Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 MAI 2024
N° 2024/ 645
N° RG 24/00645 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBLZ
Copie conforme
délivrée le 17 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 mai 2024 à 13H05.
APPELANT
Monsieur [S] [R]
né le 15 mars 1994 à [Localité 13] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Comparant en personne, assisté de Maître Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Madame [P] [T], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DE L'HÉRAUT
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 17 mai 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024 à 14h00,
Signée par M. Laurent SEBAG, conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation du Tribunal correctionnel de Béziers du 3 février 2023 pour des faits de 'vols récidive et pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction de retour' à 9 mois d'emprisonnement et à une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 3 ans ;
Vu la condamnation du 1er février 2023 prononcée par le Tribunal correctionnel de Toulouse à 8 mois d'emprisonnement pour des faits de 'soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français' et à une interdiction du territoire pendant 5 ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 mai 2024 par le préfet de l'Hérault notifiée le 14 mai 2024 à 12h16 ;
Vu l'ordonnance du 16 mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [S] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 16 mai 2024 à 17h37 par Monsieur [S] [R] ;
Monsieur [S] [R] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare
'Sur votre question j'explique un tel casier judiciaire parce que c'est mon passé, j'ai fait des bêtises je regrette. Sur ma dernière condamnation de 2023 j'ai dormis dans une voiture parce que j'avais froid et le lendemain ils m'ont ramené en prison en disant que j'avais volé la voiture.
Quand j'avais l'interdiction du territoire, dès fois j'avais peur de me faire contrôler par la police alors je donnais une autre identité pour rester. Là j'ai compris que je ne pouvais plus rester, c'est pourquoi ma femme m'a ramené mon passeport pour que je parte. Ma femme est réunionnaise et française. Nous sommes ensemble depuis 2013. Oui c'est elle qui a été victime des violences conjugales figurant sur mon casier judiciaire.
Sur votre question, les 'contraditoires à signifier sur mon casier', je comprends pas car je me présente aux convocations.
Moi je veux juste rester un peu avec ma famille, préparer mon départ, rentrer dans mon pays et ma famille d'origine va m'y rejoindre'.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle a remis à la cour un passeport algérien en original valable jusqu'au 8 mai 2026 portant le numéro [Numéro identifiant 5]. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance attaquée avec remise en liberté à titre principal et, assignation à résidence à titre subsidiaire. Elle oppose à la procédure le délai de transfert excessif de 6 heures entre l'aéroport de [Localité 9] où l'intéressé a refusé d'embarquer sur le vol et son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 9] à 18H10 alors que son placement lui avait été notifié à 12H16. Elle soutient également la violation du droit de son client d'être entendu pour ses observations avant le placement en rétention, acte qui n'a pas eu lieu. Elle conteste par ailleurs la légalité interne et externe de l'arrêté de placement en rétention, insuffisamment motivé et empreint d'erreur manifeste d'appréciation pour ne pas avoir tenu compte de son adresse stable, et avoir porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors qu'il vit avec sa compagne française et contribue à l'entretien et l'éducation de sa fille mineure française, étant en France depuis 2013. Elle produit des pièces à l'appui de l'assignation à résidence suffisamment rares à pouvoir produire pour assurer le respect du principe de l'assignation à résidence au détriment de l'exception que doit rester le placement en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il est donc recevable.
Sur le moyen tiré de l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'examen de la situation personnelle de l'étranger
Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit.
Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que M. [R], vivrait, sans pouvoir le justifier au [Adresse 4] a [Localité 7] (34), et est démuni de tout document d'identité et de voyage valide ; qu'il déclare être le père d'un enfant mineur, né en France dont il ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation et qui vivrait à [Localité 12] avec sa mère, I'intéressé ne peut donc se prévaloir de droit au séjour en qualité de parent d'un enfant français (article L423-7 du CESEDA) ; qu'un vol est programmé le 14 mai 2024 a 16h50 de [Localité 9] à [Localité 6] ; que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ; que Monsieur [R] [S] lors de sa précédente procédure contradictoire en date du 12 avril 2023 notifiée Ie 26 avril 2023, n'a présenté aucune observation de nature à faire obstacle à son éloignement; il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un élément de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en retention puisqu'il est majeur, qu'il ne se déclare ni malade, ni handicapé, ni souffrant de troubles mentaux, ni victime de tortures, viols ou autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé le 26 avril 2023 qui lui a été notifiée le 26 avril 2023 contrairement à ses allégations, au terme de laquelle, l'intéressé ne mentionnait aucun autre élément non pris en compte.
D'ailleurs le retenu se garde bien de préciser quels éléments manquent à la motivation du préfet.
Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouve caractérisé en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé.
