Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/03508 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X6OD
Jugement du 25 Juin 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Thomas BOUDIER de la SELARL BAL AVOCATS, vestiaire : 2634
Me François CORNUT,
vestiaire : 203
Me Martine DI PALMA de la SELARL DDW AVOCATS, vestiaire : 934
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 25 Juin 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 06 Février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Avril 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
Madame [F] [K]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 11] (69)
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître François CORNUT, avocat au barreau de LYON
Madame [O] [R]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11] (69)
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître François CORNUT, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 11] (69)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Martine DI PALMA de la SELARL DDW AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La Société anonyme européenne à directoire et conseil de surveillance MUTAVIE SE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Thomas BOUDIER de la SELARL BAL AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Bruno POUPOT de la SELARL JURINIORT, avocats au barreau des DEUX-SEVRES, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 2 décembre 1997, Monsieur [L] [C] a adhéré à un contrat collectif d’assurance-vie n°841312 auprès de la société anonyme européenne MUTAVIE SE, ci-après dénommée “la SAE MUTAVIE”.
Monsieur [L] [C] est décédé le [Date décès 5] 2019, laissant pour lui succéder :
- Madame [H] [Y], sa conjointe, décédée à son tour en [Date décès 12] 2020
- Madame [F] [V] épouse [K], sa fille
- Monsieur [E] [V], son fils
- Madame [O] [V] épouse [R], sa fille.
Le 20 février 2020, Mesdames [F] [K] et [O] [R] ont contacté la SE MUTAVIE SE aux fins de règlement des capitaux-décès du contrat d’assurance vie n°841312. L’assureur leur a toutefois fait savoir le 28 février 2020 qu’il ne pouvait procéder au règlement des capitaux-décès sans décision judiciaire.
Par exploit en date du 9 juillet 2020, Madame [F] [K] et Madame [O] [R] ont fait assigner la SAE MUTAVIE et Monsieur [E] [V] devant le juge des référés, notamment aux fins de communication par la SAE MUTAVIE du contrat d’assurance vie n°841312 et de communication du courrier électronique de contestation de la clause bénéficiaire envoyé par Monsieur [E] [V].
Par ordonnance du 7 août 2020, le juge des référés a fait droit à leur demande.
Suivant actes d’huissier signifiés les 26 novembre et 2 décembre 2020, Madame [F] [K] et Madame [O] [R] ont fait assigner la SAE MUTAVIE et Monsieur [E] [V] devant le tribunal judiciaire de LYON, aux fins notamment de les voir condamnés au paiement des capitaux-décès et au paiement de dommages et intérêts.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2021, Madame [F] [K] et Madame [O] [R] demandent au tribunal de :
- condamner solidairement la SAE MUTAVIE et Monsieur [E] [V] à leur payer les sommes auxquelles elles ont droit au titre du contrat d’assurance sur la vie souscrit par leur père
- condamner solidairement la SAE MUTAVIE et Monsieur [E] [V] à leur payer la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive
- condamner solidairement la SAE MUTAVIE et Monsieur [E] [V] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner solidairement la SAE MUTAVIE et Monsieur [E] [V] aux dépens de l’instance
- ordonner l’exécution provisoire.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, les demanderesses soutiennent que le refus de la SAE MUTAVIE et de Monsieur [E] [V] de leur verser les capitaux-décès et de leur fournir la moindre explication est une faute manifeste leur occasionnant un préjudice matériel et un préjudice moral. Elles précisent que même en présence d’une contestation de la clause bénéficiaire émise par Monsieur [E] [V], la SAE MUTAVIE était tenue de leur verser les capitaux puisqu’elles en étaient bénéficiaires.
Concernant plus précisément le comportement de Monsieur [E] [V], les demanderesses soutiennent que sa mauvaise foi est caractérisée par le fait qu’il ne verse pas son courrier électronique de contestation à la procédure, qu’il n’a pas souhaité constituer avocat en référé et qu’il a changé de position entre la procédure en référé et la présente procédure.
