Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07334 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUDR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mars 2022 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 21/54363
APPELANTE
S.A.S.U. WONEMA prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Olivier DE BOISSIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0099
INTIMÉE
S.C.I. CHARLES CHRISTIAN prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 440 58 6 9 80
représentée et assistée par Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président
Patricia LEFEVRE, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
******
Par acte sous seing privé du 10 août 2018, la société Charles Christian a consenti un bail commercial à la société Wonema pour des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant un loyer annuel de 17 400 euros hors charges.
Le 22 septembre 2020, la société Charles Christian a fait délivrer à la société Wonema un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer la somme 5 149,53 euros dans un délai d'un mois.
Par acte d'huissier du 22 avril 2021, la société Charles Christian a fait assigner la société Wonema devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris notamment aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner son expulsion, et de l'entendre condamnée à lui payer la somme de 15 714,41 euros représentant les loyers arriérés et une indemnité d'occupation à la date de la résiliation judiciaire du bail.
Par ordonnance du 24 mars 2022 le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'assignation ;
condamné la société Wonema à payer à la société Charles Christian la somme provisionnelle de 14 214,41 euros au titre des loyers et charges impayés au 24 février 2022, terme de février 2022 inclus ;
rejeté la demande de délais de paiement formée par la société Wonema ;
rejeté la demande de suspension des loyers formée par la société Wonema sur le fondement du décret n° 2020-378 du 31 mars 2020 ;
constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 22 octobre 2020 ;
ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société Wonema ou de tous occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3], passé un délai de un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
rejeté la demande d'astreinte ;
condamné la société Wonema à payer à la société Charles Christian une indemnité d'occupation et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civile d'exécution ;
rejeté la demande d'indemnisation formée par la société Wonema au titre de la procédure abusive ;
condamné la société Wonema aux dépens comprenant les frais de signification du commandement de payer ;
condamné la société Wonema à payer à la société Charles Christian la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 11 avril 2022, la société Wonema a formalisé une déclaration d'appel dont l'objet et la portée sont libellés comme suit : « le décret octroie à l'appelant une suspension du paiement des loyers durant la période de pandémie. L'appelant est en cours de régularisation de ses arriérés de loyers prouvant sa capacité à assouvir un plan de paiement. »
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société Wonema demande à la cour de :
« A titre principal,
ordonner la production par la société Charles Christian de ses pièces annexées à ses conclusions, notamment la pièce n° 4 'décompte locatif' ;
renvoyer l'affaire à telle audience de mise en état qu'il plaira au magistrat en cas de difficulté ;
Subsidiairement,
juger l'infirmation intégrale de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris en date du 24 mars 2022 ;
constater la mise à jour du paiement des loyers (ou indemnité d'occupation) par la SASU Wonema, ainsi que le paiement de l'intégralité des arriérés des loyers ;
condamner la société Charles Christian à payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts à la SASU Wonema pour préjudice moral ;
Plus subsidiairement,
constater le bénéfice des dispositions du décret n°2020-378 du 31 mars 2020 concernant les loyers non acquittés entre le 12 mars 2020 et le 1er août 2021, permettant qu'il soit jugé ainsi l'établissement d'un plan de paiement ;
condamner la société Charles Christian à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
La société Charles Christian, aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance rendue le 24 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris ;
débouter la société Wonema de toutes ses demandes à son égard ;
condamner la société Wonema à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Wonema aux entiers dépens en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
L'intimé n'a pas soulevé la nullité de l'acte d'appel et la cour n'a pas mis les parties en mesure de discuter sa validité avant la clôture des débats.
Cependant, en vertu des articles 542 et 954 du code de procédure civile, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement, faute de quoi la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Or en l'espèce, la société Wonema ne recherche pas à titre principal l'infirmation de l'ordonnance. Il s'en déduit qu'elle en demande la confirmation. Dès lors ses demandes tendant à la production de pièces et au renvoi de l'affaire à la mise en état sont irrecevables ' étant observé au surplus que l'affaire a été fixée à bref délai et sans mise en état par application de l'article 905-1 du code de procédure civile, de même que l'ensemble de ses prétentions subsidiaires qui ne sont pas compatibles avec une demande de confirmation du jugement.
Surabondamment, le libellé de la déclaration d'appel ne permet pas de connaître quels chefs de jugement ont été dévolus à la cour au sens de l'article 562 du code de procédure civile, de sorte que de ce chef encore la cour ne peut que confirmer l'ordonnance du premier juge.
La société Wonema sera tenue d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Wonema à payer à la société Charles Christian une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Wonema aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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