Sur la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention:
Sur l'appréciation des garanties de représentation et le caractère disproportionné de la mesure
L'administration indique dans l'arrêté de placement en rétention que M. [R] vivrait, sans pouvoir le justifier au [Adresse 4] a [Localité 7] (34), et est démuni de tout document d'identité et de voyage valide, déclarant être le père d'un enfant mineur, né en France dont il ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation et qui vivrait à [Localité 12] avec sa mère, I'intéressé ne pouvant donc se prévaloir de droit au séjour en qualité de parent d'un enfant français (article L423-7 du CESEDA).
Ainsi, l'étranger a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à son interdiction du territoire français puisqu'il a été considéré par l'administration que son absence de justificatif de domicile et de preuve de sa vie familiale ne permettaient pas de considérer qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes.
C'est donc après avoir apprécié ses garanties de représentation que la décision de placement en rétention a été prise.
Il en résulte que M. [R] pouvait légalement faire l'objet d'un placement en rétention et que le placement en rétention de l'intéressé n'était nullement disproportionné au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Sur l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale et aux droits de l'enfant :
L'intéressé soutient que la décision de placement en rétention administrative dont il a fait l'objet est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Toutefois, même en tenant compte de la situation familiale de l'intéressé, et notamment compte tenu de la durée limitée de la rétention contestée, cette décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale, étant rappelé que M. [R], père d'un enfant mineur, n'a pas établi avant la décision du préfet, contribuer de manière effective à l'entretien et à l'éducation de sa fille ni même avoir des liens avec elle.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Sur le moyen de nullité tiré du délai de transfert excessif :
Selon les dispositions de l'article L744-4 du CESEDA, 'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.'
Selon les dispositions de l'article L743-12 du CESEDA, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.'
Il est constant que les droits du retenu s'exercent effectivement au centre de rétention. Cependant, le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu'au centre de rétention afin de s'assurer de la possibilité pour l'étranger d'exercer ses droits dans des délais raisonnables, la suspension temporaire de ses droits devant être limitée dans le temps, proportionnée et ne devant pas s'apparenter à une privation de l'exercice des droits.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que le retenu s'est vu notifié son placement en rétention à 12H16 à [Localité 7] à sa levée d'écrou et n'est parvenu au centre de rétention de [Localité 9] que six heure plus tard à 18H10. Il se plaint de ce délai jugé excessif de transfert de six heures.
Cependant, il omet sciemment de rappeler que durant ces six heures il a été conduit à l'aéroport de [Localité 9] où le procès-verbal de police fait état des conditions de perturbation qu'il n'a pas manqué de créer sur le vol sur lequel il a refusé d'embarquer.
Entre la distance séparant [Localité 11] et [Localité 9] et la turpitude dont il est à seul à l'origine par sa perturbation du vol sur lequel il a indument refusé d'embarquer, le temps de transfert de six heures est loin d'être excessif.
Au vu de ces éléments, il convient de rejeter le moyen de nullité soulevé.
Sur la demande d'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [R] justifie bien, outre un passeport original et valide remis à la cour, de la production d'une attestation d'hébergement chez Mme [E] [U] à [Localité 12], sa compagne et mère de sa fille. Cependant, la réalité de l'adresse déclarée par l'hébergeante n'est pas probante alors qu'elle diffère de celle-ci mentionnée sur sa carte nationale d'identité.
En outre, il a clairement fait état avant l'audience de la cour de son refus de quitter le territoire français en raison de la présence de sa fille, le départ de toute la famille en Algérie apparaissant peu sérieux en l'état de la nationalité française de la mère et de l'enfant mineure scolarisée sur le sol français.
Au surplus, il ressort de son casier judiciaire porteur de 13 mentions de condamnations que nombre d'entre elles, et en 2023 encore, avait été prononcées par jugements contradictoires à signifier. Au demeurant, il a reconnu lors des débats devant la cour avoir sciemment utilisé 13 identités différentes lors de ses interpellations pour échapper à son interdiction du territoire.
Dès lors, aussi bien l'absence de comparution de l'intéressé en justice pour répondre de sa responsabilité pénale lorsqu'il a connaissance des dates d'audience, que la dissimulation de sa réelle identité en cas d'arrestation par les forces de l'ordre, sont peu conciliables avec les exigences du contrat de confiance que constitue l'assignation à résidence. Si son avocat a raison de dire que l'assignation à résidence doit demeurer le principe, M. [R] constitue l'exception à ce principe par son attitude face aux autorités depuis 2013.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise et de rejeter la demande d'assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Mai 2024 ;
Rejetons la demande d'assignation à résidence.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [R]
né le 15 mars 1994 à [Localité 13] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 8]
Aix-en-Provence, le 17 mai 2024
À
- Monsieur le préfet
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 9]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Alexandra BEAUX
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 mai 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [S] [R]
né le 15 mars 1994 à [Localité 13] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.