l'appartement dès son arrivée.
Il résulte encore des sms repris supra qu'il avait été convenu que Mme [H] commence à travailler le mardi 15 octobre 2019 (sms du 7 octobre de M. [X] : '...Il faut vous installer lundi et commencer mardi je pense', M. [X] répondant à un sms de l'appelante ('...je peux commencer lundi prochain 14 octobre, service du soir ou sinon mardi 15 au matin...'.
Il n'est en aucune manière fait état d'une période d'observation, le sms adressé par M. [X] étant dénué de toute ambiguïté.
L'existence d'une relation salariale est dès lors démontrée du 15 au 17 octobre 2019.
Le jugement querellé sera dans ces circonstances réformé.
Sur les demandes financières
Mme [H] peut prétendre à un rappel de salaire sur la période travaillée, pour une somme de 245,74 euros bruts outre la somme de 24,57 euros bruts de congés payés afférents à titre de rappel de salaire pour la période du 15 au 17 octobre 2019 inclus.
La rupture du contrat de travail est intervenue en dehors de toute procédure et doit dès lors être déclarée abusive.
Les dispositions de l'article L1235-3 du code du travail ne prévoient, en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, pour un salarié disposant d'une ancienneté inférieure à une année, aucun plancher.
L'indemnité accordée sera dès lors fonction du préjudice subi par la salariée.
En l'espèce, Mme [H] ne produit aucun élément sur sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail, ni ne développe aucun moyen sur ce point.
L'indemnité devant lui être accordée sera dans ces circonstances évaluée à la somme de 800 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
L'article L8221-5 du code du travail dispose :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1º Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ,
2º Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie,
3º Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L8223-1 du même code ajoute :
'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.'
En l'espèce, l'intentionnalité du travail dissimulé est suffisamment établie.
L'employeur n'a pas procédé à la déclaration de Mme [H] et ne l'a pas rémunérée pour les trois jours de travail effectués.
La cour infirme le jugement en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
La Sarl Allo Camion Pizza sera condamnée à verser à Mme [H] la somme de 9 127,32 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur les demandes accessoires
La cour ordonne à la Sarl Allo Camion Pizza de remettre à l'appelante le bulletin de salaire, le certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation France travail conformes à l'arrêt, sans qu'il y ait lieu à astreinte.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante.
Les dépens seront laissés à la charge de la Sarl Allo Camion Pizza.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Réforme le jugement rendu le 22 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Mende en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Dit que Mme [O] [C] [H] et la Sarl Allo Camion Pizza ont été liés par un contrat de travail du15 au 17 octobre 2019,
Condamne en conséquence la Sarl Allo Camion Pizza à payer à Mme [O] [C] [H] les sommes suivantes :
- 245,74 euros bruts outre la somme de 24,57 euros bruts de congés payés afférents à titre de rappel de salaire pour la période du 15 au 17 octobre 2019 inclus,
- 800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 9 127,32 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Ordonne à la Sarl Allo Camion Pizza de remettre à Mme [O] [C] [H] le bulletin de salaire, le certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation France travail conformes à l'arrêt, sans qu'il y ait lieu à astreinte, dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision,
Condamne la Sarl Allo Camion Pizza à payer à Mme [O] [C] [H] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl Allo Camion Pizza aux dépens d'appel,
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,