S’agissant enfin de leurs préjudices, elles précisent ne pas avoir pu profiter des sommes qui leur étaient dues, que le comportement des défendeurs a aggravé les tensions familiales et les a forcées à intenter une procédure judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2023, Monsieur [E] [V] demande au tribunal de :
- de rejeter les demandes dirigées contre lui
- condamner solidairement Madame [F] [K] et Madame [O] [R] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive
- condamner solidairement Madame [F] [K] et Madame [O] [R] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner solidairement Madame [F] [K] et Madame [O] [R] aux dépens de l’instance.
En réponse à la demande de condamnation au règlement des capitaux-décès, Monsieur [E] [V] soutient que les sommes ont déjà été perçues par les demanderesses et qu’en tout état de cause, il ne peut être condamné à les verser puisqu’il en est lui-même bénéficiaire.
En réponse à la demande de dommages et intérêts de Madame [F] [K] et de Madame [O] [R], Monsieur [E] [V] soutient ne s’être jamais opposé au règlement des capitaux-décès et avoir simplement et légitimement exprimé son mécontentement auprès de la SAE MUTAVIE en apprenant le changement de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie. Il ajoute ne pas pouvoir être tenu responsable des délais de paiement de la SAE MUTAVIE et souligne que les demanderesses ne justifient d’aucun préjudice.
S’agissant de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive, Monsieur [E] [V] expose avoir été poursuivi à tort et sans aucun fondement. Il souligne la mauvaise foi et l’intention de nuire des demanderesses. Il précise en outre que ce comportement s’inscrit dans un contexte plus général d’agressions exercées par ses soeurs contre lui.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 février 2022, la SAE MUTAVIE, demande au tribunal de :
- débouter les demanderesses de leurs prétentions
- condamner in solidum Madame [F] [K] et Madame [O] [R] à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive
- condamner in solidum Madame [F] [K] et Madame [O] [R] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner in solidum Madame [F] [K] et Madame [O] [R] aux dépens de l’instance.
En réponse à la demande de condamnation au règlement des capitaux-décès, la SAE MUTAVIE soutient avoir déjà procédé au versement des sommes.
S’agissant de la demande visant à la voir condamnée au paiement de dommages et intérêts, la SAE MUTAVIE expose n’avoir nullement fait obstacle au règlement des capitaux-décès. Elle explique avoir reçu un mail de contestation relatif à la clause bénéficiaire de l’assurance sur la vie de la part de Monsieur [E] [V] le 4 février 2020 et qu’il lui revenait donc de prendre diverses précautions préalablement au règlement des capitaux. Elle soutient que suite à l’ordonnance de référé, il appartenait à Madame [F] [K] et à Madame [O] [R] de s’adresser à elle pour obtenir le règlement. Aussi, la SAE MUTAVIE soutient que les demanderesses ne caractérisent aucun préjudice et qu’elles sont elles-mêmes à l’origine du ravivement des tensions familiales.
S’agissant enfin de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive, la SAE MUTAVIE soutient que les demanderesses ont engagé la présente procédure alors même qu’elle leur avait suggéré, par courriers officiels, de s’abstenir de procéder à l’enrôlement de l’assignation puis de régulariser un désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande de Madame [F] [K] et Madame [O] [R] en paiement des capitaux-décès afférents au contrat d’assurance-vie n°841312.
Sur le fondement de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article L.132-8 du code des assurances, en matière de contrat d’assurances-vie, le capital ou la rente garantis peuvent être payables, lors du décès de l'assuré, à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Lorsqu’un contrat d’assurance sur la vie est souscrit auprès de lui, l’assureur s’engage donc, au décès de l’assuré, à verser les capitaux-décès aux bénéficiaires dudit contrat.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
L’article 768 de ce même code impose précisément aux parties de mentionner pour chacune de leurs prétentions les moyens en fait et en droit sur lesquels elle est fondée, avec l’indication des pièces invoquées à leur appui désignées par leur numérotation.
Au cas présent, Madame [F] [K] et Madame [O] [R] se contentent d’affirmer laconiquement qu’elles ont droit aux deux tiers des sommes figurant sur le contrat souscrit par leur père et que “la volonté de leur père est évidente”, sans faire état du moindre document justificatif susceptible d’étayer leur réclamation.
En outre, elles ne contestent pas que la SAE MUTAVIE leur a effectivement réglé les capitaux décès du contrat d’assurance-vie n°841312, état observé que la société d’assurance verse au débat les deux accords de règlement des capitaux décès signés par leurs soins le 16 novembre 2020.
Il convient dès lors de considérer que la demande principale n’est aucunement établie et doit être rejetée.
II- Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [F] [K] et Madame [O] [R]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il revient à celui qui prétend obtenir une indemnité réparatrice de démontrer l’existence de cette faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Madame [F] [K] et Madame [O] [R] se plaignent de ce que le refus de paiement qui leur a été opposé les a empêchées de bénéficier des fonds auxquels elles avaient droit et a aggravé des tensions familiales.
En considération de ce qui précède, leur réclamation indemnitaire ne saurait prospérer contre la SAE MUTAVIE qui a procédé au paiement des capitaux-décès et contre laquelle aucune faute caractérisée n’est démontrée.
Il sera en outre relevé que l’article L132-23-1 du code des assurances fixe les modalités d’une sanction spécifique applicable à l’assureur défaillant, sous forme d’une majoration graduelles des intérêts, dont le bénéfice n’est pas réclamé.
La même faute alléguée à l’encontre de Monsieur [E] [V] n’est pas non plus avérée, d’autant plus qu’il n’était pas débiteur de l’exécution du contrat en cause et qu’il disposait par ailleurs de la faculté de solliciter des explications au sujet de la validité de la clause bénéficiaire.
Enfin, les demanderesses ne font aucunement démonstration, dans leurs écritures, de l’existence d’un quelconque préjudice.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande de dommages et intérêts formée par Mesdames [F] [K] et [O] [R] à l’encontre de la SAE MUTAVIE et de Monsieur [E] [V] sera rejetée.
III- Sur les demandes de dommages et intérêts présentées par Monsieur [E] [V] et la SAE MUTAVIE
Le droit d'ester en justice n'a pas un caractère absolu et son exercice est susceptible de dégénérer en abus. L’abus suppose la caractérisation d’une faute, laquelle ouvre droit à la victime de percevoir des dommages-intérêts destinés à compenser le préjudice subi à ce titre.
L’entêtement des demanderesses à agir nonobstant les circonstances déjà évoquées est de nature à constituer un manquement susceptible de justifier le bénéfice d’une réparation pécuniaire.
Néanmoins, le tribunal constate que Monsieur [E] [V] ne démontre ni même n’allègue l’existence d’un dommage spécifique en relation directe et exclusive avec la légèreté de Mesdames [F] [K] et [O] [R], qui se distinguerait de la nécessité de se défendre prise en compte au titre des frais irrépétibles.
En conséquence, la demande indemnitaire de Monsieur [E] [V] ne sera pas satisfaite.
Un raisonnement identique doit être tenu relativement à la demande émanant de la SAE MUTAVIE.
IV- Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [F] [K] et Madame [O] [R], qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au cas présent, Madame [F] [K] et Madame [O] [R] seront condamnées in solidum à payer à la SAE MUTAVIE et à Monsieur [E] [V] au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros chacun.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [F] [V] épouse [K] et [O] [V] épouse [R] de l’ensemble de leurs demandes
Condamne in solidum Madame [F] [V] épouse [K] et [O] [V] épouse [R] aux dépens de l’instance
Condamne in solidum Madame [F] [V] épouse [K] et [O] [V] épouse [R] à payer à la société anonyme européenne MUTAVIE SE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum Madame [F] [V] épouse [K] et [O] [V] épouse [R] à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute la société anonyme européenne MUTAVIE SE et Monsieur [E] [V] pour le surplus de leurs demandes.
Jugement rédigé avec le concours de Jade GODEAU, auditrice de justice, et prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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